Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans : protection légitime ou dérive liberticide ?

Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans : protection légitime ou dérive liberticide ?

La proposition de loi Miller a été définitivement adoptée le 21 juillet 2026 (Assemblée nationale, texte adopté n° 339). Elle n’est pas promulguée à cette date : plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitutionnel les 23 et 24 juillet 2026.

Par Arnaud Dimeglio, Avocat

7 août 2026

Introduction

Face à la place croissante du numérique dans la vie quotidienne des mineurs, les pouvoirs publics cherchent aujourd’hui à renforcer leur protection.

Internet, devenu un espace majeur de communication, d’information et de divertissement, soulève notamment des interrogations concernant l’exposition des jeunes utilisateurs à des contenus inadaptés, les mécanismes susceptibles de favoriser un usage excessif ainsi que la collecte de leurs données personnelles.

Cette volonté de protection repose sur l’idée que les mineurs, en raison de leur vulnérabilité particulière, doivent bénéficier d’un encadrement juridique renforcé dans l’environnement numérique.

Toutefois, la mise en œuvre de cette protection soulève une difficulté majeure : comment garantir un accès plus sûr aux services numériques sans porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de l’ensemble des utilisateurs, notamment au respect de la vie privée ?

Pour répondre à cette question, il conviendra d’étudier, dans un premier temps, la pornographie en ligne comme premier terrain d’expérimentation des dispositifs de vérification d’âge (I).

Il s’agira ensuite d’analyser l’extension controversée de ces mécanismes aux réseaux sociaux, de la « loi Marcangeli » au texte définitivement adopté le 21 juillet 2026, aujourd’hui déféré au Conseil constitutionnel (II).

I. La pornographie : le premier terrain d’expérimentation de la vérification d’âge

A. La protection des mineurs : un objectif juridique ancien

La protection des mineurs contre l’exposition à des contenus susceptibles de porter atteinte à leur développement constitue depuis longtemps un objectif reconnu par le droit français et le droit de l’Union européenne.

Au niveau européen, ce principe trouve son fondement dans l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui consacre le droit de l’enfant à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être.

Il prévoit que, dans toutes les décisions relatives aux enfants, « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

Cette disposition constitue aujourd’hui le socle de l’ensemble des politiques européennes visant à renforcer la sécurité des mineurs dans l’environnement numérique.

En droit français, cette exigence de protection s’est notamment traduite par l’adoption de l’article 227-24 du Code pénal, laquelle date de 1994, et s’est enrichie depuis :

« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. »

Cette disposition interdit de diffuser un message présentant notamment un caractère pornographique lorsque celui-ci est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Le législateur a ainsi entendu prévenir l’exposition des enfants à des contenus considérés comme particulièrement préjudiciables à leur développement, faisant de la pornographie l’un des premiers domaines dans lesquels la protection des mineurs a justifié une intervention spécifique du droit.

Toutefois, si le principe d’interdiction était clairement affirmé, son application s’est rapidement heurtée aux évolutions technologiques.

Avec la généralisation d’Internet et l’essor des sites pornographiques en ligne, les dispositifs mis en place reposaient essentiellement sur une simple déclaration de majorité de l’utilisateur.

Il suffisait, dans la plupart des cas, de cliquer sur une mention indiquant être âgé de plus de dix-huit ans pour accéder aux contenus proposés.

Un tel système, purement déclaratif, s’est révélé largement inefficace, puisqu’il pouvait être contourné sans difficulté par les mineurs.

Ce constat d’échec a progressivement conduit les pouvoirs publics à considérer que la protection des mineurs ne pouvait plus reposer uniquement sur la bonne foi des utilisateurs.

La nécessité de mettre en place des mécanismes permettant une vérification effective de l’âge s’est alors imposée comme une évolution indispensable, ouvrant la voie à un renforcement progressif du cadre juridique applicable aux contenus pornographiques.

B. Le développement d’un véritable cadre de vérification d’âge

L’inefficacité des dispositifs reposant sur une simple déclaration de majorité a conduit le législateur à rechercher des mécanismes de contrôle plus fiables.

Toutefois, la mise en œuvre d’une vérification effective de l’âge soulève une difficulté particulière : elle implique nécessairement le traitement de données personnelles.

Dès lors, le développement d’un cadre juridique adapté s’est construit autour de la recherche d’un équilibre entre deux exigences fondamentales : assurer une protection effective des mineurs tout en garantissant le respect de leur vie privée.

Le droit européen a tout d’abord fixé un âge limite au traitement des données des mineurs :

L‘article 8 du RGPD prévoit en effet que :

« 1. Lorsque l’article 6, paragraphe 1, point a), s’applique, en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information aux enfants, le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l’enfant est âgé d’au moins 16 ans. Lorsque l’enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. Les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en-dessous de 13 ans.

2. Le responsable du traitement s’efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles.

3. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit général des contrats des États membres, notamment aux règles concernant la validité, la formation ou les effets d’un contrat à l’égard d’un enfant. »

Le droit français s’inscrit dans cette logique à travers l’article 45 de la loi Informatique et Libertés.

« En application du 1 de l’article 8 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de quinze ans.

Lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, le traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’égard de ce mineur.

Le responsable de traitement rédige en des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par le mineur, les informations et communications relatives au traitement qui le concerne. »

Cette disposition traduit la volonté du législateur d’adapter progressivement l’autonomie numérique des mineurs à leur degré de maturité, tout en renforçant leur protection.

Cependant, ces règles demeuraient insuffisantes pour empêcher effectivement les mineurs d’accéder à des contenus pornographiques.

C’est pourquoi la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a marqué une première évolution majeure. Elle impose aux éditeurs de sites pornographiques de mettre en œuvre des mesures permettant de vérifier réellement l’âge des utilisateurs, rompant ainsi avec la logique de la simple déclaration de majorité.

L’article 22 de la loi du 30 juillet 2020 complète, en effet, l’article 227-24 du Code pénal en précisant que :

« Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. »

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) se voit confier un rôle essentiel dans le contrôle du respect de ces obligations.

Cette rédaction de l’article 227-24 est toujours en vigueur.

L’article 23 de la même loi organisait en outre une procédure de mise en demeure confiée au régulateur (le CSA, devenu l’Arcom) puis, à défaut de mise en conformité, de blocage ordonné par le président du tribunal judiciaire ; il a depuis été abrogé. À cette procédure judiciaire, la loi SREN a substitué un pouvoir de blocage administratif exercé par l’Arcom seule. Elle a pour cela réécrit l’article 10 de la LCEN et inséré deux articles nouveaux, dont la répartition mérite d’être tenue présente : l’article 10 porte le référentiel de vérification de l’âge et la sanction pécuniaire de son inobservation ; l’article 10-1, le blocage et le déréférencement ; l’article 10-2, le champ d’application territorial. L’ensemble vise désormais non seulement les éditeurs de sites, mais également les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.

Ce mouvement s’est poursuivi avec la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (loi SREN) laquelle franchit une nouvelle étape en prévoyant l’élaboration, par l’Arcom après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), d’un référentiel définissant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification d’âge.

Il s’agit de l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (loi SREN).

Son I dispose ainsi :

« I.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un éditeur de service de communication au public en ligne, sous sa responsabilité éditoriale, ou fournis par un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ne soient pas accessibles aux mineurs.

Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge. Ces exigences portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et sur le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs et des fournisseurs de services mentionnés au premier alinéa du présent I qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les exigences techniques définies par le référentiel. Ledit référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, qui est confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée.

L’éditeur de service de communication au public en ligne et le fournisseur d’un service de plateforme de partage de vidéos mentionnés au même premier alinéa prévoient l’affichage d’un écran ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié.

II.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure les personnes mentionnées au premier alinéa du I qui permettent l’accès à un contenu pornographique de se conformer, dans un délai d’un mois, au référentiel mentionné au deuxième alinéa du même I. Elle rend publiques ces mises en demeure.

Lorsque la personne ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

La sanction prononcée ne peut excéder 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. »

Les deux paragraphes suivants ne figurent pas à l’article 10 de la LCEN : ce sont les dispositions transitoires, non codifiées, de l’article 1er de la loi SREN, qui fixent les délais de publication du référentiel et de mise en conformité.


« II.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné au I de l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de sa promulgation. Elle rend compte, dans le rapport d’activité mentionné au IV de l’article 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services concernés.

III.-Les personnes mentionnées au I de l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée dont le service permet l’accès à des contenus pornographiques mettent en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné au même I dans un délai de trois mois à compter de la publication du référentiel par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

L’objectif est de promouvoir des dispositifs permettant de vérifier la majorité des utilisateurs sans conduire à une collecte excessive de leurs données personnelles.

Saisie pour avis, la CNIL s’est prononcée sur ce projet de référentiel par la délibération n° 2024-067 du 26 septembre 2024.

L’Arcom a ensuite adopté le référentiel par la délibération n° 2024-20 du 9 octobre 2024, publiée au Journal officiel.

Elle recommande notamment le recours à des mécanismes limitant la collecte de données et favorisant des solutions de « double anonymat », dans lesquelles le fournisseur du service n’a pas connaissance de l’identité de l’utilisateur, tandis que le tiers chargé de la vérification ignore le contenu consulté.

L’article 10-1 organise une seconde voie, distincte de la précédente : elle ne sanctionne pas l’écart au référentiel, mais l’accès effectif de mineurs à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal. Son I dispose :

« I.- Lorsqu’une personne dont l’activité est de fournir un service de communication au public en ligne sous sa responsabilité éditoriale ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. »

Le fournisseur dispose de quinze jours pour présenter ses observations. À l’expiration de ce délai, s’il ne s’est pas mis en conformité, l’Arcom le met en demeure de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs, dans un nouveau délai de quinze jours. Vient alors la mesure elle-même, au III :

« III.-En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12 […] les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ou des services de plateforme de partage de vidéos ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces fournisseurs doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante-huit heures. »

Les mesures sont prononcées pour une durée maximale de deux ans et les utilisateurs dirigés vers une page d’information de l’Arcom ; le déréférencement peut être demandé dans les mêmes conditions aux moteurs de recherche et aux annuaires, l’article 6-8 permettant en outre d’agir sur les boutiques d’applications. Aucun juge n’intervient plus en amont : la mesure est administrative et ne relève que du contrôle a posteriori du juge de l’excès de pouvoir. C’est cette substitution, et non le référentiel, qui constitue la rupture opérée par la loi SREN.

Un détail de rédaction mérite d’être relevé pour la suite du raisonnement. En visant les services qui reprennent le même contenu de manière substantielle avec les mêmes modalités d’accès, l’article 10-1 comporte déjà une clause anti-contournement. C’est elle que le Sénat transposera aux réseaux sociaux en mars 2026 sous le nom de services « miroirs », et que la Commission européenne contestera en juillet : le mécanisme n’était pas une invention, mais un décalque du droit positif de la pornographie.

De plus, l’article 10-2 précise que ces règles s’appliquent aux services en ligne et plateformes de partage de vidéos établis en France, hors Union européenne, et dans certains cas dans d’autres États membres de l’Union européenne.

Ainsi, les obligations de vérification de l’âge et les sanctions peuvent concerner un grand nombre de plateformes, même lorsqu’elles ne sont pas situées en France. C’est sur ce fondement qu’a été pris l’arrêté du 26 février 2025 désignant les services établis dans d’autres États membres.

Cette approche permet de concilier l’objectif de protection des mineurs avec les principes de minimisation des données et de respect de la vie privée.

Elle a néanmoins été contestée par des éditeurs étrangers. Par la suite, le Conseil d’État a été contraint de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle.

Enfin, cette évolution s’inscrit dans un cadre européen plus large. Dans un arrêt rendu le 16 juin 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que les dispositifs nationaux de vérification d’âge poursuivent un objectif légitime de protection des mineurs, qu’ils doivent respecter le principe de proportionnalité ainsi que les règles gouvernant la libre prestation des services numériques.

Les États membres peuvent donc imposer des obligations aux plateformes établies dans d’autres États de l’Union, à condition que ces mesures soient nécessaires, adaptées à l’objectif poursuivi et n’aillent pas au-delà de ce qui est strictement indispensable.

« ils ne s’opposent pas à ce que, dans le respect des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31, lues à la lumière des articles 1 et 24 de la Charte, et sans préjudice de l’application de l’article 3, paragraphe 5, de cette directive, un État membre prévoie l’adoption de mesures visant à obliger les prestataires d’un service donné, établis dans d’autres États membres, à mettre en place un système de vérification d’âge des utilisateurs des sites pornographiques, lorsque ces prestataires n’ont pas pris les mesures appropriées visées à l’article 28 ter de la directive 2010/13 ; »

Ainsi, le développement progressif du cadre juridique applicable aux contenus pornographiques révèle une évolution profonde de la protection des mineurs en ligne. Il ne s’agit plus seulement d’interdire l’accès à certains contenus, mais de mettre en place des mécanismes de vérification d’âge conciliant efficacité, protection des données personnelles et respect des libertés fondamentales.

II. Les réseaux sociaux : une extension controversée de la vérification d’âge

A. De la « loi Marcangeli » au texte adopté du 21 juillet 2026

1) « Loi Marcangeli »

La loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, dite « loi Marcangeli » (du nom de son rapporteur, le député Laurent Marcangeli, à l’origine d’une proposition portée avec le député Xavier Albertini), a inséré dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) un article 6-7, dont le I dispose :

« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. »

Le même article impose aux plateformes de recueillir l’autorisation expresse d’un titulaire de l’autorité parentale pour les comptes déjà détenus par des mineurs de moins de quinze ans, d’informer l’utilisateur et ses représentants légaux des risques liés aux usages numériques, d’activer un dispositif de contrôle du temps d’utilisation et de recourir à des solutions techniques de vérification de l’âge conformes à un référentiel de l’Arcom établi après avis de la CNIL ; il prévoit en outre une sanction pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires mondial.

Le seuil de 15 ans retenu par le législateur n’est pas isolé : il reprend celui déjà fixé, pour le seul champ des données personnelles, par l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui, en application de l’article 8 du règlement (UE) 2016/679 (RGPD), permet à un mineur de consentir seul à un traitement de données à caractère personnel dès l’âge de quinze ans, la France ayant retenu ce seuil dans la fourchette de 13 à 16 ans laissée ouverte par le RGPD.

L’article 45 de la loi Informatique et Libertés a retenu le seuil de 15 ans (cf. supra).

Ces textes exigent un consentement conjoint du mineur et du titulaire de l’autorité parentale ; mais ce régime, propre au traitement des données, ne créait en lui-même aucune majorité numérique générale ni aucune obligation, pour les plateformes, de refuser l’inscription d’un mineur de moins de 15 ans.

C’est précisément cette lacune que la loi Marcangeli a entendu combler en 2023, en imposant directement aux réseaux sociaux un refus d’inscription, obligation d’une autre nature que celle, limitée à la licéité du traitement des données, posée par l’article 8 du RGPD.

Ce texte n’est cependant jamais entré en vigueur.

Son article 6 subordonnait expressément son entrée en vigueur à une réponse de la Commission européenne, notifiée au titre de la directive (UE) 2015/1535, permettant de considérer le dispositif comme conforme au droit de l’Union.

Cette réponse n’est jamais venue, la loi se heurtant à des objections tenant à son articulation avec la clause de marché intérieur de la directive e-commerce et, depuis, avec le règlement sur les services numériques (DSA), qui réserve au pays d’établissement la compétence pour réguler les obligations des plateformes.

2) Le règlement DSA

Le DSA comporte d’ailleurs, à son article 28 :

  1. « Les fournisseurs de plateformes en ligne accessibles aux mineurs mettent en place des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leur service.

  2. Les fournisseurs de plateformes en ligne ne présentent pas sur leur interface de publicité qui repose sur du profilage, tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679 en utilisant des données à caractère personnel concernant le destinataire du service dès lors qu’ils ont connaissance avec une certitude raisonnable que le destinataire du service est un mineur.

  3. Le respect des obligations énoncées dans le présent article n’impose pas aux fournisseurs de plateformes en ligne de traiter des données à caractère personnel supplémentaires afin de déterminer si le destinataire du service est un mineur.

  4. La Commission, après avoir consulté le comité, peut publier des lignes directrices pour aider les fournisseurs de plateformes en ligne à appliquer le paragraphe 1. »

Les lignes directrices publiées par la Commission le 14 juillet 2025 pour l’application de cet article 28 ont depuis reconnu la légitimité, pour un État membre, de fixer dans son droit national un seuil d’âge minimal pour l’accès à un réseau social, dès lors que les dispositifs de vérification d’âge mis en œuvre par les plateformes restent conformes à ce cadre. Faute d’aval européen, aucun décret d’application de la loi Marcangeli n’a cependant été pris.

3) La proposition de loi Miller

Le relais a été pris par la proposition de loi Miller, qui insère dans la LCEN un article 6-9. Enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025 sous le n° 2107, déposée par la députée Laure Miller (Ensemble pour la République), elle a fait l’objet d’un engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement le 23 janvier 2026 et a été adoptée par l’Assemblée nationale le 26 janvier 2026 dans une version prévoyant une interdiction générale d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans (un seuil aligné, cette fois explicitement selon les travaux parlementaires, sur celui de l’article 28 du DSA et sur les lignes directrices précitées) assortie, à son III, d’un mécanisme confiant à l’Arcom le soin de veiller au respect de cette interdiction et d’en signaler les manquements à la Commission européenne ou aux régulateurs compétents.

Ce texte ne procède pas d’une initiative isolée : il reprend plusieurs des recommandations de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, dont le rapport a été déposé le 11 septembre 2025. Au terme de plusieurs mois d’auditions et de l’exploitation de milliers de témoignages, celle-ci concluait à l’exposition des jeunes utilisateurs à des contenus dangereux, notamment violents ou relatifs au suicide, à l’insuffisance des dispositifs de contrôle de l’âge et au caractère enfermant des systèmes de recommandation.

Cet ancrage n’est pas seulement rhétorique. Le Conseil d’État a repris le constat à son compte, le qualifiant d’alarmant, et a admis la nécessité d’agir. C’est de là que la loi tirera, devant le juge constitutionnel comme devant le juge européen, la démonstration du besoin auquel elle répond, premier terme de tout contrôle de proportionnalité.

Saisi en amont par la présidente de l’Assemblée nationale sur le fondement de l’article 39, alinéa 5, de la Constitution, le Conseil d’État a rendu son avis le 8 janvier 2026. Il y approuve la finalité poursuivie, mais juge que le texte initial doit être profondément remanié. Ses observations se ramènent à cinq exigences : rendre le dispositif compatible avec le DSA, dont l’harmonisation ne laisse aux États membres qu’un espace résiduel ; définir précisément les services visés, par renvoi aux catégories du droit de l’Union plutôt que par une notion autonome ; ménager la liberté d’expression et de communication des mineurs, dont ils sont titulaires ; restituer aux titulaires de l’autorité parentale une faculté d’appréciation ; enfin abandonner ou reprendre les mesures manifestement disproportionnées, au premier rang desquelles le couvre-feu numérique envisagé pour les quinze-dix-huit ans.

Le Parlement a suivi la première et la dernière de ces exigences : le dispositif a été réécrit pour tenir compte du DSA, les définitions ont été renvoyées au droit de l’Union et le couvre-feu numérique a disparu. Il n’a pas suivi la quatrième, l’autorisation parentale n’ayant pas survécu à la commission mixte paritaire.

C’est le Sénat qui, le 31 mars 2026, a tiré les conséquences immédiates de cet avis en substituant un dispositif à deux niveaux à l’interdiction uniforme votée par les députés. Estimant le texte incomplet, il l’a complété sur trois points.

En premier lieu, une liste des réseaux sociaux interdits aux moins de quinze ans, établie par arrêté du ministre chargé du numérique après avis de l’Arcom : tous les services ne présentent pas le même degré de risque, et une interdiction indifférenciée manquerait sa cible. Les services non listés demeuraient accessibles sous réserve de l’accord d’un titulaire de l’autorité parentale, accord dont l’articulation avec le régime de consentement de l’article 45 de la loi Informatique et Libertés restait à préciser, ces deux mécanismes reposant sur des fondements juridiques distincts (l’un tenant à l’accès au service, l’autre au traitement des données qui en résulte).

Ce dispositif a été adopté contre l’avis du Gouvernement, sur le rapport de la sénatrice Catherine Morin-Desailly. La circonstance pèsera lourd en commission mixte paritaire.

En deuxième lieu, l’extension de l’interdiction aux services dits « miroirs », qui reprennent substantiellement les contenus ou les systèmes de recommandation d’un service listé, afin d’empêcher qu’une plateforme interdite ne se reconstitue sous un autre nom.

En troisième lieu, le renforcement du rôle de l’Arcom, que sa qualité de coordinateur pour les services numériques et son expérience du contrôle de la vérification d’âge sur les sites pornographiques semblaient désigner comme l’autorité naturelle du dispositif. Ces trois apports sont ceux que la Commission européenne allait contester.

Le texte a été notifié à la Commission européenne le 9 avril 2026 (notification 2026/185/FR), ouvrant la période de statu quo prévue par la directive (UE) 2015/1535. Par un avis circonstancié du 6 juillet 2026 (C(2026) 4682 final), public à la différence de la position reçue pour la loi Marcangeli, la Commission a admis le principe même d’un âge minimal, qu’elle qualifie d’« objectif louable », en cohérence avec le point 37, d), de ses lignes directrices du 14 juillet 2025.

La portée de cet aval doit toutefois être mesurée. L’avis circonstancié proprement dit, seul assorti de l’effet suspensif de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2015/1535, ne visait que les dispositions du III de l’article 6-9, celles confiant à l’Arcom la surveillance du respect de l’interdiction et le signalement des manquements : la Commission y voyait un double emploi avec les compétences déjà reconnues à l’Arcom par la loi SREN en qualité de coordinateur pour les services numériques, et un empiètement sur les articles 56 et 58 du DSA, qui harmonisent pleinement la coopération entre autorités nationales.

Les autres griefs relevaient, formellement, des simples observations de l’article 5, paragraphe 2, dépourvues d’effet suspensif. Ils n’en étaient pas moins substantiels. La Commission y indiquait que si l’accord préalable des administrateurs légaux ou la liste ministérielle devaient se traduire par des obligations à la charge des fournisseurs (mécanismes de recueil, de vérification et de révocation du consentement parental, appréciation du caractère nocif des contenus), ces obligations se heurteraient à l’harmonisation maximale opérée par le DSA (articles 28, 34 et 35), voire à l’interdiction de toute obligation générale de surveillance posée par son article 8, ainsi qu’au principe du contrôle par le pays d’origine consacré à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/31. Elle exigeait en outre que l’arrêté fixant la liste précise ses critères d’inscription et lui soit notifié. L’affirmation selon laquelle la « liste noire » aurait été validée doit donc être écartée : elle a seulement échappé au grief formel.

Le délai de statu quo expirait le 10 août 2026, ce qui compromettait l’objectif initial d’une entrée en vigueur à la rentrée de septembre 2026.

4) Le texte définitivement adopté le 21 juillet 2026 (T.A. n° 339)

La commission mixte paritaire s’est réunie le 20 juillet 2026 et est parvenue à un texte commun, adopté par le Sénat puis par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2026. Le compromis a consisté à supprimer tout ce que la Commission européenne avait critiqué, sans rétablir ce que le Conseil d’État avait suggéré.

L’article 1er insère ainsi dans la LCEN une section 3 bis intitulée « Protection des mineurs en ligne », composée d’un article 6-9 dont le I est rédigé en ces termes :

« L’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.

Pour l’application du présent article, une plateforme en ligne et un service de réseaux sociaux en ligne s’entendent au sens de l’article 6. »

Le II excepte de cette interdiction les encyclopédies en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques et les plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou de projets numériques à vocation éducative en source ouverte.

Ont en revanche disparu du texte : la liste ministérielle des réseaux sociaux jugés nocifs et son extension aux services dits « miroirs » ; l’accord préalable exprès des administrateurs légaux, qui figurait aux I bis et I ter ; enfin le III, relatif aux compétences de l’Arcom. Le texte adopté ne comporte donc aucune obligation à la charge des fournisseurs, aucune sanction, aucun renvoi à un décret ni à un référentiel.

L’interdiction entre en vigueur le 1er septembre 2026 ; pour les comptes créés avant cette date, elle ne s’applique qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, soit le 1er janvier 2027. Le dispositif est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Deux autres articles subsistent, sans lien direct avec la majorité numérique. L’article 2 ajoute la référence à l’article 223-14 du code pénal, qui réprime la provocation au suicide, dans la liste des infractions ouvrant les mécanismes de lutte contre les contenus illicites de la LCEN. L’article 6 étend aux lycées l’interdiction du téléphone portable prévue à l’article L. 511-5 du code de l’éducation, à compter de la rentrée scolaire 2026-2027, les modalités et exceptions étant renvoyées au règlement intérieur ; des dispositions particulières demeurent possibles pour les étudiants des lycées dispensant des formations de l’enseignement supérieur.

Le texte n’est pas promulgué.

5) Une interdiction sans débiteur : la question de l’effectivité

Dans sa rédaction finale, l’article 6-9 énonce une interdiction dont le destinataire est le mineur, et non la plateforme. Ce choix n’est pas fortuit : il suit les points 12 à 16 de l’avis du Conseil d’État, qui recommandaient de faire porter l’interdiction sur l’accès plutôt que sur l’inscription, c’est-à-dire sur l’utilisateur plutôt que sur le fournisseur, précisément pour échapper au domaine coordonné de la directive 2000/31 et à l’harmonisation opérée par le DSA. Il en résulte une loi dépourvue de tout mécanisme d’exécution propre.

Deux relais indirects subsistent. D’une part, l’article 3, h), du DSA qualifie de « contenu illicite » toute information non conforme au droit d’un État membre lui-même conforme au droit de l’Union : l’accès d’un mineur de quinze ans devenant illicite en droit français, les mécanismes du règlement — injonctions, notification et action, signaleurs de confiance, perte du bénéfice de l’exonération de responsabilité en cas de connaissance — deviennent mobilisables (avis du Conseil d’État, point 16). D’autre part, l’existence d’un âge minimal en droit national rend, selon le point 37, d), des lignes directrices du 14 juillet 2025, la vérification de l’âge « appropriée et proportionnée » au sens de l’article 28, paragraphe 1, du DSA. C’est donc du règlement européen, et non de la loi française, que devrait venir l’obligation de vérifier l’âge, renversement remarquable au regard de l’objet affiché du texte.

Le Conseil d’État avait par ailleurs relevé, au point 17 de son avis, que l’entrée en vigueur de l’interdiction entraînerait la nullité des contrats existants entre les fournisseurs et les mineurs de quinze ans et interdirait la poursuite du traitement des données correspondantes, sans porter atteinte aux droits, notamment de propriété intellectuelle, des mineurs sur les contenus hébergés. Ce raisonnement croise le régime de l’article 45 de la loi Informatique et Libertés : là où celui-ci organise, en deçà de quinze ans, une substitution du consentement par les titulaires de l’autorité parentale, l’article 6-9 pose une interdiction que nul accord parental ne peut lever. Les deux seuils coïncident, mais non les régimes : l’article 45 n’est pas abrogé, il se trouve neutralisé pour les services couverts par l’interdiction et ne conserve d’utilité que pour ceux qui en sont exemptés.

B. La saisine du Conseil constitutionnel

Plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitutionnel les 23 et 24 juillet 2026 sur le fondement de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution ; la décision doit intervenir dans le délai d’un mois. À la date de la présente note, elle n’a pas été rendue.

La saisine suspend la promulgation, ce qui rend d’autant plus incertaine l’entrée en vigueur annoncée au 1er septembre 2026. Elle place surtout le juge constitutionnel devant une configuration singulière : le texte qui lui est déféré est précisément celui que le Conseil d’État avait déconseillé, et les garanties dont l’absence est critiquée sont celles-là mêmes que le droit de l’Union paraissait interdire. Les moyens susceptibles d’être débattus se laissent ordonner en deux séries.

1) Les arguments en faveur de la censure

Le grief le plus sérieux tient à la disproportion de l’interdiction. Aux points 25 à 28 de son avis, le Conseil d’État jugeait déséquilibrée la conciliation opérée par une interdiction générale et absolue, frappant indistinctement des services dont la nocivité est documentée et des services collaboratifs, éducatifs, associatifs ou cultuels sans risque établi, et privant les titulaires de l’autorité parentale de toute faculté d’appréciation, sans modulation selon l’âge ou la maturité de l’enfant. Les deux correctifs qu’il proposait, la désignation limitative des services et l’autorisation parentale expresse et révocable, sont ceux que le Sénat avait repris, sous une forme voisine, et que la commission mixte paritaire a supprimés. Les saisissants disposent ainsi d’un argumentaire quasi clé en main, tiré de l’article 11 de la Déclaration de 1789, du droit au respect de la vie privée et des droits des titulaires de l’autorité parentale, auquel peut s’ajouter l’incompétence négative, le champ de l’interdiction dépendant entièrement du renvoi opéré « au sens de l’article 6 » de la LCEN.

Un deuxième grief peut être tiré de l’inadéquation du dispositif. Une atteinte aux droits et libertés n’est admissible que si elle est propre à atteindre l’objectif qui la justifie ; or, faute de tout mécanisme d’exécution propre, l’interdiction risque de rester lettre morte, à l’image de la loi Marcangeli, dont l’échec tenait déjà, pour l’essentiel, aux mêmes causes européennes. Une interdiction inapte à produire l’effet protecteur recherché restreindrait la liberté d’expression et de communication des mineurs sans contrepartie réelle.

Reste le moyen procédural, tiré de la directive 2015/1535. L’avis circonstancié du 6 juillet 2026 reportait l’adoption du projet au 10 août 2026 ; l’adoption définitive est intervenue le 21 juillet. Si l’on retient que l’« adoption » au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive s’entend du vote parlementaire définitif, la règle technique aurait été adoptée en méconnaissance de l’obligation de statu quo, ce qui, selon la jurisprudence CIA Security International (CJUE, 30 avril 1996, C-194/94) et Unilever Italia (CJUE, 26 septembre 2000, C-443/98), la rendrait inopposable aux particuliers. Ce moyen trouvera toutefois difficilement sa place dans le contrôle de constitutionnalité : depuis sa décision du 15 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse, le Conseil constitutionnel se refuse à contrôler la conformité de la loi aux engagements internationaux et européens de la France. Son terrain naturel est celui des juridictions ordinaires, devant lesquelles l’inopposabilité pourrait être soulevée ; encore l’argument est-il incertain, puisque si l’on retient comme date d’« adoption » celle de la promulgation, nécessairement postérieure au 10 août compte tenu de la saisine, il perd sa portée. C’est du reste la lecture que retient le ministère de l’économie.

2) Les arguments contre la censure

En défense, le premier appui est le besoin auquel répond la loi. Le constat de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, que le Conseil d’État a qualifié d’alarmant en admettant la nécessité d’agir, fournit au législateur le premier terme du contrôle de proportionnalité. L’objectif poursuivi peut en outre s’adosser à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, que le Conseil constitutionnel rattache aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

L’interdiction, ensuite, n’est pas sans limites. Elle ne vise que les mineurs de quinze ans et les seuls services de réseaux sociaux au sens de l’article 6 de la LCEN ; le II de l’article 6-9 en excepte les encyclopédies en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques et les plateformes de logiciels libres ou de projets numériques éducatifs en source ouverte ; l’entrée en vigueur est différée au 1er septembre 2026 et, pour les comptes existants, au 1er janvier 2027. L’absence de toute sanction et de tout mécanisme de contrainte, invoquée au soutien du grief d’inadéquation, peut d’ailleurs se retourner : une interdiction dépourvue d’exécution propre réalise une atteinte d’autant plus mesurée aux droits en cause, l’effectivité étant renvoyée aux mécanismes du DSA.

Le Gouvernement pourra surtout répondre que le moyen moins restrictif était juridiquement indisponible : les correctifs de proportionnalité suggérés par le Conseil d’État, la liste ciblée et l’autorisation parentale, sont précisément ceux que la Commission européenne jugeait contraires à l’harmonisation opérée par le DSA et au principe du contrôle par le pays d’origine. Le législateur a arbitré en faveur de la conformité au droit de l’Union, au prix des garanties que le Conseil d’État estimait nécessaires. Il ne semble pas que le Conseil constitutionnel ait jamais eu à trancher une configuration de ce type.

Plan détaillé

Introduction

– L’objectif de protection des mineurs face aux risques du numérique.

– Problématique : garantir un accès plus sûr aux services numériques sans porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux.

I. La pornographie : le premier terrain d’expérimentation de la vérification d’âge

A. La protection des mineurs : un objectif juridique ancien

– Le socle européen : l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux et l’intérêt supérieur de l’enfant.

– Le socle pénal français : l’article 227-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de 1994.

– L’échec du contrôle purement déclaratif et la nécessité d’une vérification effective.

B. Le développement d’un véritable cadre de vérification d’âge

– Le seuil de quinze ans posé par l’article 45 de la loi Informatique et Libertés, en application de l’article 8 du RGPD.

– La loi du 30 juillet 2020 : l’inopposabilité de la déclaration de majorité (article 22) et la procédure de mise en demeure et de blocage judiciaire (article 23, abrogé depuis).

– La loi SREN du 21 mai 2024 : référentiel de l’Arcom, blocage administratif et portée extraterritoriale (articles 10 à 10-2 de la LCEN).

– L’exigence de minimisation des données : la solution du double anonymat (CNIL, délibération n° 2024-067 ; Arcom, délibération n° 2024-20).

– La validation conditionnelle par la CJUE : arrêt du 16 juin 2026, affaires jointes C-188/24 et C-190/24.

II. Les réseaux sociaux : une extension controversée de la vérification d’âge

A. De la « loi Marcangeli » au texte adopté du 21 juillet 2026

1) « Loi Marcangeli »

– La loi du 7 juillet 2023 : l’obligation faite aux réseaux sociaux de refuser l’inscription des mineurs de quinze ans sans accord parental.

– Un même seuil, deux régimes : l’article 8 du RGPD et l’article 45 de la loi de 1978 n’imposaient aucun refus d’inscription.

– Une loi jamais entrée en vigueur, son article 6 subordonnant celle-ci à une réponse de la Commission au titre de la directive 2015/1535.

2) Le règlement DSA

– L’article 28 : mesures appropriées et proportionnées, prohibition de la publicité fondée sur le profilage, absence d’obligation de collecte supplémentaire.

– Les lignes directrices du 14 juillet 2025 : la légitimité reconnue d’un âge minimal fixé par le droit national.

3) La proposition de loi Miller

– L’origine du texte : le rapport de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs (11 septembre 2025).

– L’avis du Conseil d’État du 8 janvier 2026 : cinq exigences, et le sort que le Parlement leur a réservé.

– Les apports du Sénat (31 mars 2026) : liste ministérielle, services « miroirs », rôle de l’Arcom.

– L’avis circonstancié de la Commission du 6 juillet 2026 : un grief formel limité au III de l’article 6-9, des observations substantielles sur le reste du dispositif.

4) Le texte définitivement adopté le 21 juillet 2026 (T.A. n° 339)

– La rédaction de l’article 6-9 et les exemptions du II.

– Ce que la commission mixte paritaire a supprimé : liste ministérielle, services « miroirs », accord des administrateurs légaux, compétences de l’Arcom.

– Entrée en vigueur, application outre-mer et dispositions annexes (articles 2 et 6).

5) Une interdiction sans débiteur : la question de l’effectivité

– Une interdiction adressée au mineur et non à la plateforme, suivant les points 12 à 16 de l’avis du Conseil d’État.

– Les relais indirects : l’article 3, h), du DSA et le point 37, d), des lignes directrices du 14 juillet 2025.

– La nullité des contrats existants et la neutralisation de l’article 45 de la loi de 1978.

B. La saisine du Conseil constitutionnel

– Une saisine de plus de soixante députés les 23 et 24 juillet 2026, sur le fondement de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution ; un texte non promulgué et une décision attendue dans le délai d’un mois.

1) Les arguments en faveur de la censure

– La disproportion d’une interdiction générale et absolue : l’écart aux points 25 à 28 de l’avis du Conseil d’État et l’éviction de l’autorité parentale.

– L’inadéquation d’une interdiction dépourvue de mécanisme d’exécution.

– Le moyen procédural tiré de la directive 2015/1535 : un statu quo méconnu, mais un terrain réservé pour l’essentiel aux juridictions ordinaires.

2) Les arguments contre la censure

– Un besoin documenté : le constat alarmant du rapport TikTok et l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

– Une interdiction circonscrite : exemptions du II de l’article 6-9, entrée en vigueur différée, absence de contrainte directe.

– L’indisponibilité juridique du moyen moins restrictif : une configuration inédite devant le Conseil constitutionnel.

Sources

Sources

Textes de l’Union européenne

– Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, articles 1er et 24.

– Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, article 3.

– Directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels », article 28 ter.

– Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques, articles 5 et 6.

– Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), article 8.

– Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (DSA), articles 3, h), 8, 28, 34, 35, 56 et 58.

– Commission européenne, lignes directrices du 14 juillet 2025 pour l’application de l’article 28, paragraphe 1, du DSA (protection des mineurs en ligne), notamment point 37, d).

– Commission européenne, avis circonstancié du 6 juillet 2026, C(2026) 4682 final, émis dans le cadre de la notification 2026/185/FR du 9 avril 2026.

Textes français

– Constitution du 4 octobre 1958, articles 39, alinéa 5, et 61, alinéa 2 ; Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéas 10 et 11 ; Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, article 11.

– Code pénal, articles 227-24 et 223-14.

– Code de l’éducation, article L. 511-5.

– Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, article 45.

– Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), articles 6, 6-7, 6-8, 10, 10-1 et 10-2 ; article 6-9 (issu du texte adopté, non promulgué).

– Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, articles 22 et 23 (ce dernier abrogé).

– Loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne (« loi Marcangeli »).

– Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (loi SREN), notamment son article 1er (dispositions transitoires).

– Arrêté du 26 février 2025 pris en application de l’article 10-2 de la LCEN, désignant des services établis dans d’autres États membres de l’Union européenne.

Jurisprudence

– Conseil constitutionnel, décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse.

– CJUE, 30 avril 1996, CIA Security International, aff. C-194/94.

– CJUE, 26 septembre 2000, Unilever Italia, aff. C-443/98.

– CJUE, grande chambre, 16 juin 2026, affaires jointes C-188/24 et C-190/24 (vérification de l’âge et libre prestation des services numériques).

Avis, travaux préparatoires et actes administratifs

– CNIL, délibération n° 2024-067 du 26 septembre 2024 portant avis sur le projet de référentiel de l’Arcom.

– Arcom, délibération n° 2024-20 du 9 octobre 2024 portant adoption du référentiel de vérification de l’âge.

– Assemblée nationale, rapport de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, déposé le 11 septembre 2025.

– Proposition de loi n° 2107, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025, présentée par Mme Laure Miller ; texte adopté par l’Assemblée nationale le 26 janvier 2026, modifié par le Sénat le 31 mars 2026 ; commission mixte paritaire du 20 juillet 2026.

– Conseil d’État, avis du 8 janvier 2026 rendu sur le fondement de l’article 39, alinéa 5, de la Constitution, notamment points 12 à 17 et 25 à 28.

– Assemblée nationale, texte adopté n° 339, 21 juillet 2026 ; saisine du Conseil constitutionnel par plus de soixante députés, 23 et 24 juillet 2026.

Arnaud DIMEGLIO,

Avocat à la Cour, Docteur en droit, Titulaire des mentions de spécialisation en droit du numérique, de la communication, et de la propriété intellectuelle.

Bureau principal : 8 place St. Côme, 34000 Montpellier,

Bureau secondaire : 10 avenue de l’Opéra, 75001 Paris,

Tel : 04.99.61.04.69

http://www.dimeglio-avocat.com

Règlement « Omnibus IA » : bien plus qu’un simple report de calendrier

Règlement « Omnibus IA » : bien plus qu'un simple report de calendrier

À propos du règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, entré en vigueur le 27 juillet 2026

Par Arnaud Dimeglio, Avocat

27 juillet 2026

Deux ans après l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (ci-après le « Règlement IA » ou « AI Act »)[1], le législateur européen en remanie déjà l’économie. Proposé le 19 novembre 2025 dans le cadre du train de mesures « omnibus numérique », adopté le 8 juillet 2026 et publié au Journal officiel de l’Union européenne le 24 juillet 2026, le règlement (UE) 2026/1744, dit « Omnibus IA », est entré en vigueur le 27 juillet 2026[2]. Présenté par la Commission comme une « simplification ciblée » destinée à soutenir l’innovation et la compétitivité, ce texte est souvent résumé à un report des échéances d’application du Règlement IA. Cette lecture est réductrice : au-delà du réaménagement du calendrier (I), l’Omnibus modifie plusieurs dispositions substantielles du Règlement IA, dont certaines touchent à ses équilibres fondamentaux (II).

I. Le réaménagement du calendrier d’application

A. Le report des règles relatives aux systèmes d’IA à haut risque

La mesure la plus attendue concerne les obligations relatives aux systèmes d’IA à haut risque (chapitre III, sections 1 à 3, du Règlement IA), qui devaient entrer en application le 2 août 2026. Invoquant le retard pris dans l’élaboration des normes harmonisées et dans la mise en place des cadres nationaux de gouvernance et d’évaluation de la conformité, le législateur reporte leur entrée en application au 2 décembre 2027 pour les systèmes classés à haut risque en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et de l’annexe III (systèmes dits « autonomes » : biométrie, emploi, éducation, services essentiels, etc.), et au 2 août 2028 pour les systèmes classés à haut risque en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et de l’annexe I, c’est-à-dire ceux intégrés dans des produits réglementés (dispositifs médicaux, jouets, ascenseurs, etc.)[3].

L’Omnibus précise en outre la portée du délai de grâce accordé aux systèmes déjà commercialisés : ce délai s’apprécie par « type et modèle » de système d’IA, de sorte que la mise sur le marché d’une seule unité avant la date d’application pertinente permet la poursuite de la commercialisation des unités du même type et modèle, tant que la conception du système demeure inchangée. Les fournisseurs et déployeurs de systèmes à haut risque destinés aux autorités publiques doivent, en tout état de cause, se mettre en conformité au plus tard le 2 août 2030[4].

Le calendrier des bacs à sable réglementaires est également desserré : les autorités nationales compétentes ont désormais jusqu’au 2 août 2027 pour rendre opérationnel au moins un bac à sable réglementaire de l’IA au niveau national (art. 57, § 1er, modifié).

B. Le maintien de l’échéance de transparence du 2 août 2026

Le report ne concerne pas les obligations de transparence de l’article 50 du Règlement IA, qui entrent bien en application le 2 août 2026, conformément au calendrier initial. À compter de cette date, les fournisseurs et déployeurs concernés devront notamment informer les personnes qu’elles interagissent avec un système d’IA, marquer les contenus de synthèse dans un format lisible par machine permettant de les identifier comme générés ou manipulés par une IA, signaler les hypertrucages (deepfakes) et informer les personnes exposées à un système de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique.

L’Omnibus n’aménage ce dispositif que sur un point : les fournisseurs de systèmes d’IA générant des contenus de synthèse (y compris les systèmes d’IA à usage général) déjà mis sur le marché avant le 2 août 2026 bénéficient d’une période transitoire de quatre mois pour se conformer à l’obligation de marquage de l’article 50, paragraphe 2, soit jusqu’au 2 décembre 2026[5]. Cette période transitoire ne s’étend ni aux autres obligations de transparence, ni aux systèmes mis sur le marché à compter du 2 août 2026, qui doivent être conformes dès leur commercialisation. On relèvera enfin que la Commission perd son habilitation à approuver par acte d’exécution les codes de bonne pratique en matière de détection, de marquage et d’étiquetage des contenus (art. 50, § 7, modifié), tout en conservant la faculté d’adopter des règles communes si ces codes se révélaient insuffisants.

II. Les modifications substantielles du Règlement IA

A. Une nouvelle pratique interdite : la « nudification » et les contenus pédopornographiques

Sur le fond, l’Omnibus enrichit d’abord la liste des pratiques interdites de l’article 5. Sont désormais prohibées, d’une part, la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation de systèmes d’IA générant ou manipulant des images, vidéos ou contenus audio réalistes représentant les parties intimes d’une personne identifiable, ou une personne identifiable se livrant à des activités sexuellement explicites, sans son consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et explicite, c’est-à-dire les applications dites de « nudification » ou de « déshabillage » ; d’autre part, les systèmes générant ou manipulant du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants[6].

Le régime de cette interdiction est finement calibré. S’agissant des fournisseurs, elle vise les systèmes destinés à générer un tel matériel, ainsi que ceux pour lesquels cette production constitue un résultat raisonnablement prévisible et reproductible en l’absence de mesures techniques de sécurité raisonnables et adéquates (nettoyage des données, entraînement au refus, filtrage des contenus, dispositifs de détection des abus, etc.). S’agissant des déployeurs, seule est interdite l’utilisation du système dans le but de générer ou de manipuler le matériel prohibé. Ces interdictions seront applicables dès le 2 décembre 2026, soit avant même l’entrée en application des règles sur les systèmes à haut risque.

B. Les assouplissements au bénéfice des opérateurs

L’Omnibus étend d’abord le périmètre du régime allégé. Les mesures de proportionnalité jusqu’ici réservées aux PME (documentation technique simplifiée, mise en œuvre proportionnée du système de gestion de la qualité, plafonnement des amendes) bénéficient désormais également aux « petites entreprises à moyenne capitalisation », notion définie par renvoi à la recommandation (UE) 2025/1099[7].

L’obligation de maîtrise de l’IA (« AI literacy ») de l’article 4, applicable depuis le 2 février 2025, est ensuite assouplie. Loin d’être supprimée, elle demeure une obligation juridique, mais devient expressément une obligation de moyens : les fournisseurs et déployeurs doivent prendre des mesures pour « favoriser le développement » de la maîtrise de l’IA de leur personnel, sans être tenus de garantir un niveau spécifique de compétence[8]. La Commission et les États membres sont appelés à soutenir ces efforts, le Comité IA devant adopter des recommandations fixant des objectifs communs.

Les charges administratives sont par ailleurs allégées. L’enregistrement dans la base de données de l’UE des systèmes relevant de l’article 6, paragraphe 3 (systèmes de l’annexe III échappant à la qualification de haut risque), n’est pas supprimé (le considérant 22 le juge « indispensable ») mais son contenu est rationalisé par la suppression de certaines rubriques de l’annexe VIII. De même, le plan de surveillance après commercialisation demeure obligatoire, mais l’habilitation de la Commission à imposer un modèle harmonisé par acte d’exécution est remplacée par des orientations assorties d’un modèle volontaire, attendues au plus tard le 2 septembre 2027 (art. 72, § 3, modifié).

Le soutien à l’expérimentation est enfin renforcé : les essais en conditions réelles hors bac à sable sont étendus aux systèmes à haut risque couverts par la législation d’harmonisation de l’annexe I (art. 60 modifié et art. 60 bis nouveau), et le Bureau de l’IA se voit reconnaître la faculté de créer un bac à sable réglementaire au niveau de l’Union, avec accès prioritaire des PME et des petites entreprises à moyenne capitalisation (art. 57, § 3 bis). Dans le même esprit, le nouvel article 4 bis étend la base juridique permettant le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel aux fins de détection et de correction des biais : jusqu’ici réservée aux fournisseurs de systèmes à haut risque, elle bénéficie désormais, sous les mêmes conditions strictes (stricte nécessité, sécurité renforcée, interdiction de transmission, suppression après correction), aux déployeurs de ces systèmes ainsi qu’aux fournisseurs et déployeurs d’autres systèmes et modèles d’IA.

C. Le renforcement de la gouvernance : la montée en puissance du Bureau de l’IA

En sens inverse de la logique d’allègement, l’Omnibus renforce considérablement la surveillance centralisée. Le Bureau de l’IA devient seul compétent pour la surveillance et le contrôle, d’une part, des systèmes d’IA fondés sur des modèles d’IA à usage général lorsque le modèle et le système sont développés par le même fournisseur ou par des fournisseurs de la même entreprise, sous réserve d’exceptions notables (systèmes liés aux produits de l’annexe I, autorités répressives, gestion des frontières, justice, établissements financiers), et, d’autre part, des systèmes d’IA constituant une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche au sens du règlement sur les services numériques, ou intégrés dans de tels services[9].

Surtout, le Bureau de l’IA est doté de véritables pouvoirs d’exécution, calqués sur ceux de la Commission en droit de la concurrence : demandes d’informations sur simple demande ou par voie de décision, inspections sur place avec possibilité d’apposer des scellés, engagements rendus contraignants, décisions de non-conformité, amendes administratives et astreintes pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires ou du revenu journalier moyen par jour de retard, sous le contrôle de pleine juridiction de la Cour de justice de l’Union européenne. Un délai de prescription de cinq ans est institué.

D. L’articulation avec les législations sectorielles

Le texte s’attaque enfin aux chevauchements entre le Règlement IA et la législation sectorielle d’harmonisation. Un mécanisme inédit permet à la Commission, par actes délégués à adopter au plus tard le 2 août 2027, de limiter l’application des exigences des articles 9 à 15 et 17 à 25 du Règlement IA lorsque la législation sectorielle de l’annexe I, section A, garantit un niveau de protection équivalent ou supérieur[10]. La définition du « composant de sécurité », déterminante pour la classification à haut risque des systèmes intégrés dans des produits, est resserrée : en sont exclus les systèmes remplissant uniquement des fonctions d’assistance aux utilisateurs, d’optimisation des performances ou de commodité, sans incidence sur la santé et la sécurité.

Le sort réservé aux machines illustre ce basculement : celles relevant du règlement (UE) 2023/1230 sont déplacées de la section A vers la section B de l’annexe I, ce qui les fait sortir du champ d’application directe de l’essentiel du Règlement IA. En contrepartie, la Commission devra adopter, au plus tard pour le 2 août 2028, des actes délégués intégrant au règlement machines des exigences de santé et de sécurité équivalentes pour les systèmes d’IA à haut risque[11]. Des corrections analogues sont apportées au règlement (UE) 2018/1139 dans le domaine de l’aviation civile.

Conclusion

Sous couvert de « simplification », l’Omnibus IA redessine plusieurs équilibres du Règlement IA : il desserre le calendrier et allège les charges des opérateurs, mais crée dans le même mouvement une nouvelle interdiction d’application rapide et institue une autorité de surveillance européenne dotée de pouvoirs d’enquête et de sanction substantiels. Pour les praticiens, trois échéances doivent retenir l’attention immédiate : le 2 août 2026, entrée en application des obligations de transparence de l’article 50, que l’Omnibus n’a précisément pas reportées ; le 2 décembre 2026, expiration de la période transitoire de marquage pour les systèmes déjà commercialisés et entrée en application des nouvelles interdictions ; et le 2 décembre 2027, première échéance des règles relatives aux systèmes à haut risque. Le temps gagné sur le calendrier devrait être mis à profit : il n’est que différé, non supprimé.

 

Sources : règlement (UE) 2026/1744, JO L du 24 juillet 2026 (ELI : data.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj) ; Commission européenne, « L’Omnibus de l’IA entre en vigueur », 27 juillet 2026, digital-strategy.ec.europa.eu ; Conseil de l’UE, communiqué de presse, « Intelligence artificielle : feu vert définitif du Conseil à la simplification et à la rationalisation des règles ».

 

[1]Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’intelligence artificielle), JO L, 2024/1689, 12 juillet 2024.

[2]Règlement (UE) 2026/1744 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2026 modifiant les règlements (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (train de mesures omnibus numérique sur l’IA), JO L, 2026/1744, 24 juillet 2026 ; entré en vigueur le troisième jour suivant sa publication (art. 4).

[3]Règlement (UE) 2026/1744, art. 1er, point 40, modifiant l’article 113 du règlement (UE) 2024/1689 ; v. égal. considérant 40.

[4]Règlement (UE) 2024/1689, art. 111, § 2, tel que modifié et précisé par le règlement (UE) 2026/1744, art. 1er, point 39, et considérant 39.

[5]Règlement (UE) 2024/1689, art. 111, § 4 nouveau, et règlement (UE) 2026/1744, considérant 38.

[6]Règlement (UE) 2024/1689, art. 5, § 1er, points b bis et b ter nouveaux, et § 1 bis et 1 ter ; applicables à compter du 2 décembre 2026 (art. 113, troisième alinéa, point a, modifié).

[7]Recommandation (UE) 2025/1099 de la Commission du 21 mai 2025 concernant la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation, JO L, 2025/1099, 28 mai 2025.

[8]Règlement (UE) 2024/1689, art. 4 modifié : « Cette obligation ne contraint pas les fournisseurs ou les déployeurs à garantir un niveau spécifique de maîtrise de l’IA par un individu. »

[9]Règlement (UE) 2024/1689, art. 75, § 1er, modifié, et art. 75 bis à 75 quinquies nouveaux.

[10]Règlement (UE) 2024/1689, art. 2, § 13 nouveau ; les actes délégués recensant les cas de limitation doivent être adoptés au plus tard le 2 août 2027.

[11]Règlement (UE) 2026/1744, art. 1er, point 41, et art. 3 (modifications du règlement (UE) 2023/1230 sur les machines) ; v. égal. considérant 42.

TRIPADVISOR condamné : Refus du statut d’hébergeur et dénigrement

TRIPADVISOR condamné : Refus du statut d'hébergeur et dénigrement

Par un arrêt du 29 mai 2026, la Cour d’appel de Paris confirme que la société Tripadvisor LLC, exploitant le site « tripadvisor.fr », ne peut se prévaloir du régime de responsabilité atténuée réservé aux hébergeurs dès lors qu’elle exerce un rôle actif dans la modération et la mise en valeur des contenus. La Cour précise également les contours du dénigrement en ligne, opérant une distinction entre les propos constitutifs d’une infraction caractérisée et les expressions relevant du mécontentement ordinaire de consommateurs.

Pour lire la suite, cliquez ici

Affaire Patrick Bruel : présomption d’innocence, diffamation et liberté d’expression

L’affaire Patrick Bruel illustre une tension juridique classique, mais souvent mal comprise : celle qui existe entre la présomption d’innocence de la personne mise en cause, la liberté d’expression des plaignants ou plaignantes, et les limites posées par le droit de la diffamation.

Dans ce type d’affaire, le débat public se concentre souvent sur une opposition simplifiée : d’un côté, la personne visée par des accusations qui invoque la présomption d’innocence ; de l’autre, les personnes qui dénoncent des faits et revendiquent le droit d’être entendues. Pourtant, juridiquement, les choses sont plus complexes.

La présomption d’innocence ne bénéficie pas à tout le monde de la même manière

Contrairement à une idée répandue, la présomption d’innocence ne bénéficie pas indistinctement à toute personne impliquée dans une affaire médiatique ou judiciaire.

Elle protège principalement la personne mise en cause dans une procédure pénale. Autrement dit, tant qu’une personne n’a pas été définitivement condamnée, elle doit être considérée comme innocente.

Dans l’affaire Patrick Bruel, le chanteur, visé par plusieurs accusations et plaintes pour des faits de violences sexuelles qu’il conteste, bénéficie donc de cette présomption d’innocence.

En revanche, les plaignantes ou les personnes qui témoignent publiquement ne bénéficient pas, en tant que telles, de la présomption d’innocence dans ce cadre précis, sauf si elles sont elles-mêmes visées par une procédure pénale. À ma connaissance, le débat porte ici sur les accusations formulées contre Patrick Bruel, et non sur d’éventuelles poursuites pénales dirigées contre les plaignantes.

Cette distinction est essentielle : la présomption d’innocence est une garantie attachée à la personne poursuivie ou mise en cause pénalement. Elle n’est pas une protection générale accordée à toute personne qui intervient dans le débat public.

Les plaignantes disposent toutefois de la liberté d’expression

Dire que les plaignantes ne bénéficient pas de la présomption d’innocence ne signifie évidemment pas qu’elles seraient privées de droits.

Elles disposent notamment de la liberté d’expression. Cette liberté leur permet de témoigner, de dénoncer des faits, de participer au débat public, ou encore de s’exprimer dans les médias.

Dans les affaires de violences sexuelles, cette liberté d’expression joue un rôle particulièrement important. Elle permet parfois de faire émerger des faits qui, sans parole publique, resteraient invisibles. Elle peut aussi contribuer à un débat d’intérêt général sur la prise en compte des violences sexuelles, la parole des victimes présumées, ou encore le traitement médiatique et judiciaire de ces affaires.

Mais cette liberté d’expression n’est pas absolue.

Accuser publiquement une personne de viol peut relever de la diffamation

Lorsqu’une personne affirme publiquement qu’une autre personne a commis un viol, une agression sexuelle ou toute autre infraction, elle prend un risque juridique.

En droit français, l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne peut constituer une diffamation.

Ainsi, traiter publiquement une personne de « violeur » alors qu’elle n’a pas été condamnée peut exposer l’auteur de ces propos à des poursuites pour diffamation, voire à une action fondée sur l’atteinte à la présomption d’innocence selon les circonstances.

C’est ici que l’on comprend la difficulté : une personne peut avoir le droit de s’exprimer, mais elle doit le faire dans un cadre juridiquement maîtrisé.

Il existe une différence importante entre :

  • dire qu’une plainte a été déposée ;

  • dire qu’une personne est accusée de certains faits ;

  • dire que l’on dénonce des faits dont on se dit victime ;

  • et affirmer comme une certitude qu’une personne est coupable d’un crime.

Les conséquences juridiques ne sont pas les mêmes.

En matière de diffamation, la bonne foi peut protéger celui qui s’exprime

En droit de la presse, la personne poursuivie pour diffamation peut se défendre.

Elle peut notamment tenter de démontrer la vérité des faits allégués, lorsque cette preuve est juridiquement recevable. Elle peut aussi invoquer sa bonne foi.

La bonne foi suppose généralement plusieurs éléments : la poursuite d’un but légitime, l’absence d’animosité personnelle, une certaine prudence dans l’expression, ainsi qu’une base factuelle suffisante.

Autrement dit, une personne qui s’exprime publiquement sur des faits graves doit pouvoir démontrer qu’elle ne s’est pas contentée d’accuser sans élément, sans nuance et sans précaution.

C’est pourquoi le choix des mots est déterminant. Plus l’accusation est directe, catégorique et infamante, plus le risque juridique est élevé. À l’inverse, une expression prudente, contextualisée, fondée sur des éléments factuels, peut être mieux protégée par la liberté d’expression.

Un équilibre difficile entre protection du mis en cause et parole des plaignantes

Dans l’affaire Patrick Bruel, comme dans beaucoup d’affaires médiatiques portant sur des accusations de violences sexuelles, on observe un déséquilibre apparent entre les droits des différentes personnes concernées.

La personne mise en cause bénéficie de la présomption d’innocence. Cette protection est fondamentale dans un État de droit : personne ne doit être traité comme coupable avant une condamnation définitive.

Les plaignantes, quant à elles, ne bénéficient pas de cette présomption d’innocence dans le même sens. Elles disposent toutefois de leur liberté d’expression, qui leur permet de parler, de témoigner et de participer au débat public.

Cette liberté d’expression peut, d’une certaine manière, compenser la protection procédurale dont bénéficie la personne mise en cause. Elle permet aux personnes qui dénoncent des faits de ne pas être réduites au silence au seul motif qu’aucune condamnation n’est encore intervenue.

Mais cette liberté connaît elle aussi des limites.

Déprogrammations, interruptions de spectacles et responsabilité juridique

L’affaire Patrick Bruel a également des conséquences au-delà du terrain strictement judiciaire. Des spectacles peuvent être annulés, contestés ou interrompus. Le débat quitte alors le tribunal pour entrer dans l’espace public, médiatique, économique et culturel.

Des personnes peuvent appeler à la déprogrammation d’un artiste. D’autres peuvent considérer qu’une telle déprogrammation porte atteinte à la présomption d’innocence. D’autres encore estiment qu’il s’agit d’un choix légitime au regard de la gravité des accusations.

Juridiquement, tout dépend des termes employés et des actes accomplis.

Appeler au débat, exprimer une opinion ou refuser de soutenir un artiste relève en principe de la liberté d’expression. En revanche, affirmer publiquement la culpabilité d’une personne non condamnée, ou perturber un spectacle en tenant des propos accusatoires, peut exposer à une action en responsabilité.

Il peut alors être question de diffamation, d’atteinte à la présomption d’innocence, ou plus largement de responsabilité civile selon les circonstances.

La présomption d’innocence n’est pas un droit au silence des autres

Il faut enfin rappeler une chose importante : la présomption d’innocence ne signifie pas que personne n’a le droit de parler d’une affaire.

Elle signifie que la personne mise en cause ne doit pas être présentée comme coupable tant qu’elle n’a pas été condamnée.

On peut donc parler d’une plainte, d’une enquête, d’accusations, de témoignages, de conséquences médiatiques ou professionnelles. Mais il faut éviter de transformer une accusation en condamnation.

La nuance est essentielle.

Dire « il est accusé de » n’est pas la même chose que dire « il est coupable de ».
Dire « une plainte a été déposée » n’est pas la même chose que dire « les faits sont établis ».
Dire « des personnes témoignent » n’est pas la même chose que dire « la justice a tranché ».

Conclusion

L’affaire Patrick Bruel montre que la présomption d’innocence et la liberté d’expression ne s’opposent pas nécessairement, mais qu’elles doivent être conciliées.

La personne mise en cause a le droit de ne pas être publiquement présentée comme coupable avant toute condamnation définitive.

Les plaignantes et les personnes qui témoignent ont, elles aussi, le droit de s’exprimer, de dénoncer des faits et de participer au débat public.

Mais dans les deux cas, ces droits ne sont pas absolus. La présomption d’innocence ne doit pas devenir un outil de silence. La liberté d’expression ne doit pas devenir un permis d’accuser sans limite.

Tout l’enjeu est donc de trouver un équilibre : permettre la parole, sans condamner publiquement à la place de la justice.

Affaire Finnyzyy : le streamer pouvait-il être poursuivi pénalement après avoir piégé un retraité avec une fausse mineure générée par IA ?

Affaire Finnyzyy : le streamer pouvait-il être poursuivi pénalement après avoir piégé un retraité avec une fausse mineure générée par IA ?

L’affaire du streamer Finnyzyy a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo diffusée en live, le streamer aurait utilisé l’intelligence artificielle pour se faire passer pour une adolescente de 14 ans, afin de piéger un retraité dans une conversation en ligne.

Depuis la diffusion de cette séquence, plusieurs internautes ont affirmé que Finnyzyy aurait été condamné, ou qu’il aurait pu être poursuivi pour différentes infractions : usurpation d’identité, provocation à la commission d’une infraction, entrave à la justice, voire accès frauduleux à un système informatique.

Mais juridiquement, les choses sont plus complexes.

À ce stade, le procureur de la République a confirmé que le streamer n’avait pas été poursuivi. Et au regard du droit pénal français, les principales infractions évoquées contre lui paraissent difficilement applicables.

1. L’usurpation d’identité est-elle applicable ?

La première infraction évoquée est celle d’usurpation d’identité.

En droit pénal, cette qualification suppose en principe l’utilisation de l’identité d’une personne réelle. Or, dans cette affaire, Finnyzyy n’aurait pas repris l’identité d’une personne existante, mais aurait utilisé une image fictive générée par intelligence artificielle, représentant une prétendue adolescente de 14 ans.

Autrement dit, il ne s’agissait pas de se faire passer pour une personne réelle, mais pour un personnage fictif.

Dans ces conditions, l’infraction d’usurpation d’identité paraît difficilement applicable.

2. Peut-on parler de provocation à la commission d’une infraction ?

Certains internautes ont également soutenu que Finnyzyy aurait pu être poursuivi pour provocation à la commission d’une infraction, au motif qu’il aurait incité la personne piégée à formuler des propositions sexuelles à une mineure.

Là encore, cette qualification apparaît fragile.

Pour caractériser une provocation pénalement répréhensible, il ne suffit pas qu’une personne crée une situation dans laquelle une infraction peut être révélée. Encore faut-il démontrer une forme d’incitation active ou explicite à commettre l’infraction.

Or, dans cette affaire, le streamer ne semble pas encourager directement son interlocuteur à formuler des propositions sexuelles. Il le laisse s’exprimer de lui-même.

La distinction est importante : révéler un comportement potentiellement infractionnel n’est pas nécessairement provoquer l’infraction elle-même.

3. L’entrave à la justice est-elle envisageable ?

Une autre qualification a été évoquée : l’entrave à la justice.

Mais cette infraction suppose généralement un comportement destiné à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou au bon fonctionnement de la justice.

Or, ici, l’objectif affiché du streamer semble au contraire avoir été de révéler des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Il paraît donc difficile de soutenir qu’il aurait entravé la justice, dès lors qu’il n’a pas cherché à dissimuler des faits, mais à les exposer.

4. Une autre infraction pourrait-elle être discutée ?

La question la plus délicate concerne toutefois l’éventuelle création d’un faux compte Snapchat et l’utilisation d’un subterfuge pour entrer en contact avec la personne piégée.

On pourrait alors s’interroger sur l’application de l’article 323-1 du Code pénal, qui réprime le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données.

Cet article prévoit que :

« Le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »

Dans cette affaire, l’argument consisterait à dire que le streamer aurait utilisé un faux profil pour se maintenir dans une messagerie privée à laquelle il n’aurait peut-être pas eu accès sans ce subterfuge.

Il est également possible de s’interroger, de manière plus générale, sur d’éventuelles atteintes à la vie privée, à la correspondance privée, aux données personnelles ou au droit à l’image de la personne piégée.

Toutefois, même si ces pistes peuvent être discutées juridiquement, elles ne signifient pas nécessairement que des poursuites seraient engagées ou qu’une condamnation serait probable.

5. La liberté d’expression peut-elle protéger le streamer ?

Même si une infraction pouvait théoriquement être invoquée contre Finnyzyy, celui-ci pourrait faire valoir un argument important : sa liberté d’expression.

La Cour européenne des droits de l’homme a déjà condamné la France dans des affaires où des personnes avaient été sanctionnées pénalement alors qu’elles agissaient dans un but d’information.

Autrement dit, lorsqu’une personne cherche à révéler des faits d’intérêt général, la sanction pénale doit être appréciée avec une grande prudence.

Dans ce type d’affaire, il faut donc mettre en balance plusieurs intérêts : d’un côté, le respect de la vie privée et des règles pénales ; de l’autre, la liberté d’expression et le droit d’informer le public sur des faits potentiellement graves.

C’est pourquoi, en pratique, il paraît aujourd’hui assez peu probable que le streamer soit réellement inquiété pénalement.

6. La personne piégée peut-elle être poursuivie même si la mineure était fictive ?

La situation est très différente pour la personne piégée.

Selon les informations disponibles, celle-ci aurait déjà été condamnée en janvier 2025 à 18 mois de prison avec sursis pour détention et diffusion d’images pédopornographiques. Il s’agirait par ailleurs d’une personne connue, ancien responsable d’une structure sportive.

Elle aurait également été mise en examen et placée en détention provisoire pour deux infractions principales :

  • diffusion d’un message violent, pornographique ou contraire à la dignité humaine susceptible d’être vu par un mineur ;

  • propositions sexuelles faites à un mineur de moins de quinze ans.

Une question juridique intéressante se pose toutefois : ces infractions peuvent-elles s’appliquer si la personne en face n’était pas réellement mineure, mais seulement une personne fictive créée avec l’intelligence artificielle ?

La réponse semble être oui.

S’agissant de la diffusion d’un message violent ou pornographique, il n’est pas nécessaire de prouver qu’un mineur réel a effectivement vu le message. Il suffit que ce message soit susceptible d’être vu par un mineur.

S’agissant des propositions sexuelles faites à un mineur, l’article 227-22-1 du Code pénal prévoit que l’infraction peut être constituée lorsque la personne est un mineur de quinze ans ou lorsqu’elle « se présente comme telle ».

Or, dans cette affaire, le faux profil utilisé par Finnyzyy se présentait précisément comme une adolescente de 14 ans.

L’article 227-22-1 du Code pénal semble donc bien pouvoir s’appliquer, même si l’interlocutrice était en réalité fictive.

Conclusion

Contrairement à ce qui a pu être affirmé sur les réseaux sociaux, Finnyzyy n’a pas été poursuivi à ce stade, et sa condamnation pénale paraît peu probable au regard des qualifications généralement évoquées.

L’usurpation d’identité semble difficile à retenir, dès lors que la personne utilisée était fictive. La provocation à la commission d’une infraction apparaît également fragile, faute d’incitation explicite. Quant à l’entrave à la justice, elle paraît peu adaptée à une situation dans laquelle le streamer cherchait plutôt à révéler des faits.

En revanche, la personne piégée est bien visée par une procédure judiciaire et pourrait, sous réserve de la présomption d’innocence, être condamnée pour les faits qui lui sont reprochés.

Cette affaire illustre surtout les nouvelles difficultés posées par l’usage de l’intelligence artificielle dans les enquêtes privées, les vidéos de dénonciation publique et les contenus diffusés sur les réseaux sociaux.

Elle montre aussi que, même lorsqu’une personne agit avec l’intention de révéler des faits graves, les méthodes utilisées peuvent elles-mêmes soulever des questions juridiques sensibles.

Les risques juridiques de l’intelligence artificielle

Les risques juridiques de l’intelligence artificielle

L’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine juridique connaît aujourd’hui un essor considérable. Qu’il s’agisse de justiciables, de juristes ou d’avocats, ces outils sont de plus en plus utilisés pour rédiger des écritures, effectuer des recherches ou encore analyser des situations juridiques.

Si ces technologies offrent des gains de temps indéniables, elles ne sont toutefois pas dénuées de risques. <u>Deux dangers majeurs doivent particulièrement retenir l’attention</u> : les hallucinations juridiques et les enjeux liés à la protection des données.


Les hallucinations juridiques

S’agissant tout d’abord des hallucinations juridiques, les systèmes d’intelligence artificielle, notamment les modèles généralistes, ont tendance à générer des contenus qui peuvent être totalement erronés, voire purement inventés.

Il peut s’agir de fausses références de lois, de décisions de justice inexistantes ou encore de raisonnements juridiques incohérents.

Dans certains cas, la référence citée existe bel et bien, mais son contenu est déformé ou interprété de manière biaisée. Il n’est d’ailleurs pas rare que des justiciables ou des clients proposent des jurisprudences parfaitement adaptées à leur situation, mais qui, après vérification, n’existent pas.

Ce phénomène s’explique notamment par le fait que ces outils ne sont pas spécifiquement conçus pour le raisonnement juridique et ne reposent pas sur une compréhension du droit, mais sur des probabilités statistiques.


Des dérives déjà constatées par les juridictions

Les juridictions sont désormais de plus en plus confrontées à ce type de dérives. En France, plusieurs décisions récentes illustrent cette tendance.

Ainsi, devant le tribunal judiciaire de Grenoble, un justiciable a produit une requête générée à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle, dont le contenu a été jugé comme étant « tout sauf juridiquement cadré ».

Dans une autre affaire, une juridiction a estimé que le manque de clarté d’une requête résultait manifestement de l’utilisation d’une intelligence artificielle générative inadaptée. Dans ces cas, les demandes ont été purement et simplement rejetées.

Le tribunal judiciaire d’Orléans a même explicitement rappelé à un avocat la nécessité de vérifier les décisions citées, en soulignant que certaines d’entre elles n’existaient pas et pouvaient constituer des hallucinations ou des confabulations.

Des décisions similaires ont également été rendues par la cour administrative d’appel de Bordeaux.


Des conséquences financières

Au-delà du rejet des demandes, les conséquences peuvent être financières.

En Belgique, selon un article de presse, un avocat a été condamné à verser 25 000 euros pour abus de procédure après avoir produit des conclusions fondées sur des arguments incohérents et appuyés par une jurisprudence inexistante. Cette condamnation comprenait une amende ainsi que des indemnités versées aux parties adverses.

Des situations comparables existent également aux États-Unis depuis 2023. En Australie, un cabinet de conseil a même été contraint de rembourser partiellement une prestation de plusieurs centaines de milliers de dollars en raison de références juridiques erronées contenues dans un document généré avec l’aide de l’intelligence artificielle.

Ces exemples démontrent que l’utilisation imprudente de ces outils peut engager la responsabilité des justiciables comme celle des professionnels du droit, avec, pour ces derniers, un risque supplémentaire de sanctions disciplinaires.


Une approche rigoureuse indispensable

Face à ces risques, il est indispensable d’adopter une approche rigoureuse.

Les sources doivent être systématiquement vérifiées, les textes de loi consultés directement, et les décisions de justice lues dans leur intégralité.

Il est également recommandé de privilégier les bases de données juridiques spécialisées, qui reposent sur des contenus fiables et contrôlés, et dont les outils d’intelligence artificielle sont spécifiquement paramétrés pour limiter les erreurs.


La protection des données

Le second risque majeur concerne la protection des données.

Dans le domaine juridique, les informations manipulées sont particulièrement sensibles. Elles peuvent concerner la vie privée des personnes, des données pénales, le secret des affaires ou encore des éléments couverts par le secret professionnel.

Or, par défaut, certaines intelligences artificielles peuvent utiliser les données qui leur sont communiquées à des fins d’entraînement, ce qui crée un risque de réutilisation ou de diffusion ultérieure de ces informations.

Il est donc essentiel de paramétrer correctement les outils utilisés afin d’éviter toute exploitation des données transmises.


Des sanctions déjà prononcées

Plusieurs autorités ont déjà sanctionné des manquements en la matière.

La société OpenAI a ainsi été condamnée en 2024 par l’autorité italienne de protection des données à une amende de 15 millions d’euros pour non-respect du RGPD.

De même, l’outil DeepSeek a été bloqué en Italie en 2025 pour des raisons similaires, notamment en raison de préoccupations liées à l’hébergement des données.

Ces problématiques ne concernent d’ailleurs pas uniquement les systèmes chinois. Les outils développés aux États-Unis peuvent également poser des difficultés, notamment en raison du Cloud Act, qui permet aux autorités américaines d’accéder à certaines données, y compris lorsqu’elles sont stockées à l’étranger.


Les bonnes pratiques

Dans ce contexte, les professionnels du droit doivent faire preuve d’une vigilance accrue.

Les recommandations des instances professionnelles sont claires : il convient d’éviter de transmettre des données clientsà des outils d’intelligence artificielle, sauf à mettre en place des garanties suffisantes.

Cela implique notamment l’anonymisation ou la pseudonymisation, le recours à des solutions sécurisées, ainsi que le choix de prestataires garantissant la confidentialité des données, leur non-utilisation à des fins d’entraînement et un hébergement conforme aux exigences européennes.


Conclusion

En définitive, si l’intelligence artificielle constitue un outil particulièrement utile dans la pratique juridique, elle ne peut en aucun cas se substituer à l’analyse humaine.

Son utilisation doit être encadrée, réfléchie et systématiquement accompagnée d’un travail de vérification. À défaut, les conséquences peuvent être lourdes, tant sur le plan juridique que financier.

minia_mineurs_02

Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans

Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans : une loi fragile… et potentiellement dangereuse

L’Assemblée nationale vient de voter une proposition de loi visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, y compris lorsque les parents donnent leur autorisation.

Même si le texte ne cite aucune plateforme officiellement, il est évident que les principaux réseaux sont visés : TikTok, Instagram, Facebook, X (Twitter), Snapchat, et plus largement toutes les plateformes utilisées quotidiennement par les adolescents.

Sur le papier, l’intention peut sembler louable : protéger les mineurs.
Mais juridiquement, ce projet apparaît extrêmement fragile… et pourrait même devenir un danger pour nos libertés fondamentales.


Une intention “protectrice”… mais un texte juridiquement instable

L’idée est simple : limiter l’exposition des mineurs à :

  • des contenus choquants

  • des mécanismes addictifs

  • des algorithmes intrusifs

  • du cyberharcèlement

  • des contenus illégaux

Mais le problème, c’est qu’en droit, une loi ne se juge pas seulement à son intention. Elle se juge à sa solidité juridique, à sa faisabilité technique et à son impact réel.

Et sur ces trois points, le texte pose de sérieux problèmes.


Le précédent : la vérification d’âge sur les sites pornographiques

Pour comprendre pourquoi cette loi risque d’être inefficace (et contestée), il suffit de regarder ce qui se passe déjà avec la vérification d’âge sur les sites pornographiques.

Depuis 2024, ces sites sont censés vérifier l’âge des utilisateurs, selon un protocole technique strict défini par l’ARCOM.

Mais en pratique :

  • plusieurs grands sites ont bloqué l’accès depuis la France

  • une grande partie des utilisateurs utilisent un VPN

  • la loi est massivement contournée

  • le dispositif est contesté devant les tribunaux

Le Conseil d’État a même posé une question centrale à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) :

👉 La France peut-elle imposer une vérification d’âge à des sites établis dans d’autres pays européens ?

Problème : la CJUE n’a toujours pas répondu.

Autrement dit : même pour un contenu clairement interdit aux mineurs, la base juridique n’est pas totalement sécurisée.


Si ça ne marche pas pour la pornographie… pourquoi ça marcherait pour les réseaux sociaux ?

C’est là que le projet devient encore plus fragile.

Un site pornographique diffuse un contenu illégal pour les mineurs.
Un réseau social, lui, ne diffuse pas “un contenu interdit” : il diffuse de l’expression, de l’information, du débat et de la socialisation.

Bien sûr, il existe des dérives :

  • cyberharcèlement

  • contenus illégaux

  • exploitation commerciale des mineurs

  • mécanismes addictifs

Mais dans l’écrasante majorité des cas, les contenus présents sur les réseaux sociaux sont licites.

👉 Interdire l’accès aux réseaux sociaux n’est donc pas comparable à l’interdiction d’un site porno.


Le problème technique majeur : pour vérifier l’âge des mineurs… il faut vérifier l’âge de tout le monde

Et c’est LE point central.

Concrètement, comment empêcher un mineur de créer un compte ?

La réponse est simple :
➡️ il faut mettre en place une vérification d’âge généralisée, pas seulement pour les mineurs… mais aussi pour les majeurs.

Donc on arrive à une conséquence directe :

📌 Pour protéger les mineurs, on met en place un contrôle massif de l’identité numérique de toute la population.

Et juridiquement, ça pose au moins trois problèmes majeurs.


Problème n°1 : la liberté d’expression et le droit à l’information

Pour les mineurs, interdire les réseaux sociaux revient à une forme directe de censure.

Mais même pour les majeurs, cela crée un effet bien connu en droit :

Le “chilling effect”

C’est un phénomène où les gens s’autocensurent, parce qu’ils pensent être surveillés, tracés, identifiés.

Autrement dit :
même si on ne censure pas officiellement, on change le comportement des citoyens.


Problème n°2 : le RGPD et le principe de minimisation des données

Le RGPD repose sur un principe fondamental :

✅ la minimisation des données

C’est-à-dire : ne collecter que ce qui est strictement nécessaire.

Or une vérification d’âge généralisée implique :

  • une collecte massive de données personnelles

  • des systèmes d’identification ou de preuve d’âge

  • un risque de centralisation ou de fuites

Et dans la plupart des cas, ce type de traitement est difficile à justifier comme étant proportionné.


Problème n°3 : le DSA et l’interdiction de surveillance généralisée

Le DSA (Digital Services Act) repose sur un principe clair :

📌 Les plateformes n’ont pas d’obligation générale de surveillance.

Or imposer une vérification d’âge permanente revient à instaurer une forme de contrôle systématique.

Donc il existe un risque sérieux d’incompatibilité avec le droit européen.


Une loi réellement applicable… ou un outil de communication politique ?

La conclusion est assez brutale :

Ce projet ressemble davantage à un outil de communication politique qu’à un texte juridiquement solide.

Sur le papier, il rassure.
Dans les faits, il est :

  • difficilement applicable

  • très facilement contournable

  • juridiquement contestable

  • potentiellement dangereux pour les libertés

Et surtout : il ne règle pas réellement les problèmes de fond.


La vraie question : comment protéger les mineurs sans sacrifier les libertés de tous ?

C’est probablement le cœur du sujet.

Après les fake news, il ne faudrait pas faire du “faux droit” :
des lois symboliques, inefficaces, mais qui créent des précédents dangereux.

Plutôt que d’empiler de nouveaux textes, ne faudrait-il pas simplement :

  • appliquer réellement le DSA

  • appliquer le RGPD

  • obliger les plateformes à réduire les mécanismes addictifs

  • renforcer la lutte contre le cyberharcèlement

  • exiger des systèmes de modération plus efficaces


Conclusion

Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans peut sembler une bonne idée… mais le droit n’est pas un slogan.

Une loi fragile, contournable et juridiquement instable risque de produire l’effet inverse :

➡️ plus de surveillance, plus de collecte de données, plus d’atteintes aux libertés,
pour un résultat incertain sur la protection des mineurs.

La question reste donc entière :

👉 Comment protéger efficacement les mineurs sans porter atteinte aux libertés fondamentales de tous ?

minia_macron_03

Faux coup d’État en France

Faux coup d’État en France : la vidéo virale qui a piégé Facebook… et la réaction de Macron

Depuis quelques jours, une vidéo circule massivement sur Facebook et d’autres plateformes, annonçant un prétendu coup d’État en France et la “chute” imminente du président Emmanuel Macron. Le contenu, présenté comme une séquence journalistique crédible, a généré des millions de vues et a provoqué des réactions jusque dans l’entourage présidentiel.

Mais derrière cette séquence sensationnaliste, une réalité beaucoup plus simple : il s’agit d’un deepfake, c’est-à-dire une vidéo truquée produite grâce à l’intelligence artificielle.

Alors que l’Élysée s’est emparé du sujet, cette affaire relance une question majeure : faut-il une nouvelle loi contre ce type de désinformation, ou le droit actuel est-il déjà suffisant ?


Une fausse vidéo virale annonçant un coup d’État

Le scénario de la vidéo est simple, mais efficace : une journaliste supposément en direct près de l’Élysée affirme qu’un colonel aurait pris le pouvoir, et que le président Macron serait sur le point d’être renversé.

Le message est construit pour ressembler à un flash info, avec un ton alarmiste, des détails précis… et un réalisme suffisant pour semer le doute chez certains internautes.

À ce stade, aucun communiqué officiel n’a évidemment confirmé un quelconque événement de ce type. Et pour cause : tout est faux.


Macron évoque une “ingérence étrangère”

Lors d’une conférence donnée au journal La Provence, Emmanuel Macron a évoqué cet épisode comme un exemple concret de désinformation et d’ingérence étrangère.

Il raconte notamment qu’un collègue africain lui aurait envoyé un message inquiet :

“Cher président, qu’est-ce qui se passe chez vous ? Je suis très inquiet.”

Le président explique ensuite que cette vidéo a été tellement virale qu’il a demandé à son équipe de tenter un retrait rapide auprès de la plateforme.

Et il conclut, avec une formule ambiguë :

“Alors nous ça nous fait marrer.”


Deepfake ou ingérence : une confusion juridique ?

Le problème, selon plusieurs observateurs, c’est que Macron présente cette vidéo comme une “ingérence étrangère”, alors qu’il s’agirait plutôt d’un deepfake créé par un jeune au Burkina Faso, simplement pour faire connaître son activité de création de vidéos IA.

Autrement dit : pas forcément une opération politique coordonnée, mais plutôt une démonstration virale… qui a dépassé son auteur.

Cette nuance est importante, car elle pose une question centrale :

👉 Une vidéo IA faite depuis l’étranger est-elle automatiquement une ingérence ?
Pas forcément.


Licite ou illicite : un discours contradictoire ?

Autre point soulevé : le président semble hésiter entre deux positions.

D’un côté, il affirme que la vidéo est tellement absurde qu’elle fait rire :

“Nous ça nous fait marrer.”

Mais de l’autre, il affirme qu’elle représente un danger pour la démocratie et la sécurité publique.

Or, juridiquement, la question est essentielle :

  • Si c’est un contenu “évidemment faux”, il est difficile de justifier une répression lourde.

  • Si c’est un contenu dangereux, alors il faut pouvoir agir rapidement.

Cette contradiction alimente un débat : où placer la limite entre la satire, la désinformation et le risque réel ?


PHAROS, Facebook, et le retrait refusé

Emmanuel Macron affirme également avoir demandé un retrait via PHAROS, la plateforme de signalement française.

Mais selon plusieurs analyses, PHAROS n’est pas compétent pour demander le retrait de ce type de contenu, car son champ d’action concerne principalement :

  • les contenus pédopornographiques

  • les contenus terroristes

  • certaines infractions graves

Il n’est donc pas surprenant que Facebook (Meta) ait répondu que la vidéo :

“ne contrevient pas aux règles d’utilisation”

Résultat : refus de retrait, malgré la viralité.


Macron propose une nouvelle loi pour retirer plus vite ce type de contenu

Suite à cette affaire, Emmanuel Macron propose l’idée d’une nouvelle loi permettant de retirer rapidement les contenus manifestement faux qui :

  • déstabilisent le débat public

  • mettent en danger la sécurité publique

  • provoquent un chaos informationnel

L’objectif affiché : ne pas laisser les plateformes décider seules, et mettre en place une procédure claire, votée par le législateur, au niveau français et européen.


Pourtant, des lois existent déjà en France et en Europe

C’est là que le débat devient intéressant.

Car contrairement à ce que laisse entendre le président, il existe déjà un arsenal juridique conséquent :

✅ En France

  • L’infraction de “montage” prévue dans le code pénal (adaptée aux contenus truqués)

  • Les textes contre les fausses nouvelles troublant l’ordre public

✅ En Europe

  • Le code de conduite contre la désinformation

  • Le règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act)

Ce dernier prévoit notamment qu’à partir d’août 2026, les contenus générés ou modifiés par IA devront être accompagnés d’une forme de transparence, indiquant qu’il s’agit d’un contenu artificiel.


Une nouvelle loi : utile… ou dangereuse ?

Certains estiment qu’une nouvelle infraction serait inutile.

Pourquoi ?

Parce que si un contenu est “manifestement faux”, alors en théorie, personne n’y croit.

Et surtout, le droit français prévoit déjà une exception importante :

👉 il n’y a pas d’infraction si le montage est évident.

Donc une nouvelle loi pourrait créer un doublon, voire un flou juridique.


Le vrai risque : limiter la liberté d’expression sous le coup de l’émotion

Le point le plus sensible reste celui-ci : en voulant lutter contre les deepfakes, on risque de créer une loi trop large qui pourrait :

  • censurer des contenus satiriques

  • limiter la liberté d’expression

  • renforcer le pouvoir de retrait administratif

  • donner un outil dangereux en cas d’abus politique

Le tout sous prétexte de “sécurité publique”.


Conclusion : faut-il une loi anti-deepfake en plus ?

Cette affaire montre surtout une chose : la désinformation via IA est déjà là, et elle peut devenir virale en quelques heures.

Mais elle révèle aussi une autre réalité :

📌 Le problème n’est pas forcément l’absence de lois, mais l’application rapide et claire des règles existantes, ainsi que la responsabilité des plateformes.

La question reste ouverte :

👉 Faut-il vraiment une nouvelle loi… ou simplement mieux utiliser celles qui existent déjà ?

Amende de 120 millions d’euros contre X : une première sous le DSA

Le 5 décembre dernier, la Commission européenne a infligé une amende de 120 millions d’euros au réseau social X, anciennement Twitter. Cette décision est historique : c’est la première fois qu’une plateforme est sanctionnée sur le fondement du Digital Services Act (DSA).

Si cette sanction n’est pas totalement surprenante — X étant dans le viseur de la Commission depuis près de deux ans — les griefs retenus, eux, ont déjoué certaines attentes.


Une sanction inattendue dans ses fondements

Beaucoup s’attendaient à une condamnation directe pour manquement aux obligations relatives aux risques systémiques de désinformation. X n’a en effet pas adhéré au Code de conduite contre la désinformation, ce qui laissait présager une sanction sur ce terrain.

Or la Commission européenne a fait un autre choix. X est sanctionnée non pas pour désinformation en tant que telle, mais pour manquements à ses obligations de transparence envers les utilisateurs.

Ces manquements n’en demeurent pas moins étroitement liés aux risques de désinformation. Les trois infractions retenues illustrent cette logique.


Première infraction : les badges bleus et les dark patterns

La première infraction, la plus visible, concerne le système des badges bleus.

À l’origine, ce badge permettait de certifier l’identité d’un compte et de lutter contre les faux profils, les usurpations d’identité et les arnaques. Depuis 2024, à la suite des décisions d’Elon Musk, ce badge peut être obtenu via un simple abonnement payant, sans vérification d’identité.

Ce changement induit l’utilisateur en erreur : un compte peut apparaître comme certifié et fiable alors qu’il s’agit d’un robot ou d’un escroc. Ces faux comptes constituent un vecteur évident de désinformation.

L’article 25 du DSA interdit formellement l’usage d’interfaces trompeuses, également appelées dark patterns. C’est sur ce fondement que repose la première condamnation de X.


Deuxième infraction : l’opacité publicitaire

La deuxième infraction concerne la transparence de la publicité en ligne.

L’article 39 du DSA impose aux plateformes de tenir un registre publicitaire clair et accessible. Les utilisateurs doivent pouvoir savoir :

  • qui finance une publicité ;

  • pourquoi elle leur est affichée ;

  • quel est son contenu exact.

Ces exigences sont essentielles pour détecter les arnaques, mais aussi les campagnes d’ingérence étrangère et les risques de désinformation.

Or le système publicitaire de X a été jugé trop complexe, incomplet et instable, notamment en raison de nombreux dysfonctionnements techniques. La Commission a donc retenu un manquement à l’article 39 du DSA.


Troisième infraction : le verrouillage des données aux chercheurs

La troisième infraction est sans doute la plus directement liée à la désinformation. Elle concerne la violation de l’article 40 du DSA.

Cet article oblige les très grandes plateformes à fournir un accès à leurs données aux chercheurs agréés. L’objectif est de permettre des audits indépendants afin d’identifier l’existence de risques systémiques, notamment en matière de désinformation.

L’enquête de la Commission a révélé que X a multiplié les obstacles techniques et juridiques pour empêcher cet accès. La plateforme interdit notamment le scraping, c’est-à-dire l’extraction automatisée de données par les chercheurs.

Résultat : il est impossible de vérifier de manière indépendante si X présente des risques systémiques de désinformation. C’est pour cette raison que la plateforme est sanctionnée pour violation de l’article 40, sans être condamnée directement pour désinformation.


Une procédure encore en cours

L’amende de 120 millions d’euros ne constitue pas l’aboutissement définitif de la procédure.

X a été mise en demeure de :

  • corriger son système de badges dans un délai de 60 jours ;

  • rendre son registre publicitaire pleinement transparent ;

  • ouvrir l’accès à ses données aux chercheurs dans un délai de 90 jours.

À défaut de mise en conformité, la Commission européenne pourra prononcer de nouvelles sanctions, notamment des astreintes financières journalières.


Une réaction politique et géopolitique virulente

La réaction de X a été particulièrement virulente. La plateforme a d’abord bloqué le compte publicitaire de la Commission européenne. Elon Musk a ensuite qualifié l’amende de « bullshit » et a appelé à la dissolution pure et simple de l’Union européenne, qu’il compare à un régime totalitaire.

Aux États-Unis, certains proches de Donald Trump ont dénoncé une prétendue « taxe sur la liberté d’expression » et évoqué des représailles commerciales contre l’Union européenne.


Un bras de fer qui dépasse le droit

Cette décision dépasse largement le cadre juridique. Elle illustre un bras de fer politique et économique entre l’Union européenne et les États-Unis.

D’un côté, l’Europe cherche à affirmer sa souveraineté numérique et à imposer ses règles aux grandes plateformes. De l’autre, X et une partie de la classe politique américaine contestent frontalement cette régulation.

La stratégie de X contraste d’ailleurs avec celle de TikTok, également sous enquête, mais qui a choisi d’adapter ses pratiques pour éviter une sanction.

D’autres procédures sont en cours, notamment à l’encontre de Meta, ce qui laisse présager que ce type de contentieux est loin d’être terminé.


Conclusion

Avec cette amende, la Commission européenne envoie un signal clair : le Digital Services Act n’est pas un texte symbolique, mais un instrument de régulation effectif.

La question n’est désormais plus de savoir si l’Union européenne utilisera ses nouveaux pouvoirs, mais jusqu’où elle est prête à aller pour imposer ses règles aux géants du numérique.

IA et droit d’auteur : contrefaçon ou exception de fouille ?

IA et droit d’auteur : contrefaçon ou exception de fouille ?

L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle soulève une question juridique centrale : l’utilisation de données protégées par le droit d’auteur constitue-t-elle une contrefaçon ?

Longtemps incertaine, la réponse commence désormais à se préciser grâce à deux décisions majeures rendues par les tribunaux allemands de Munich et de Hambourg. Leur portée dépasse largement le cadre national, le droit d’auteur étant aujourd’hui largement harmonisé au niveau européen. Ces solutions sont donc susceptibles de s’appliquer également en France.

Loin d’être contradictoires, ces deux décisions se complètent et permettent de tracer une frontière claire entre ce qui relève de la contrefaçon et ce qui peut bénéficier de l’exception de fouille de textes et de données.


L’affaire de Munich : le rappel du principe de contrefaçon

Dans l’affaire jugée à Munich, le tribunal a considéré qu’il y avait contrefaçon.

Le raisonnement repose sur un principe fondamental du droit d’auteur : toute reproduction ou communication au public d’une œuvre protégée, sans autorisation de son auteur, constitue une contrefaçon. Ce principe s’applique pleinement aux systèmes d’intelligence artificielle.

Le litige opposait la société GEMA, organisme allemand de gestion collective des droits d’auteur (équivalent de la SACEM), à la société OpenAI, exploitant de ChatGPT. Il était reproché à cette IA de permettre la restitution reconnaissable de paroles de chansons protégées par le droit d’auteur.

Or, juridiquement, les paroles de chansons constituent des œuvres protégées. Lorsqu’une intelligence artificielle les restitue de manière reconnaissable, elle ne se contente plus d’une analyse technique : elle reproduit l’œuvre et la communique au public.

C’est pour cette raison que le tribunal de Munich a retenu l’existence d’une contrefaçon. La décision fait actuellement l’objet d’un appel, mais le message adressé aux acteurs de l’IA est clair : la restitution d’une œuvre protégée expose à une responsabilité pour contrefaçon.

Cette logique se traduit déjà dans la pratique. Les systèmes d’IA intègrent désormais des filtres empêchant la restitution de contenus protégés, comme les paroles de chansons.


L’affaire de Hambourg : l’application de l’exception de fouille

À l’inverse, le tribunal de Hambourg a appliqué une exception essentielle prévue par le droit européen : l’exception de fouille de textes et de données.

Cette exception permet l’analyse automatisée d’œuvres protégées, notamment dans le cadre de la recherche scientifique ou de l’entraînement des intelligences artificielles, à la condition que l’IA se limite à analyser l’œuvre sans la restituer.

Dans cette affaire, une photographie protégée avait été utilisée pour constituer un jeu de données destiné à entraîner une IA. Le photographe estimait que ses droits avaient été violés.

Le tribunal a toutefois relevé plusieurs éléments déterminants :

  • l’utilisation poursuivait un objectif scientifique ;

  • elle ne présentait pas de finalité commerciale ;

  • surtout, la photographie ne pouvait pas être restituée par l’intelligence artificielle.

Dans ces conditions, les juges ont considéré que l’exception de fouille s’appliquait. L’IA analysait l’œuvre sans la reproduire. Il n’y avait donc pas de contrefaçon.


Une frontière juridique désormais clairement établie

Les décisions de Munich et de Hambourg permettent de dégager une règle simple et structurante pour les acteurs de l’intelligence artificielle :

  • si l’IA restitue une œuvre protégée, il y a contrefaçon ;

  • si l’IA se limite à analyser l’œuvre sans restitution, l’exception de fouille peut s’appliquer.

Cette distinction impose aux développeurs d’IA de mettre en place des mécanismes techniques efficaces afin d’empêcher toute restitution de contenus protégés par le droit d’auteur.


L’opt-out : une limite supplémentaire à l’exception de fouille

La mise en place de filtres techniques ne suffit toutefois pas à éliminer tout risque juridique.

Le droit européen reconnaît aux auteurs la possibilité de s’opposer à la fouille de leurs œuvres, notamment lorsqu’elle est réalisée à des fins commerciales. Ce mécanisme est connu sous le nom d’opt-out.

Lorsqu’un auteur a exercé ce droit d’opposition, l’exception de fouille ne peut plus être invoquée pour son œuvre.

Cela implique pour les développeurs et exploitants d’IA une double vigilance :

  • en aval, pour empêcher toute restitution d’œuvres protégées ;

  • en amont, pour éviter l’entraînement des modèles sur des contenus ayant fait l’objet d’un opt-out.


Conclusion

Les décisions de Munich et de Hambourg marquent une étape importante dans l’encadrement juridique de l’intelligence artificielle en Europe. Elles offrent une grille de lecture claire : l’IA peut analyser, mais elle ne peut pas restituer.

Dans un contexte d’innovation technologique rapide, le respect du droit d’auteur demeure une exigence fondamentale. Les acteurs de l’IA devront concilier performance technique, conformité juridique et respect des droits des créateurs.

Digital Omnibus : l’Europe allège-t-elle le droit du numérique ?

Digital Omnibus : l’Europe allège-t-elle le droit du numérique ?

Depuis plusieurs années, les entreprises européennes évoluent dans un environnement juridique de plus en plus dense. Règlement général sur la protection des données (RGPD), règlement sur l’intelligence artificielle (IA Act), directive NIS 2 sur la cybersécurité, Data Act sur les objets connectés : le droit du numérique s’est considérablement étoffé.

Ces textes poursuivent des objectifs légitimes — protection des données, sécurité, confiance numérique — mais ils ont aussi généré des obligations lourdes et coûteuses, en particulier pour les entreprises du numérique et les startups.

C’est dans ce contexte qu’est intervenu un coup de théâtre.


Le tournant du 19 novembre : les projets « Digital Omnibus »

Le 19 novembre dernier, la Commission européenne a présenté deux projets de règlements baptisés Digital Omnibus. Leur objectif est clair : simplifier et alléger une partie des obligations issues des grandes réformes numériques récentes.

Cette initiative soulève immédiatement plusieurs questions. S’agit-il d’une prise de conscience tardive de l’impact économique de ces textes sur la compétitivité européenne ? Ou d’un ajustement contraint, sous la pression des États-Unis et des grandes entreprises technologiques américaines ?

Pour y répondre, il faut examiner le contenu même de ces projets.


Le Digital Omnibus sur l’intelligence artificielle

Le premier projet concerne l’intelligence artificielle. Il vise à simplifier le règlement sur l’IA adopté le 13 juin 2024.

Le calendrier interpelle : à peine adopté, et alors même qu’il n’est pas encore pleinement entré en application, le règlement IA ferait déjà l’objet de modifications substantielles. Cela pose une question plus large sur la capacité de l’Union européenne à réguler un secteur technologique en évolution rapide.

Un report des principales obligations

Le projet prévoit un allègement significatif des obligations pesant sur les fournisseurs d’IA :

  • les règles applicables aux systèmes d’IA à haut risque, initialement prévues pour août 2026, seraient repoussées à décembre 2027 ;

  • les fournisseurs de modèles d’IA de type ChatGPT bénéficieraient également d’un report, leurs obligations étant décalées à 2027 alors qu’elles devaient s’appliquer dès août 2025.

Données personnelles et données sensibles

Le texte propose également de clarifier l’usage de la base légale de l’intérêt légitime pour l’entraînement des modèles d’IA, afin d’en faciliter l’utilisation.

Plus encore, il envisagerait, à titre exceptionnel, l’utilisation de données de santé ou biométriques pour améliorer la fiabilité des algorithmes. Une orientation qui suscite déjà de vifs débats.


Le Digital Omnibus sur les acquis digitaux

Le second projet porte sur les « acquis digitaux » et vise principalement le droit des données personnelles.

Une redéfinition de la donnée personnelle

La définition même de la donnée personnelle serait revue à la baisse, en s’alignant sur une interprétation récente de la Cour de justice de l’Union européenne. Une information ne serait considérée comme personnelle que si le responsable de traitement dispose de moyens raisonnables d’identifier la personne concernée.

La fin annoncée des bannières cookies répétitives

Le projet prévoit également une réforme très attendue sur les cookies. Les utilisateurs pourraient paramétrer leurs choix une seule fois directement dans leur navigateur, mettant fin à l’obligation de consentir ou de refuser les cookies sur chaque site.

Notifications de violations de données

Enfin, en cas de violation de données personnelles, le délai de notification à la CNIL passerait de 72 heures à 96 heures, et seules les violations graves devraient être signalées.


Un allègement bienvenu… mais controversé

Ces propositions, qui représentent plus de deux cents pages, vont désormais faire l’objet de discussions entre la Commission européenne et le Parlement européen.

Pour les entreprises et les startups, ces réformes constituent une excellente nouvelle : moins de contraintes administratives, plus de clarté juridique et davantage de marges pour innover.

Mais les critiques sont nombreuses. Des organisations de défense des libertés, comme l’association NOYB fondée par Max Schrems, dénoncent un véritable « cadeau aux géants américains ». Selon elles, l’assouplissement de la définition de la donnée personnelle et la facilitation de l’entraînement des IA risquent d’ouvrir des brèches que les GAFAM, forts de leur puissance technologique, seraient les premiers à exploiter.


Compétitivité économique ou protection des données ?

Le débat est désormais clairement posé. D’un côté, l’Union européenne cherche à préserver sa compétitivité économique et à réduire la pression exercée par les États-Unis. De l’autre, les défenseurs de la vie privée entendent maintenir un haut niveau de protection des données personnelles des citoyens européens.

La bataille parlementaire qui s’annonce sera déterminante pour l’avenir du droit du numérique en Europe.


Conclusion

Avec les projets Digital Omnibus, l’Union européenne semble amorcer un changement de cap. Reste à savoir si cet allègement permettra réellement de renforcer l’innovation européenne sans sacrifier les droits fondamentaux.

La question est ouverte : faut-il accepter une moindre protection des données personnelles pour favoriser l’innovation, ou maintenir une exigence élevée au risque de freiner la compétitivité ?

Affaire Jean Pormanove : Kick, spectateurs… qui est responsable ?

Affaire Jean Pormanove (JP) / Kick : quelles responsabilités pénales ?

Le décès de Jean Pormanove, alias JP, de son vrai nom Raphaël Graven, survenu le 18 août dernier, après plusieurs mois de violences diffusées en direct sur la plateforme Kick, a profondément choqué l’opinion publique. Au-delà de l’émotion légitime, cette affaire soulève des questions juridiques complexes relatives à la responsabilité pénale des différents acteurs impliqués.

Qui peut être tenu responsable de ces violences et de leur diffusion ? Les streamers ? La plateforme ? Les spectateurs financeurs ? Les autorités de régulation ?

Cette analyse se place exclusivement sur le terrain juridique, dans le respect du principe fondamental de la présomption d’innocence, aucune condamnation définitive n’ayant à ce stade été prononcée.


Les streamers auteurs présumés des violences

Deux streamers, connus sous les pseudonymes Naruto et Safine, font l’objet d’une enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République de Nice, notamment pour des faits de violences volontaires en réunion sur personne vulnérable.

Ils ont été placés en garde à vue en janvier dernier, puis remis en liberté. L’enquête est toujours en cours.

De leur côté, les intéressés soutiennent que les violences diffusées relevaient d’un contenu à caractère humoristique, et que JP y aurait consenti, dans un objectif lucratif. Entendu par les services de police le 8 janvier, JP avait en effet évoqué des mises en scène consenties destinées à générer des revenus, déclarant percevoir environ 6 000 euros par mois grâce à ces vidéos.

Le consentement de la victime : un argument juridiquement inopérant

D’un point de vue juridique, la question du consentement de JP apparaît toutefois secondaire. Le droit français repose sur un principe fondamental : l’indisponibilité du corps humain. Nul ne peut disposer librement de son corps de manière à porter atteinte à son intégrité physique, même avec son consentement.

En dehors de certaines exceptions strictement encadrées (actes médicaux, activités sportives), le consentement de la victime ne constitue pas un fait justificatif en matière de violences volontaires. En conséquence, il n’exonère pas l’auteur de sa responsabilité pénale.

En revanche, l’éventuelle situation de vulnérabilité ou de handicap de JP est juridiquement déterminante, car elle pourrait constituer une circonstance aggravante, influant directement sur la qualification des faits et sur les peines encourues.


La responsabilité pénale de la plateforme Kick

La plateforme Kick est également au cœur des débats. Elle est soupçonnée d’avoir eu connaissance des contenus violents diffusés, voire de les avoir promus, sans intervenir suffisamment rapidement.

À la suite du décès de JP, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour fourniture en bande organisée de plateforme en ligne illicite, sur le fondement de l’article 323-3-2 du Code pénal.

Cette infraction vise notamment les plateformes qui ne respectent pas certaines obligations issues du règlement européen Digital Services Act (DSA), en particulier l’obligation d’informer les autorités compétentes de la commission d’infractions pénales constituant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes.

Toutefois, pour que cette infraction soit constituée, il ne suffit pas de démontrer un manquement aux obligations du DSA. Il est également nécessaire d’établir que le fournisseur de la plateforme avait connaissance de transactions manifestement illicites commises par son intermédiaire.

La plateforme Kick se défend en invoquant plusieurs éléments :

  • la suspension temporaire, en 2024, des comptes des deux streamers à la suite d’un signalement de Mediapart ;

  • le bannissement définitif de ces comptes après le décès de JP ;

  • la suppression de la chaîne de JP à la demande de l’Arcom ;

  • sa coopération avec les autorités de régulation ;

  • la rupture de ses relations avec l’agence chargée de la gestion de son contenu en France ;

  • et l’annonce d’une révision complète de sa politique de modération pour les contenus francophones.

Il appartiendra à la justice de déterminer si ces éléments sont suffisants pour écarter sa responsabilité pénale, la plateforme bénéficiant elle aussi de la présomption d’innocence.


La responsabilité des spectateurs financeurs

L’affaire pose également la question de la responsabilité pénale des spectateurs ayant financé les lives, par le biais d’abonnements ou de dons. Certains d’entre eux auraient explicitement incité les streamers à maltraiter JP.

Au moment du décès de ce dernier, le live aurait permis de récolter plus de 36 000 euros.

En droit pénal, la responsabilité ne se limite pas aux auteurs directs des violences. Les personnes ayant aidé, facilité ou financé la commission d’une infraction peuvent voir leur responsabilité engagée en tant que complices.

Donner des instructions ou apporter un soutien financier en connaissance de cause peut donc, le cas échéant, caractériser la complicité. Là encore, l’appréciation relève de l’enquête judiciaire en cours.


Le rôle et les limites de l’Arcom

Enfin, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) fait l’objet de critiques quant à sa réactivité.

Elle a été alertée des violences sur JP par Mediapart dès décembre 2024, puis par la Ligue des droits de l’homme en février 2025. Certains lui reprochent de ne pas être intervenue, en comparaison avec l’Autorité nationale des jeux (ANJ), qui a réussi à faire bloquer en France, dès avril 2025, des streams de jeux illégaux sur Kick.

L’Arcom se défend en faisant valoir qu’elle n’est pas restée inactive :

  • elle a cherché à identifier les responsables de la plateforme dès le premier signalement ;

  • elle a travaillé en lien avec l’autorité allemande compétente, Kick ayant son siège en Australie ;

  • elle rappelle qu’une enquête judiciaire était déjà en cours ;

  • et surtout, elle souligne qu’elle ne dispose pas, en dehors de cas strictement limités (contenus pédopornographiques, terroristes ou pornographiques accessibles aux mineurs), du pouvoir d’ordonner le blocage d’un site ou d’un contenu.

La question se pose néanmoins de savoir si les pouvoirs de l’Arcom doivent être renforcés. Cette perspective soulève toutefois un risque évident de censure, ainsi que des interrogations budgétaires, dans un contexte de déficit public déjà important.


Conclusion

L’affaire Jean Pormanove met en lumière la complexité des responsabilités pénales à l’ère du streaming en direct. Streamers, plateformes, spectateurs et autorités de régulation sont autant d’acteurs dont le rôle doit être juridiquement analysé avec rigueur.

Il conviendra d’attendre l’issue des enquêtes et, le cas échéant, les décisions de justice, pour déterminer si des responsabilités pénales peuvent être engagées. Cette affaire souligne en tout état de cause la nécessité d’un encadrement juridique clair des pratiques de diffusion en ligne, sans céder ni à l’impunité, ni à la censure excessive.

Censure COVID : la vérité éclate enfin !

Censure des contenus liés au COVID‑19 : pressions gouvernementales et liberté d’expression

La crise sanitaire liée au COVID‑19 n’a pas seulement bouleversé nos systèmes de santé. Elle a également profondément affecté l’exercice de la liberté d’expression, en particulier sur les grandes plateformes numériques.

Durant cette période, des milliers d’articles, de vidéos et de comptes ont été supprimés, déréférencés, démonétisés ou rendus invisibles par des mécanismes de « shadow banning », souvent sans information claire ni contradictoire pour leurs auteurs. Ces suppressions visaient principalement des contenus critiquant la politique sanitaire des autorités publiques.

Longtemps qualifiées de théories complotistes, les accusations de censure gouvernementale viennent aujourd’hui d’être confirmées par les plateformes elles‑mêmes.


Des reconnaissances successives de pressions politiques

Après Twitter et Meta, c’est désormais la société Alphabet, maison mère de Google et YouTube, qui reconnaît avoir subi des pressions de l’administration Biden pour censurer certains contenus.

Les « Twitter Files »

Concernant Twitter, ces révélations ont émergé à travers les « Twitter Files », des documents internes rendus publics après le rachat de la plateforme par Elon Musk en octobre 2022. Ces documents montrent comment l’administration américaine est intervenue directement dans les processus de modération des contenus liés au COVID‑19.

Les aveux de Meta

S’agissant de Meta, Mark Zuckerberg a reconnu en août 2024 des pressions exercées sur Facebook et Instagram. Cette reconnaissance figure dans une lettre adressée à Jim Jordan, président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants des États‑Unis, chargée depuis 2023 d’une enquête parlementaire sur les grandes plateformes.

Dans cette lettre, le dirigeant de Meta indique clairement :

« En 2021, des hauts responsables de l’administration Biden […] ont exercé à plusieurs reprises des pressions sur nos équipes pour censurer certains contenus liés au COVID‑19. Je pense que ces pressions gouvernementales étaient mauvaises, et je regrette que nous n’ayons pas été plus francs à ce sujet. »


Google et YouTube reconnaissent à leur tour les pressions

Dernière révélation en date : le 23 septembre 2025, les avocats de la société Alphabet ont adressé une lettre à Jim Jordan reconnaissant des pressions similaires concernant la modération de contenus sur YouTube.

Dans ce courrier, ils annoncent un changement de politique majeur :

YouTube offrira à tous les créateurs la possibilité de rejoindre à nouveau la plateforme si leurs chaînes ont été supprimées pour violation répétée des politiques relatives au COVID‑19 ou à l’intégrité des élections, politiques qui ne sont désormais plus en vigueur.

Cette reconnaissance a déjà produit des effets concrets.


Des chaînes rétablies après des années de censure

Dans les faits, plusieurs chaînes emblématiques ont récemment été restaurées :

  • la chaîne de Silvano Trotta, fermée en octobre 2020, a été rétablie le 26 septembre dernier après une demande formelle ;

  • la chaîne France Soir, supprimée en mars 2021 alors qu’elle comptait plus de 270 000 abonnés, a été restaurée le 10 octobre.

Pour toutes les personnes dont les contenus ou les comptes ont été censurés durant la période du COVID‑19, il est donc désormais possible de solliciter la réouverture de leurs chaînes et la republication de leurs vidéos.


Une critique explicite du règlement européen DSA

Dans leur lettre, les avocats de Google formulent également des critiques à l’encontre du Digital Services Act (DSA) de l’Union européenne.

Ce texte s’inscrit dans la continuité du code de conduite contre la désinformation élaboré par la Commission européenne. Or, ce dispositif prévoit la possibilité pour les très grandes plateformes de restreindre ou supprimer des contenus même lorsqu’ils sont licites.

Cette faculté soulève une difficulté majeure : elle fait peser un risque réel sur la liberté d’expression, en confiant à des acteurs privés un pouvoir quasi‑réglementaire de censure.


Une liberté d’expression fragile, même en démocratie

Ces révélations démontrent une réalité essentielle : la liberté d’expression n’est jamais définitivement acquise. Même dans des démocraties qui se présentent comme des modèles en la matière, elle peut être restreinte, contournée ou supprimée au nom de l’urgence, de la sécurité ou de la lutte contre la désinformation.

La crise du COVID‑19 a agi comme un révélateur du pouvoir considérable des plateformes numériques et de leur vulnérabilité aux pressions politiques.


Conclusion

Les aveux successifs de Twitter, Meta et Alphabet marquent un tournant. Ils obligent à repenser le rôle des plateformes, les limites de la modération des contenus et les garanties effectives de la liberté d’expression.

Plus que jamais, la vigilance s’impose. Défendre la liberté d’expression consiste aussi à dénoncer toute forme de censure, y compris — et surtout — lorsqu’elle émane des pouvoirs publics dans des contextes présentés comme exceptionnels.

Peut-on critiquer librement la justice ?

Peut-on critiquer la justice ? Liberté d’expression et protection du pouvoir judiciaire

La justice fait régulièrement l’objet de critiques, parfois virulentes, qui interrogent les fondements mêmes de l’État de droit. Les déclarations récentes de Nicolas Sarkozy, à la suite de sa condamnation, en sont une illustration marquante. Qualifiant la décision de justice d’« humiliation pour la France », de décision « haineuse » et d’« une gravité extrême pour l’État de droit », il a dénoncé ce qu’il estime être une injustice et une trahison.

Ces propos s’inscrivent dans un discours plus large, régulièrement entendu dans le débat public, dénonçant un supposé « gouvernement des juges », une justice idéologique, sévère avec les responsables politiques mais laxiste avec les délinquants multirécidivistes. Ces critiques posent une question juridique essentielle : peut-on librement discréditer la justice ?


Liberté d’expression : le principe

Le principe est clair : la liberté d’expression est une liberté fondamentale. Elle s’applique quelles que soient les personnes ou les institutions visées. À ce titre, la justice, comme toute autorité publique, peut faire l’objet de critiques.

Cependant, cette liberté n’est pas absolue. Concernant les attaques dirigées contre l’institution judiciaire, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que la liberté d’expression peut être limitée afin de garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

C’est dans ce cadre que le droit français a mis en place plusieurs infractions destinées à protéger la justice et les magistrats.


La protection pénale de la justice : une évolution du droit

Historiquement, cette protection reposait principalement sur la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, qui prévoit les infractions de diffamation et d’injure à l’encontre des cours, tribunaux, fonctionnaires et magistrats.

En pratique, cette loi est aujourd’hui de plus en plus concurrencée, voire supplantée, par deux infractions prévues par le Code pénal :

  • le discrédit jeté sur une décision de justice ;

  • l’outrage à magistrat.


Le discrédit de la justice

L’infraction de discrédit de la justice est prévue par l’article 434-25 du Code pénal. Elle réprime le fait de chercher publiquement à jeter le discrédit sur une décision de justice dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité ou à l’indépendance de la justice.

La peine encourue est de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

La jurisprudence illustre la frontière délicate entre critique admissible et infraction pénale. Ont ainsi été sanctionnés des propos qualifiant une décision de « chef-d’œuvre d’incohérence, d’extravagance et d’abus de droit » ou affirmant qu’elle relevait d’une justice de classe et partiale.

À l’inverse, certaines critiques ont été jugées licites lorsqu’elles s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général. Par exemple, des associations n’ont pas été condamnées pour avoir qualifié une décision concernant un mineur étranger d’« invraisemblable » et estimé que la juridiction avait « tordu le droit ».

L’article 434-25, alinéa 2, prévoit expressément que les commentaires techniques ou les critiques formulées en vue d’obtenir la modification ou l’annulation d’une décision ne constituent pas une infraction. La critique est alors justifiée par un objectif de débat public ou de défense des droits d’une partie.


L’outrage à magistrat

La seconde infraction majeure est celle d’outrage à magistrat, prévue par l’article 434-24 du Code pénal. Elle sanctionne les propos adressés à un magistrat, dans l’exercice de ses fonctions, lorsqu’ils portent atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction.

La peine encourue est de un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Le texte vise expressément des propos « non rendus publics ». Pourtant, la Cour de cassation adopte une interprétation extensive et admet que l’infraction puisse être constituée même lorsque les propos sont diffusés publiquement. En mars dernier, elle a ainsi appliqué cette infraction à des insultes proférées lors d’un live Facebook à l’encontre d’une juge.

Cette interprétation soulève des interrogations, notamment au regard du principe d’interprétation stricte du droit pénal et de l’existence, dans la loi de 1881, d’infractions spécifiques de diffamation et d’injure publiques envers les magistrats.


Une mise à l’écart progressive de la loi de 1881

La substitution progressive des infractions du Code pénal à celles de la loi de 1881 n’est pas neutre. La loi de 1881 offre en effet des garanties procédurales renforcées en faveur de la liberté d’expression :

  • un délai de prescription très court de trois mois ;

  • des exigences strictes de qualification et d’articulation des faits.

À l’inverse, le Code pénal prévoit un délai de prescription de six ans et un formalisme bien moins protecteur. Cette évolution renforce la protection de la justice, mais réduit corrélativement l’espace de la liberté d’expression.


Internet, réseaux sociaux et adaptation du droit

Cette évolution s’explique en partie par l’apparition de nouveaux supports d’expression. La loi de 1881, conçue pour la presse écrite, est mal adaptée à l’ère numérique. Elle ne distingue pas entre un support papier, par nature éphémère, et un support numérique, durable et potentiellement viral.

L’adaptation du droit apparaît donc nécessaire pour protéger la réputation des institutions et des magistrats à l’ère des réseaux sociaux.

Mais une question demeure : pourquoi ces protections renforcées bénéficieraient-elles uniquement à la justice et non aux citoyens ordinaires, toujours soumis au régime plus exigeant de la loi de 1881 ?


Une fracture croissante entre justice et justiciables ?

Ces évolutions juridiques interrogent sur leurs effets à long terme. Selon un sondage CSA publié début novembre, 51 % des Français déclarent ne pas faire confiance à la justice.

Dans un contexte de défiance institutionnelle, le risque est réel d’aggraver la fracture entre la justice et les justiciables, en donnant le sentiment que l’institution judiciaire bénéficie d’une protection pénale renforcée là où le citoyen ordinaire ne le peut pas.


La question des moyens de la justice

Enfin, la réflexion ne peut être dissociée de la question budgétaire. Sur 1 000 euros d’impôts, environ 5 euros seulement sont consacrés à la justice.

Si la justice constitue l’un des piliers fondamentaux de la démocratie, cette situation interroge : avec des moyens aussi limités, peut-on réellement parler de respect de la justice et, par extension, du justiciable ?


Conclusion

Critiquer la justice est possible et légitime dans une démocratie. Mais cette critique connaît des limites juridiques destinées à préserver l’autorité et l’indépendance du pouvoir judiciaire.

L’enjeu est de trouver un équilibre délicat entre la protection de l’institution judiciaire, l’adaptation du droit aux nouveaux modes d’expression et le respect effectif de la liberté d’expression. À défaut, le risque est d’accroître la défiance envers une institution pourtant essentielle au fonctionnement de l’État de droit.

Faut-il supprimer l’audiovisuel public ? Ce que j’ai dit à la commission d’enquête parlementaire

Neutralité, fonctionnement et financement de l’audiovisuel public : une analyse juridique

Jeudi dernier, j’ai eu l’honneur d’être auditionné par la commission d’enquête parlementaire sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public. Cette audition a été l’occasion de revenir, d’un point de vue strictement juridique, sur l’évolution du paysage audiovisuel français et sur les questions fondamentales que pose aujourd’hui l’existence même du service public de l’audiovisuel.

Vous pouvez retrouver l’intégralité de cette audition dans le descriptif de la vidéo associée. Voici, en synthèse, les principaux constats et interrogations que j’ai souhaité partager.


Un paysage audiovisuel profondément transformé

Depuis l’adoption de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, le paysage audiovisuel français a été totalement bouleversé.

En 1986, l’offre audiovisuelle était largement dominée par les chaînes publiques, tandis que les premières chaînes privées commençaient à émerger. Aujourd’hui, avec le développement de l’Internet, du câble, de la TNT et du satellite, ce sont plusieurs centaines de chaînes de télévision et près de 900 radios privées qui sont accessibles en France, dont de nombreuses chaînes d’information en continu.

Cette évolution a conduit à une pluralité sans précédent des contenus et des opinions exprimées.


Une première contradiction : le pluralisme des chaînes privées

Malgré cette explosion de l’offre audiovisuelle, on observe un renforcement de l’obligation de pluralisme interne pesant sur certaines chaînes privées, comme c’est le cas pour la chaîne CNEWS.

D’un point de vue juridique, cette exigence soulève une difficulté. La Cour européenne des droits de l’homme admet en effet qu’un déficit de pluralisme interne peut être compensé par l’existence d’un pluralisme externe.

Or, dans un environnement où l’offre audiovisuelle s’est considérablement diversifiée, il devient délicat de reprocher à une chaîne donnée de ne pas représenter l’ensemble des opinions existantes. Cette question a notamment été abordée dans la jurisprudence du Conseil d’État, en particulier dans l’arrêt RSF, auquel je renvoie pour un approfondissement de cette problématique.


Une seconde contradiction : le financement croissant du service public

La seconde contradiction majeure concerne le financement de l’audiovisuel public.

Le budget de France Télévisions et de Radio France n’a cessé d’augmenter pour atteindre aujourd’hui plus de 4 milliards d’euros. Cette évolution interroge, alors même que l’offre privée s’est largement développée.

Dans un contexte de multiplication des acteurs privés, on aurait pu légitimement s’attendre à une réduction progressive du périmètre et du financement du service public audiovisuel.

À cette question budgétaire s’ajoute une contrainte juridique spécifique : à la différence des chaînes privées, le service public audiovisuel est soumis à une obligation renforcée de neutralité et d’impartialité.


Neutralité et impartialité : une exigence juridique renforcée

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a réaffirmé l’obligation de neutralité du service public. Cette exigence implique une vigilance particulière quant à l’expression d’opinions politiques ou religieuses dans le cadre des missions de service public.

Or, selon plusieurs sondages récents, une majorité de Français estime que le service public audiovisuel ne respecte pas pleinement cette exigence d’impartialité. Ce décalage entre les obligations juridiques et la perception du public alimente le débat sur la légitimité actuelle du service public audiovisuel.


Faut-il maintenir le service public audiovisuel ? Une question juridique

La question centrale n’est pas politique, mais juridique : faut-il maintenir le service public audiovisuel, le réformer en profondeur, ou envisager sa suppression ou sa privatisation ?

En droit français, l’existence d’un service public ne repose pas sur la seule volonté politique. Elle est conditionnée par un principe fondamental : le principe de nécessité du service public. À l’instar du principe de nécessité de l’impôt, un service public ne se justifie que s’il répond à une nécessité d’intérêt général.

Dès lors, une interrogation s’impose : quelle est aujourd’hui la nécessité de maintenir un service public audiovisuel financé par l’impôt, alors qu’il existe une offre privée extrêmement abondante et que la neutralité de ce service public est contestée par une partie significative de la population ?


Quelles pistes de réforme ?

Si certains programmes du service public devaient être maintenus au nom de l’intérêt général, plusieurs pistes peuvent être envisagées pour renforcer le respect des principes qui lui incombent :

  • définir plus précisément dans la loi les notions de neutralité, d’impartialité et de pluralisme, afin de réduire l’incertitude juridique ;

  • renforcer l’indépendance de l’ARCOM, dont le président est aujourd’hui désigné par le président de la République, ce qui interroge sur son autonomie réelle ;

  • mieux informer les citoyens de la possibilité de saisir l’ARCOM pour faire respecter ces obligations, à l’image de l’information obligatoire prévue en matière de protection des données personnelles devant la CNIL ;

  • améliorer l’identification des chaînes du service public, afin que les téléspectateurs sachent clairement lorsqu’ils regardent une chaîne financée par l’État.


Le projet de label des contenus : une fausse solution ?

Enfin, la commission a évoqué le projet de création d’un label visant à identifier les contenus dits « de qualité ». À ce sujet, j’ai rappelé qu’il existe déjà des mécanismes comparables, notamment à travers l’ARCOM pour l’audiovisuel et la CPPAP pour la presse.

En pratique, ces autorités rencontrent déjà des difficultés à faire respecter les principes existants. Dans ces conditions, la création d’un nouveau label ne semble ni nécessaire ni prioritaire.


Conclusion

L’audition devant la commission d’enquête parlementaire a permis de mettre en lumière une question essentielle : l’audiovisuel public doit être juridiquement justifié, financièrement proportionné et strictement conforme à ses obligations de neutralité et d’impartialité.

Dans un paysage audiovisuel profondément renouvelé, la réflexion sur son avenir ne peut être éludée. Elle doit reposer sur des critères juridiques clairs et sur une exigence constante de respect de l’intérêt général.

IA et droit d’auteur : contrefaçon ?!

IA et droit d’auteur : contrefaçon ou exception de fouille ?

L’essor de l’intelligence artificielle soulève une question juridique majeure : l’utilisation de données protégées par le droit d’auteur constitue-t-elle une contrefaçon ?

Deux décisions récentes rendues par les tribunaux allemands de Munich et de Hambourg apportent désormais des éléments de réponse clairs. Leur portée dépasse largement le cadre national, car le droit d’auteur est aujourd’hui largement harmonisé au niveau européen. Ces solutions sont donc susceptibles de s’appliquer également en France.

Ces affaires, loin de se contredire, permettent de tracer une frontière précise entre ce qui relève de la contrefaçon et ce qui peut bénéficier de l’exception de fouille de textes et de données.


L’affaire de Munich : la consécration du principe de contrefaçon

Dans l’affaire jugée à Munich, le tribunal a considéré qu’il y avait contrefaçon.

Le raisonnement repose sur un principe fondamental du droit d’auteur : toute reproduction ou communication au public d’une œuvre protégée, sans l’autorisation de son auteur, constitue une contrefaçon. Ce principe s’applique pleinement aux systèmes d’intelligence artificielle.

Le litige opposait la société GEMA, organisme de gestion collective des droits d’auteur en Allemagne (équivalent de la SACEM en France), à la société OpenAI, exploitant du modèle ChatGPT. Il était reproché à ChatGPT de permettre la restitution de paroles de chansons protégées par le droit d’auteur.

Or, juridiquement, les paroles de chansons constituent des œuvres protégées. Lorsque l’intelligence artificielle restitue ces paroles de manière reconnaissable, elle ne se limite plus à une analyse technique : elle reproduit l’œuvre et la communique au public.

C’est pour cette raison que le tribunal de Munich a retenu l’existence d’une contrefaçon. La décision fait l’objet d’un appel, mais le message adressé aux acteurs de l’IA est sans ambiguïté : la restitution d’une œuvre protégée constitue une infraction de contrefaçon.

Cette logique se traduit aujourd’hui de manière concrète : les systèmes d’IA intègrent désormais des filtres empêchant la restitution de contenus protégés, comme les paroles de chansons.


L’affaire de Hambourg : l’application de l’exception de fouille

À l’inverse, le tribunal de Hambourg a fait application d’une exception essentielle prévue par le droit européen : l’exception de fouille de textes et de données.

Cette exception permet l’analyse automatisée d’œuvres protégées, notamment dans le cadre de la recherche scientifique ou de l’entraînement des intelligences artificielles, à condition que l’IA se limite à analyser l’œuvre sans la restituer.

Dans cette affaire, une photographie protégée par le droit d’auteur avait été utilisée pour constituer un jeu de données destiné à entraîner une IA. Le photographe estimait que ses droits avaient été violés.

Le tribunal a toutefois relevé plusieurs éléments déterminants :

  • l’utilisation poursuivait un objectif scientifique,

  • elle n’avait pas de finalité commerciale,

  • et surtout, la photographie ne pouvait pas être restituée par l’intelligence artificielle.

Dans ces conditions, les juges ont considéré que l’exception de fouille s’appliquait. L’IA se contentait d’analyser l’œuvre sans la reproduire. Il n’y avait donc pas de contrefaçon.


Une frontière juridique désormais clairement établie

Les décisions de Munich et de Hambourg ne sont pas contradictoires : elles sont complémentaires.

Elles permettent de dégager une règle simple et structurante pour les acteurs de l’intelligence artificielle :

  • si l’IA restitue une œuvre protégée, il y a contrefaçon ;

  • si l’IA se limite à analyser une œuvre sans restitution, l’exception de fouille peut s’appliquer.

Cette distinction impose aux développeurs d’IA de mettre en place des mécanismes techniques efficaces afin d’empêcher toute restitution de contenus protégés par le droit d’auteur.


L’opt-out : une limite supplémentaire à ne pas négliger

La mise en place de filtres techniques ne suffit toutefois pas à éliminer tout risque juridique.

Le droit européen reconnaît aux auteurs la possibilité de s’opposer à la fouille de leurs œuvres, notamment lorsqu’elle est réalisée à des fins commerciales. Ce mécanisme est connu sous le nom d’opt-out.

Lorsqu’un auteur a valablement exercé ce droit d’opposition, l’exception de fouille ne peut plus être invoquée pour son œuvre.

Cela implique pour les développeurs et exploitants d’IA une double vigilance :

  • en aval, afin d’empêcher toute restitution d’œuvres protégées ;

  • en amont, afin d’éviter l’utilisation de contenus ayant fait l’objet d’un opt-out.


Conclusion

Ces décisions marquent une étape importante dans l’encadrement juridique de l’intelligence artificielle en Europe. Elles offrent une grille de lecture claire : l’IA peut analyser, mais elle ne peut pas restituer.

Dans un contexte d’innovation technologique rapide, le respect du droit d’auteur demeure une exigence fondamentale, appelant les acteurs de l’IA à concilier performance technique et sécurité juridique.

brigitte-minia

Affaire Brigitte Macron

Affaire Brigitte Macron

Affaire Brigitte Macron : Diffamation, transgenre, relaxe en appel ! Explications juridiques 

Cette affaire oppose Brigitte Macron et son frère Jean-Michel Trogneux qui ont poursuivi en diffamation Amandine Roy et Natacha Rey, lesquelles viennent d’être relaxées par la CA de Paris.

Cette affaire, elle est importante parce qu’:

  • Elle concerne tout d’abord Brigitte Macron, la femme du Président de la République
  • Porte sur des sujets graves :
    • D’une part la transsexualité, le changement de genre, et
    • D’autre part le détournement de mineur

Elle est d’autre part complexe, parce qu’elle porte sur un droit qui est technique, le droit de la liberté d’expression, le droit de la diffamation.

D’où l’importance de cet article pour essayer de clarifier les choses. Vous pouvez également visualiser ma vidéo à cette adresse : https://youtu.be/82t8CTU2wgE?si=xNmW2yEKqn68i0kY 

Pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter en 2021, date à laquelle Amandine Roy et Natacha Rey ont diffusé une interview sur YouTube dans laquelle, elles affirment que :

  • Premièrement Brigitte Macron qui a pour nom de naissance Trogneux serait en réalité un homme, son frère Jean Michel, et que ce dernier aurait par conséquent changé de sexe, d’identité, pour devenir Brigitte, et qu’il serait ainsi un transgenre, un transsexuel et,
  • Deuxièmement, que Brigitte aurait commis un détournement de mineur puisqu’Emmanuel Macron était mineur au moment de leur rencontre,

En 2022, Brigitte et Jean Michel Trogneux ont alors attaqué en diffamation Amandine Roy et Natacha Rey pour leur avoir notamment imputé des faits de :

  • Falsification d’acte d’état civil afin de mentir sur leur véritable identité et
  • Détournement de mineur

Ce qui est important de comprendre, c’est que les consorts Trogneux n’ont pas attaqué directement Amandine et Natasha :

  • D’une part, sur la question de la transsexualité. Pourquoi ? Non pas parce qu’ils reconnaissent ce fait, mais tout simplement parce que cela n’est pas en soi diffamatoire : En France, on a le droit en effet de changer d’identité, de sexe, et donc cela ne peut pas porter atteinte à l’honneur et à la considération de dire de quelqu’un qu’il est transsexuel.
  • Et d’autre part Brigitte et Jean Michel n’ont pas attaqué non plus les prévenues sur le fait qu’ils auraient menti sur leur identité car il existe une jurisprudence depuis 2013 qui considère que le mensonge n’est pas en soi interdit en France : il relève de la liberté d’expression, et donc, dire de quelqu’un qu’il ment ne permet pas de le diffamer.

C’est pour cela que ce qui est reproché à Amandine et Natasha, c’est le fait d’avoir falsifié des actes en vue de mentir sur leur identité, et non d’avoir menti.

Pour rappel, la diffamation c’est le fait d’imputer un fait à une personne qui porte atteinte à son honneur et à sa considération, comme le fait d’avoir commis une infraction.

Et il n’y a pas de diffamation lorsque ce qu’on dit est vrai ou qu’on est de bonne foi parce qu’on a des preuves, ce qu’on appelle des bases factuelles.

  • Donc le fait de dire qu’une personne est transgenre et/ou qu’elle ment sur son identité n’est pas en soit diffamatoire, parce qu’il ne s’agit pas d’infraction

Mais en septembre 2024, Amandine Roy et Natacha Rey ont été condamnées parce que le Tribunal a considéré que ce qu’elles avaient dit été diffamatoire.

Ce qui explique qu’elles ont dû faire appel, et le 10 juillet dernier, la Cour d’appel de Paris a donc infirmé le jugement entrepris, en jugeant que ce qu’elles avaient dit n’était pas diffamatoire. Elles ont donc été relaxées comme on dit.

La Cour a en effet considéré tout d’abord que beaucoup de propos qui leur étaient reprochés n’étaient pas de la diffamation parce qu’ils n’étaient pas assez précis.

Pour être diffamatoire, il faut en effet que les faits imputés soient précis pour qu’il y ait un débat contradictoire, et qu’on puisse ou non en apporter la preuve.

Donc bcp de propos qui ont été tenus sont passés à la trappe.

Le seul fait diffamatoire que la Cour a retenu c’est le fait d’avoir imputé à Brigitte Macron un acte de détournement de mineur.

La Cour de cassation considère en effet que cela porte atteinte à l’honneur et à la considération de Brigitte Macron.

Mais sur cette question la Cour a fait bénéficier Amandine Roy et Natacha Rey de l’excuse de bonne foi par ce qu’elle a considéré qu’

  • Elles disposent d’une base factuelle suffisante. Elles ont apporté la preuve en effet qu’il existe plusieurs articles de journaux qui disaient déjà en 2017 que les parents d’Emmanuel Macron auraient pu déposer plainte pour détournement de mineur
  • La Cour ajoute que cette question est un sujet d’intérêt général : Mme Macron est en effet une personnalité publique qui bénéficie d’une importante notoriété, exposée dans les médias et que donc cette question bénéficie d’une large liberté d’expression
  • Dans son arrêt, la Cour tient compte également du fait que Amandine et Natacha ne sont pas des journalistes professionnelles, et qu’elles ne sont donc pas soumises à des règles déontologiques particulières
  • Et enfin qu’elles n’ont pas d’animosité personnelle

Elles ont donc pu bénéficier de l’excuse de bonne foi sur le fait d’imputer l’infraction de détournement de mineur à Brigitte Macron.

Et sur le reste des propos, et comme je l’ai dit plus haut, à plusieurs reprises la Cour indique que n’est pas diffamatoire :

  • Le fait d’imputer à une personne une transition de genre, de sexe,
  • De vouloir la dissimuler ou de vouloir protéger sa vie privée et conserver le secret sur sa transition

Quant à la falsification des actes d’état civil, la Cour considère qu’ils ne ressortent pas des propos des 2 prévenues et/ou qu’ils sont dans tous les cas indissociables de ceux qui concernent la question du détournement de mineur, et que donc, ils peuvent bénéficier de l’excuse de bonne foi.

Elle a donc infirmé le jugement du tribunal et relaxé les prévenues.

Pour terminer, il important de signaler que contrairement à ce qu’on peut lire ici ou là :

  • D’une part, il n’y a pas eu de propos transphobes dans ce dossier, et cela n’était pas dans les débats,
  • D’autre part, la Cour d’appel ne se prononce pas sur le sujet de la transsexualité de Brigitte Macron, cela aussi est complétement Hors Sujet : on ne pas ainsi dire : la Cour d’appel a rejeté l’action en diffamation de Brigitte Macron, elle est donc transgenre.
  • Cela est complétement biaisé comme raisonnement

Cette affaire n’est pas terminée car :

  • D’une part on sait qu’il y a eu un pourvoi en cassation
  • D’autre part qu’il existe d’autres actions sur le fondement du cyberharcèlement, et qui n’ont, à ma connaissance, toujours pas été jugé.

Elle est loin d’être close pour l’instant, et si vous devez vous prononcer sur cette affaire, je vous invite par conséquent à la plus grande prudence.

Cordialement,

Arnaud DIMEGLIO,

Avocat à la Cour, Docteur en droit, Titulaire des mentions de spécialisation en droit du numérique, de la communication, et de la propriété intellectuelle.

Bureau principal : 8 place St. Côme, 34000 Montpellier,

Bureau secondaire : 10 avenue de l’Opéra, 75001 Paris,

Tel : 04.99.61.04.69, Fax : 04.84.88.75.81

http://www.dimeglio-avocat.com

tiktok

Tiktok fermé : L’État condamné​

Fermeture de Tiktok pour « circonstances exceptionnelles »

Le 1er avril dernier[i], le Conseil d’État a reconnu la possibilité pour le gouvernement d’ordonner, sous certaines conditions, la fermeture d’un réseau social comme Tiktok.

Il ne s’agit pas d’un poisson d’avril mais bien d’une décision rendue par le Conseil d’État à propos de la fermeture de TikTok en Nouvelle-Calédonie.

Cette fermeture avait été ordonnée en mai 2024 par Gabriel Attal, alors Premier ministre, à la suite des graves émeutes survenues sur l’île avec plus de 6 morts, 170 blessés et d’importants dégâts matériels.

Des calédoniens s’étaient révoltés contre un projet de loi visant à élargir le corps électoral local.

Pour faire face à ces émeutes, le premier ministre avait alors ordonné la fermeture de TIKTOK pour éviter la diffusion de contenus violents.

Dans la foulée de cette décision, plusieurs associations dont la Quadrature du Net et la ligue des droits de l’homme avait saisis le juge des référés

Mais celui-ci avait rejeté leur requête pour défaut d’urgence.

L’affaire est donc revenue cette fois au fond devant le Conseil d’Etat, lequel a considéré que la fermeture de Tiktok pouvait être justifiée par la théorie des « circonstances exceptionnelles »

Mais qu’il fallait que 3 conditions soient remplies :

  • Premièrement la nécessité de faire face à des événements d’une particulière gravité ;
  • Deuxièmement l’impossibilité d’adopter des mesures techniques alternatives moins attentatoires aux droits ;
  • Troisièmement une limitation de la durée de l’interruption au temps nécessaire à l’adoption de ces mesures alternatives.

 

Or en l’espèce le Conseil d’Etat a considéré que le premier ministre n’avait pas rempli cette dernière condition parce qu’il n’avait pas fixé une durée déterminée pour la fermeture du réseau :

« La décision attaquée procède à une interruption totale du service pour une durée indéterminée, liée seulement à la persistance des troubles à l’ordre public, sans subordonner son maintien à l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures alternatives. » (Décision du Conseil d’Etat, 1er avril 2025)

Le Conseil d’Etat a donc annulé la décision du 1er ministre pour atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et à la liberté d’accès à l’information.

Cette affaire est intéressante parce qu’elle montre que la théorie des circonstances exceptionnelles peut justifier la fermeture d’un réseau social même en dehors du cadre de l’état d’urgence.

La notion de circonstances exceptionnelles est en effet un régime d’exception comparable à celui de l’Etat d’urgence mais les 2 ne se confondent pas.

Pour l’Etat d’urgence, il existe une loi qui date de 1955 mais dans le cas des « circonstances exceptionnelles », il n’existe pas de loi.

C’est le conseil d’Etat qui a crée cette notion pour valider les décisions prises par l’administration, hors de tous champ légal, en cas de grave crise comme la guerre, ou les catastrophes naturelles.

D’après la loi sur l’Etat d’urgence qui a été modifiée en 2015[ii], seul le ministre de l’Intérieur peut ordonner la fermeture d’un site dans le cas de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme :

Article 11 II. – Le ministre de l’Intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie.

Or cette qualification de terrorisme, n’avait pas été retenue pour les émeutes en Nouvelle-Calédonie.

Cette fermeture ne pouvait en conséquence qu’être justifiée par la théorie des circonstances exceptionnelles.

La décision du conseil d’État est donc en demi-teinte puisque, d’un côté, elle reconnaît la possibilité d’utiliser la théorie des circonstances exceptionnelles pour fermer un site, mais de l’autre, elle annule la décision du 1er ministre pour manquement à certaines conditions.

Cette décision est juridiquement intéressante mais il ne faudrait pas qu’elle ouvre d’une certaine manière la boîte de pandore, et qu’elle permette de graves atteintes à nos droits et libertés fondamentales. 

A défaut d’être un poisson d’avril, il ne faudrait pas que cette décision soit un véritable poison d’avril.

Et vous qu’en pensez-vous ?

Faut-il permettre à l’administration, au gouvernement de fermer l’accès à une plate-forme, un réseau social, même en cas de circonstances exceptionnelles ?

[i] https://www.conseil-etat.fr/actualites/en-cas-de-circonstances-exceptionnelles-le-gouvernement-peut-interrompre-provisoirement-l-acces-a-un-reseau-social-mais-sous-conditions

[ii] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000695350

minia-jsp

Désinformation : censure ou liberté ?

Désinformation : le flou juridique

Les termes de « désinformation », de « fausse information », ou encore de « fake news » sont très régulièrement employés dans les médias. Mais qu’est ce qui se cache dernière ces mots, ces qualifications ?

Pour lire la suite, cliquez ici
Bras de fer.zip - Bras de FER

La protection des droits d’auteur face a l’intelligence artificielle

LA PROTECTION DES DROITS D'AUTEUR FACE A L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Introduction

Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd’hui, nous allons aborder un sujet crucial pour tous les créateurs : la protection des droits d’auteur face à l’intelligence artificielle (IA).

L’IA soulève en effet un véritable défi en matière de droit d’auteur, tant en amont, avec l’utilisation des œuvres protégées pour l’entraînement des modèles, qu’en aval, avec la question de la protection des œuvres générées par l’IA.

L’utilisation des œuvres protégées par l’IA : un enjeu juridique

L’une des grandes questions actuelles est de savoir si les fournisseurs d’intelligence artificielle doivent obtenir l’autorisation des auteurs avant d’utiliser leurs œuvres.

Les fournisseurs d’IA contestent cette obligation en s’appuyant sur certaines exceptions juridiques :

  • Aux États-Unis, ils invoquent le fair use, qui permet sous certaines conditions d’utiliser une œuvre protégée sans autorisation.
  • En Europe, ils se basent sur l’exception de fouille de textes et de données (text and data mining), qui permet d’analyser automatiquement du contenu numérique.

Cependant, des décisions récentes remettent en cause ces arguments :

  • Aux États-Unis, une décision judiciaire a récemment estimé que l’exception de fair use ne s’appliquait pas à l’entraînement des IA sur des œuvres protégées.
  • En Europe, bien qu’un tribunal allemand ait jugé que l’exception de fouille de textes et de données pouvait être applicable, cette interprétation reste très contestée.

De nombreux spécialistes estiment que ces exceptions ne s’appliquent pas aux fournisseurs d’IA générative, ce qui pourrait les exposer à des poursuites pour contrefaçon et les contraindre à rémunérer les auteurs.

Peut-on protéger par le droit d’auteur une œuvre créée avec l’IA ?

L’autre grande question concerne la protection des œuvres générées avec l’aide de l’intelligence artificielle. Jusqu’à récemment, la position dominante était que seules les créations réalisées par une personne physique pouvaient bénéficier du droit d’auteur.

Cependant, une évolution notable vient des États-Unis : le Copyright Office a récemment accordé une protection à une image intitulée Single Piece of American Cheese, créée par Ken Kersey grâce à une IA. L’auteur a réussi à prouver son implication substantielle dans le processus de création en filmant son écran, montrant ainsi qu’il avait réellement influencé l’œuvre finale.

Cette décision ouvre la voie à la reconnaissance du droit d’auteur sur des œuvres hybrides, où l’humain joue un rôle actif dans la création assistée par l’IA.

Quelles conséquences pour les créateurs ?

En conclusion, les implications sont doubles :

  1. En amont, les fournisseurs d’IA risquent d’être tenus responsables pour l’utilisation non autorisée de contenus protégés et devront probablement rémunérer les auteurs.
  2. En aval, les créateurs qui utilisent l’IA pour concevoir des œuvres originales pourront revendiquer leurs droits et demander une rémunération en cas d’utilisation non autorisée de leurs créations.

Cette rémunération pourra être obtenue :

  • À l’amiable, via un contrat avec l’utilisateur de l’œuvre.
  • Par voie judiciaire, en cas de litige.

Si vous êtes auteur, vous pouvez donc vous opposer à l’exploitation de vos œuvres par les fournisseurs d’IA. De même, si vous créez avec l’IA, vous pouvez protéger vos œuvres et en contrôler l’utilisation, sous réserve des exceptions classiques du droit d’auteur, comme la copie privée.

Conclusion

Merci d’avoir regardé cette vidéo ! Si elle vous a plu, n’hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À bientôt pour de nouvelles vidéos !

Le Débat sur l’Anonymat en Ligne Faut-il une Identité Numérique Obligatoire ?

LE DEBAT SUR L’ANONYMAT EN LIGNE : FAUT-IL UNE IDENTITE NUMERIQUE OBLIGATOIRE ?

Depuis quelques semaines, la question de l’anonymat sur Internet refait surface dans le débat public. Deux approches s’opposent :

D’un côté, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, souhaite lever l’anonymat en ligne pour lutter contre des infractions graves telles que la pédocriminalité, le trafic de drogue et le cyberharcèlement. Selon lui, Internet ne doit plus être une « zone de non-droit », et il propose la mise en place d’une identité numérique permettant d’identifier plus facilement les auteurs d’infractions.

De l’autre côté, le projet de loi sur le narcotrafic, actuellement débattu au Parlement, prévoit également des mesures permettant de lever l’anonymat sur les messageries cryptées.

L’anonymat existe-t-il réellement sur Internet ?

Face à ces propositions, plusieurs points de vue s’affrontent :

  • Certains estiment que l’anonymat n’existe pas vraiment. En effet, sous certaines conditions, il est déjà possible d’identifier les auteurs d’infractions grâce aux données fournies par les intermédiaires techniques comme les fournisseurs d’accès à Internet, les hébergeurs ou les plateformes.
  • D’autres, au contraire, s’opposent fermement à toute levée d’anonymat, par crainte d’une surveillance généraliséeet d’une atteinte aux libertés individuelles.

Mais au-delà du débat idéologique, une question essentielle se pose : la loi permet-elle réellement aujourd’hui d’identifier les auteurs d’infractions en ligne ?

Des obstacles juridiques et techniques à l’identification des auteurs

En théorie, la loi permet de retrouver l’auteur d’une infraction en ligne. Par exemple, des plateformes comme Facebook ou Twitter collectent des données sur leurs utilisateurs et peuvent être contraintes de les transmettre sous certaines conditions.

Cependant, des limites existent :

  • Sur le plan juridique
    • Depuis la loi du 30 juillet 2021, lorsqu’une infraction est uniquement civile (atteinte à la vie privée, présomption d’innocence, dénigrement…), il est impossible d’obtenir l’identité de l’auteur auprès des prestataires techniques. Résultat : aucune poursuite possible et une impunité totale.
    • En matière pénale, la loi de 2022 a introduit une nouvelle contrainte : si l’infraction est punie de moins d’un an de prison (comme l’injure ou la diffamation), il est impossible d’obtenir l’adresse IP de l’auteur. Même pour des délits plus graves, l’accès à ces données reste incertain.

Un cas récent illustre bien cette situation : le 10 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a refusé de contraindre Facebook à fournir l’adresse IP d’un utilisateur ayant usurpé l’identité d’un maire pour nuire à sa réputation. Pourtant, cette infraction est bien punie d’un an de prison. La Cour a estimé que l’infraction n’était pas assez grave au regard de l’article L34-1 du Code des postes et des communications électroniques.

  • Sur le plan technique
    • De nombreux outils permettent de contourner l’identification, comme les VPN (qui masquent l’adresse IP), les adresses e-mail jetables ou encore les fausses identités sur les réseaux sociaux.
    • Ainsi, même si l’anonymat était totalement levé, les personnes mal intentionnées trouveraient toujours des solutions pour dissimuler leur identité.

Faut-il imposer une identité numérique ?

La question se pose alors : faut-il imposer une identité numérique à tous, comme le propose Gérald Darmanin ?

  • D’un côté, il est indéniable qu’il existe une véritable impunité sur Internet. Les cybercriminels, harceleurs et autres délinquants exploitent les failles du système pour échapper à la justice.
  • D’un autre côté, imposer une identité numérique pourrait entraîner une surveillance de masse, menaçant la liberté d’expression et la vie privée. On se souvient notamment des révélations d’Edward Snowden sur la surveillance généralisée ou encore du cas Julian Assange.

L’enjeu est donc de trouver un équilibre entre la protection des victimes et le respect des libertés individuelles.

Une alternative possible : mieux adapter notre droit

Une piste pourrait être de mieux adapter notre droit aux évolutions technologiques et aux décisions juridiques récentes.

L’arrêt Quadrature du Net rendu par la CJUE en avril 2024 prévoit déjà que la fourniture d’une adresse IP peut être exigée, même pour une infraction mineure, si c’est le seul moyen d’identifier l’auteur. Si cette jurisprudence était correctement appliquée en France, elle permettrait de limiter les abus sans imposer une surveillance généralisée.

Conclusion : entre impunité et protection des libertés

Comme souvent, la vérité se situe entre deux extrêmes :
✅ Oui, il existe une impunité en ligne, notamment pour les infractions civiles et les délits mineurs.
❌ Non, imposer une identité numérique obligatoire n’est pas sans risques pour les libertés fondamentales.

Le débat reste ouvert, notamment avec l’examen du projet de loi sur le narcotrafic.

👉 Et vous, qu’en pensez-vous ?
Faut-il une identité numérique obligatoire ou simplement mieux adapter notre législation ?

💬 Donnez votre avis en commentaire !

📌 Sources disponibles en description.

🙏 Merci d’avoir lu cet article ! N’hésitez pas à le partager et à vous abonner pour suivre nos prochaines publications.

Décision du Conseil d’État sur la Fermeture de la Chaîne C8

Décision du Conseil d'État sur la Fermeture de la Chaîne C8

Le 19 février dernier, le Conseil d’État a rendu sa décision concernant la fermeture de la chaîne C8. Cette décision valide celle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) du 16 décembre précédent, qui avait rejeté la candidature de la société C8 pour la diffusion de sa chaîne sur la TNT.

Une Décision Contestée par la Classe Politique

Cette décision a suscité de vives critiques, notamment de la part de divers partis politiques allant de l’extrême droite au centre, incluant Reconquête, le Rassemblement National, l’UDR et Les Républicains. Ces formations politiques dénoncent une décision politique et assimilent la fermeture de C8 à un acte de censure.

Concernant le caractère politique de cette décision, il est important de rappeler que l’Arcom est une autorité administrative indépendante, tandis que le Conseil d’État est une juridiction censée être impartiale. Nul ne conteste leur indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, mais la critique demeure.

Problématiques Juridiques et Opacité de la Décision

D’un point de vue juridique, plusieurs critiques peuvent être formulées, tant sur la forme que sur le fond :

– La décision de l’Arcom n’est pas publiquement accessible sur son site, ce qui pose un problème de transparence pour une institution chargée de garantir la liberté d’expression et le droit à l’information.

– La temporalité de cette décision est également questionnable : l’Arcom a rendu son verdict le 16 décembre, juste avant les vacances de Noël, tandis que le Conseil d’État a statué en plein congés de février. Il est fréquent que les décisions sensibles soient rendues durant ces périodes afin de minimiser leur impact médiatique.

– La rapidité avec laquelle cette affaire a été traitée interroge : la chaîne, existant depuis 2005, a été fermée en un délai très court, sans préavis prolongé.

– L’intitulé du communiqué de presse du Conseil d’État est également source d’interrogations : « Fréquence TNT : l’Arcom doit évaluer l’opportunité d’un nouvel appel à candidature pour les quatre fréquences désormais vacantes ». Or, le sujet central est bien le non-renouvellement des chaînes C8 et NRJ12, ce qui renforce l’impression d’opacité.

Les Justifications du Conseil d’État

Le Conseil d’État justifie sa décision en s’appuyant sur trois principaux motifs :

  1. **Les sanctions financières** : La chaîne C8 a été sanctionnée de nombreuses fois, notamment en raison des dérapages de l’émission *Touche pas à mon poste* et de son animateur Cyril Hanouna. Parmi les sanctions notables, l’Arcom a infligé une amende record de 3,5 millions d’euros après les insultes de l’animateur envers le député Louis Boyard en 2022. Plus récemment, Cyril Hanouna a été condamné à 4 000 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Paris pour des propos tenus en direct.

   – Toutefois, cette justification soulève une question : n’applique-t-on pas une « double peine » à la chaîne ? Une entreprise ou une personne ne peut être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits.

  1. **Le déficit chronique de C8** : Selon le Conseil d’État, la chaîne présente depuis sa création des difficultés financières. Cet argument semble toutefois discutable, car de nombreuses chaînes de la TNT rencontrent des problèmes similaires sans pour autant être privées de leur fréquence.
  2. **Le respect du pluralisme** : L’analyse du Conseil d’État repose sur une comparaison de la contribution de C8 au pluralisme par rapport aux 11 candidats à la TNT et non par rapport à l’ensemble des chaînes existantes, ce qui biaise potentiellement l’évaluation.

Une Décision Conforme aux Normes Européennes ?

La fermeture de C8 soulève également des interrogations quant à sa conformité avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit la liberté d’expression. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, toute restriction à cette liberté doit être prévisible, nécessaire et proportionnée. Or, la non-reconduction d’une chaîne existant depuis 20 ans peut être perçue comme une atteinte excessive à la liberté des médias.

Par ailleurs, un nouveau règlement européen sur la liberté des médias, entré en vigueur le 8 novembre dernier, impose aux États membres de garantir l’accès du public à une pluralité de contenus médiatiques indépendants. Ainsi, un recours pourrait être envisagé non seulement devant la Cour européenne des droits de l’homme, mais aussi devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Conclusion

La décision du Conseil d’État de ne pas renouveler l’autorisation de diffusion de C8 reste controversée. Outre son caractère potentiellement politique et le manque de transparence qui l’entoure, elle pose des questions sur la liberté d’expression et le pluralisme médiatique. L’avenir de cette affaire pourrait se jouer devant les juridictions européennes.

Merci d’avoir lu cette analyse. N’hésitez pas à partager cet article et à suivre nos prochaines publications.

L’invasion des Deep Fakes

L'INVASION DES DEEP FAKES : COMPRENDRE ET SE PROTEGER JURIDIQUEMENT

Bonjour et bienvenue dans cet article consacré à un phénomène inquiétant et en pleine expansion : les deep fakes. Nous devons être vigilants face à cette nouvelle forme d’invasion qui se multiplie avec l’essor de l’intelligence artificielle. Ces clones et avatars numériques, créés par des algorithmes sophistiqués, peuvent tromper et manipuler à des fins diverses.

Deep Fakes : entre divertissement et danger

Lorsque les deep fakes sont utilisés dans un but humoristique, comme dans le cas du président Emmanuel Macron, la situation reste sous contrôle. Ces montages sont facilement identifiables, et même les personnalités concernées peuvent en rire. Cependant, les deep fakes non identifiés et non transparents représentent une menace sérieuse.

Un exemple frappant est celui d’une femme qui a perdu plus de 830 000 € en croyant communiquer avec une fausse version de l’acteur Brad Pitt. Ce type d’escroquerie démontre les dangers des deep fakes lorsqu’ils sont utilisés de manière malveillante.

Quels recours juridiques en cas de deep fake ?

Si vous êtes une personnalité publique comme Brad Pitt, vous pouvez intenter une action en justice sur la base de l’infraction de montage, prévue à l’article 226-8 du Code pénal. Cet article interdit la création et la diffusion de montages utilisant l’image ou la voix d’une personne sans son consentement, sauf si l’on comprend immédiatement qu’il s’agit d’un montage. Depuis l’année dernière, cette disposition inclut explicitement les montages réalisés par intelligence artificielle.

Si vous êtes victime d’une escroquerie impliquant un deep fake, vous pouvez vous tourner vers l’article 313-1 du Code pénal, qui punit l’escroquerie. Cette infraction est passible de cinq ans de prison et d’une amende de 375 000 €, pouvant aller jusqu’à dix ans de prison et un million d’euros en cas d’escroquerie en bande organisée.

Le danger grandissant des deep fakes à caractère sexuel

Une autre forme inquiétante de deep fake se développe : les deep fakes à caractère sexuel. Récemment, une femme a témoigné sur France Info après avoir été transformée en objet sexuel par un montage frauduleux. Ce type de manipulation constitue une atteinte grave à la réputation et à la tranquillité des victimes.

Dans ce cas, plusieurs recours sont possibles :

  • L’usurpation d’identité (article 226-4-1 du Code pénal) : passible d’un an de prison et de 15 000 € d’amende.
  • L’infraction de montage à caractère sexuel (article 226-8-1 du Code pénal), créée récemment, qui est plus adaptée à ce type de cas et prévoit jusqu’à trois ans de prison et 75 000 € d’amende.

Pourquoi bien choisir le fondement juridique ?

Il est essentiel de choisir le bon fondement juridique pour maximiser l’efficacité des poursuites. Par exemple :

  • L’usurpation d’identité entraîne des peines plus légères.
  • Le montage frauduleux, quant à lui, peut mener à des sanctions plus sévères (deux ans de prison et 45 000 € d’amende).
  • Un montage à caractère sexuel est encore plus répréhensible avec des peines allant jusqu’à trois ans de prison.
  • En cas d’escroquerie, les sanctions sont encore plus lourdes, surtout si elle est réalisée en bande organisée.

Conclusion : Un cadre juridique adapté pour lutter contre les deep fakes

Face à cette nouvelle menace numérique, le cadre juridique s’adapte progressivement. Si vous êtes victime d’un deep fake, il est crucial de réagir rapidement et d’engager les procédures adéquates. Nous sommes juridiquement armés pour contrer ces abus, alors n’hésitez pas à vous défendre.

Merci d’avoir lu cet article. Si vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous et restez informés sur ces questions cruciales. À bientôt pour un nouvel article !

minia-deep

La condamnation de Deepseek

LA CONDAMNATION DE DEEPSEEK : UNE NOUVELLE AFFAIRE EN EUROPE

En janvier dernier, l’intelligence artificielle chinoise Deepseek a été lancée et a rapidement fait parler d’elle. Concurrençant directement ChatGPT sur le plan technique et économique, cette IA a impressionné de nombreux observateurs. Cependant, son développement ne respecte pas les normes juridiques européennes.

Quelques jours seulement après son lancement, la CNIL italienne (la Garante) a déclaré illicite le traitement des données personnelles par Dipsic et a ordonné sa fermeture temporaire en Italie, le temps de l’enquête. L’application n’est donc plus disponible sur le territoire italien.

Les raisons de la condamnation de Dipsic

La CNIL italienne s’est appuyée sur le RGPD pour justifier sa décision. Plusieurs manquements ont été relevés :

  1. Manque de coopération : Les sociétés chinoises exploitant Dipsic n’ont pas répondu aux demandes d’information de l’Autorité italienne sur leur traitement des données personnelles.
  2. Politique de confidentialité non conforme : Le document n’étant disponible qu’en anglais, les utilisateurs italiens n’étaient pas suffisamment informés de leurs droits et des modalités de traitement de leurs données.
  3. Données hébergées en Chine : L’Autorité a jugé que cet hébergement constituait une violation de l’obligation de sécurité du traitement des données.
  4. Absence de représentant en Europe : Dipsic aurait dû désigner un représentant légal dans l’UE, ce qui n’a pas été fait.

Une interdiction qui pourrait s’étendre

Cette affaire démontre qu’une autorité nationale peut interdire une application ne respectant pas les réglementations européennes. L’Italie n’en est pas à son premier coup, ayant déjà bloqué ChatGPT en 2023 avant de condamner OpenAI à 15 millions d’euros d’amende en novembre dernier.

Si Dipsic ne se conforme pas au droit européen, elle risque une interdiction définitive en Italie et potentiellement dans toute l’Union européenne. Cette décision met en évidence la capacité des régulateurs à réagir rapidement et à faire respecter les droits des citoyens européens.

Une leçon pour les nouvelles technologies

Cette condamnation envoie un message clair : innover sur le plan technique et économique ne suffit pas, il faut également se conformer aux réglementations en vigueur. L’Europe n’a pas à subir les conséquences des nouvelles technologies qui ne respectent pas ses lois.

Merci d’avoir lu cette analyse. Si elle vous a intéressé, n’hésitez pas à partager et à suivre nos prochaines publications sur l’évolution de la régulation de l’intelligence artificielle.

Condamnation de chatgpt

CONDAMNATION DE CHATGPT : UN TOURNANT POUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN EUROPE

L’intelligence artificielle, avec ChatGPT en tête, a marqué une avancée technologique majeure depuis son lancement par OpenAI le 30 novembre 2022. Toutefois, cette innovation soulève des questions cruciales d’ordre économique, juridique et éthique. Si l’IA offre de nombreuses opportunités, elle représente aussi des risques significatifs, notamment en matière de destruction d’emplois et de diffusion de fausses informations à grande échelle.

L’Italie a été l’un des premiers pays à réagir face aux problématiques soulevées par ChatGPT. En mars 2023, l’Autorité italienne de protection des données (Garante per la protezione dei dati personali) a pris une décision historique en bloquant temporairement le service en raison de violations du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).

Une sanction exemplaire pour OpenAI

Pour se conformer aux exigences réglementaires et reprendre ses activités en Italie, OpenAI a dû mettre en place des mesures correctives. Cependant, malgré ces ajustements, l’entreprise a été condamnée à une sanction significative :

  • 15 millions d’euros d’amende
  • Obligation de mener une campagne d’information sur les droits des utilisateurs en matière de protection des données personnelles pendant six mois

Cette décision revêt une importance capitale. Elle démontre que l’Europe n’est pas impuissante face aux géants technologiques et qu’elle dispose de leviers pour encadrer ces nouvelles technologies.

Les motifs de condamnation d’OpenAI

Plusieurs infractions ont conduit à cette sanction :

  1. Violation de données personnelles
    • Un bug dans ChatGPT a exposé les prompts des utilisateurs ainsi que certaines informations personnelles (nom, prénom, numéro de téléphone et, dans certains cas, données bancaires).
    • OpenAI n’a pas immédiatement signalé cette violation à la CNIL italienne, comme l’exige le RGPD.
  2. Absence de base légale pour le traitement des données
    • OpenAI n’avait pas clairement précisé sur quelle base juridique elle s’appuyait pour collecter et traiter les données personnelles.
    • L’entreprise aurait dû indiquer si elle se fondait sur le consentement des utilisateurs ou sur un intérêt légitime, et détailler cet intérêt.
  3. Manque de transparence
    • Les utilisateurs n’étaient pas informés qu’ils pouvaient s’opposer au traitement de leurs données personnelles.
    • Cette information était d’autant plus cruciale que personne ne s’attendait à ce que ses conversations soient collectées et utilisées.
  4. Absence de vérification d’âge
    • ChatGPT est censé être interdit aux moins de 13 ans, mais OpenAI n’avait mis en place aucun système de vérification pour s’assurer du respect de cette restriction.
  5. Non-respect d’une campagne d’information imposée
    • OpenAI n’a pas correctement mené la campagne de sensibilisation exigée par la CNIL italienne sur la protection des données.

Une infraction continue : le problème des données inexactes

Un autre point de friction concerne la capacité de ChatGPT à générer des informations fausses ou des données personnelles erronées. L’Italie n’a pas sanctionné OpenAI sur ce point, considérant qu’il s’agit d’une infraction continue et que ce dossier relève désormais de la CNIL irlandaise, où OpenAI a établi son siège européen.

Une amende symbolique par rapport aux GAFAM

Bien que 15 millions d’euros puissent sembler une somme importante, cette sanction reste modeste par rapport à d’autres amendes infligées aux grandes entreprises technologiques. En comparaison, Meta (Facebook) a été condamnée en 2023 à plus d’un milliard d’euros d’amende par la CNIL irlandaise.

Toutefois, cette condamnation représente un avertissement clair pour OpenAI et pour toutes les entreprises développant des systèmes d’intelligence artificielle.

Un enjeu global : protéger les utilisateurs tout en innovant

Cette affaire illustre un défi majeur : réguler l’intelligence artificielle sans freiner l’innovation. L’UE cherche à établir un cadre clair et équilibré pour garantir la protection des citoyens tout en permettant aux entreprises de se développer.

Quels recours pour les citoyens ?

En France, il est possible pour toute personne concernée :

  • De saisir la CNIL pour faire valoir ses droits (accès, rectification, suppression des données personnelles)
  • De porter l’affaire devant les tribunaux, ce qui permet également de demander des dommages et intérêts en cas de préjudice.

Conclusion : un tournant dans la régulation de l’IA

Cette condamnation d’OpenAI marque un tournant dans la régulation de l’intelligence artificielle. Elle envoie un signal fort aux développeurs de systèmes d’IA : le respect des règles de protection des données est une obligation, non une option.

Face à ces technologies puissantes, nous ne devons pas être de simples spectateurs. Il est essentiel d’agir en consommateurs éclairés, en comprenant nos droits et en exigeant leur application. L’avenir de l’intelligence artificielle dépendra de notre capacité à trouver un équilibre entre innovation et responsabilité.

Merci de votre attention, et à bientôt pour une nouvelle analyse !

AdobeStock_337981391 (1)

Le droit des influenceurs

LE DROIT DES INFLUENCEURS

La loi du 9 juin 2023[1], modifiée récemment par l’Ordonnance du 6 novembre 2024[2], a créé des obligations pour les influenceurs. Mais cette loi ne doit pas occulter le fait que ces derniers bénéficient, avant tout, de droits et libertés.

  • Liberté d’expression

Comme tout un chacun, les influenceurs bénéficient de droits et libertés fondamentales dont la liberté de s’exprimer, et de protéger leur réputation.

La liberté d’expression d’un influenceur repose sur le droit de partager ses opinions, idées et contenus sur des plateformes publiques, comme les réseaux sociaux.

En cas de censure par la plateforme, ils bénéficient de droits sur le fondement du Règlement DSA[3]: droit d’être clairement informé de ce qui leur est reproché, et droit de contester la décision prise par la plateforme.

Ils peuvent contester la suppression ou la restriction apportée à leur contenu, soit en agissant en interne contre la plateforme, soit en effectuant une action judiciaire ou extra-judiciaire.

Dans ce cas, il est nécessaire de recourir à un avocat afin qu’il défende au mieux vos intérêts.

  • Limites

 La liberté d’expression n’est cependant pas absolue et doit respecter certaines limites, dont le fait de ne pas provoquer ou inciter à la haine.

Un « influenceur» a par exemple été condamné cette année à 12 mois de prison avec sursis pour avoir incité sur Tiktok aux émeutes à Brest après la mort de Nahel.[4]

Il est donc extrêmement important pour les influenceurs de bien connaître la loi applicable à leur activité s’ils ne veulent pas se voir sanctionnés par la plateforme, ou condamnés à de lourdes peines.

  • Protection de la réputation

Les influenceurs, en raison de leur notoriété, sont en outre particulièrement exposés aux attaques, et en particulier aux atteintes à leur réputation.

Ils sont régulièrement victimes de diffamation, d’injure, de dénigrement, et peuvent faire l’objet de discrimination et de harcèlement.

Ils disposent néanmoins de droits pour se défendre et peuvent recourir à la justice pour protéger leur réputation et leur sécurité.

L’influenceur Jeremstar a par exemple obtenu la condamnation à de la prison ferme d’un journaliste qui l’avait harcelé sur internet[5].

Il a également obtenu la condamnation d’un autre influenceur (Aquababe) pour diffamation et injure à lui verser la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts, et 2 000 euros d’amende[6].

L’affaire Booba contre Magali Berda est un autre exemple frappant d’atteinte à la réputation, et en particulier de cyberharcèlement : Des peines de prison ont été prononcées allant de 4 à 18 mois pour les 28 prévenus condamnés sur le fondement du harcèlement en ligne.[7]

  • Deepfake

Outre ces attaques, certains influenceurs sont confrontés à des pratiques telles que les deepfakes, utilisées pour manipuler leurs images et tromper leurs communautés.

Heureusement, la loi SREN prévoit des sanctions en cas d’abus[8].

A ce sujet, nous vous renvoyons à notre vidéo consacrée aux DeepFake[9].

  • Piratage

D’autres, plus rares, sont victimes de home jacking ou de braquages, en raison de leur visibilité publique.

Enfin certains font l’objet de piratage de leurs comptes via de faux signalements.

Ils peuvent alors agir sur le fondement du code pénal, ou tout simplement en concurrence déloyale s’il s’avère, après identification, que l’attaque provient d’un concurrent.

Afin d’identifier l’auteur de l’infraction, compte de la complexité de la procédure, il est nécessaire de s’adresser à un avocat.

  • Préjudice

Le préjudice que subissent les influenceurs ne se limite pas au financier : il est aussi moral.

En Italie dernièrement un jeune influenceur s’est suicidé à la suite d’une campagne de cyberharcèlement à son encontre[10].

Les influenceurs peuvent donc être victimes d’infractions, mais ils ont comme tout citoyen des droits pour se faire respecter.

  • La loi du 9 juin 2023, modifiée par l’Ordonnance du 6 novembre 2024

La loi du 9 juin 2023 a instauré un cadre juridique précis pour encadrer certaines pratiques des influenceurs, en définissant leurs obligations en matière de transparence et de responsabilité. Afin d’assurer une parfaite conformité avec le droit de l’Union européenne, cette législation vient d’être modifiée par l’Ordonnance du 6 novembre 2024.

Un texte essentiel pour les influenceurs, mais aussi pour les professionnels du droit, qui doivent suivre de près l’évolution de ce secteur en pleine expansion.

  • Définition de l’influenceur

Au sens large, l’influenceur, selon le dictionnaire Larousse, est une personne qui, grâce à sa position sociale, sa notoriété ou son exposition médiatique, exerce un pouvoir d’influence sur l’opinion publique.

Au sens strict, la loi du 9 Juin 2023 relative à l’influence commerciale définit l’influenceur comme les « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».

Cette définition soulève plusieurs interrogations.

A quoi fait référence le terme de « notoriété » :  Au nombre d’abonnés, de « followers » ? Au taux d’engagement ? Au nom ? Le seul fait d’être rémunéré en promouvant des biens et des services en ligne suffit-il à caractériser la notoriété de l’influenceur ?

De plus, on peut se demander si cette loi s’applique uniquement aux publicités effectuées par les influenceurs ou également à l’influenceur qui fait la promotion de ses propres produits ou services.

Cette définition manque ainsi de précision laissant place à une certaine insécurité juridique.

  • Renvoi à la règlementation déjà applicable en matière de publicité

La loi de 2023 renvoi ensuite à la réglementation déjà applicable à la publicité en ligne.

L’article 3 de la loi de 2023 précise en effet que les règles relatives à la publicité et à la promotion des biens et services en ligne s’appliquent également à l’influence commerciale.

Ces règles couvrent plusieurs domaines, tels que les allégations nutritionnelles, la santé publique, les finances, ainsi que le sport.

  • Interdictions

L’article 4 da loi du 9 Juin 2023 interdit quant à lui la promotion de certains produits ou services par les influenceurs : le tabac, les produits contenant de la nicotine, les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs, ou encore certains produits financiers à risque pouvant engendrer des pertes importantes comme l’offre de jetons, de bitcoin ou de contrats financiers.

Les promotions impliquant des animaux sont également interdites, sauf lorsqu’elles proviennent des établissements autorisés à en détenir.

Les publicités en ligne pour les jeux d’argent et de hasard sont autorisées uniquement sur des plateformes qui permettent d’exclure les mineurs (moins de 18 ans). Ces publicités doivent inclure une mention claire indiquant cette interdiction.

Quant au domaine médical, l’interdiction de promouvoir des actes, procédés techniques ou méthodes à visée esthétique s’applique uniquement à ceux pouvant présenter un risque pour la santé. De plus, la loi interdit désormais de promouvoir des produits ou pratiques « non thérapeutiques » présentés comme étant aussi efficaces ou même meilleurs que des traitements médicaux reconnus.

Enfin l’article L335-2 et L513-4 Code de la propriété intellectuelle interdit la promotion des produits ou services contrefaits, qu’il s’agisse de vêtements, de cosmétiques, logos etc… La contrefaçon enfreint les droits de propriété intellectuelle, ce qui peut entraîner de lourdes sanctions.

            ➢ Sanction

            En cas de non-respect de ces interdictions publicitaires, l’influenceur encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et une amende de 750 000 euros. L’Ordonnance du 6 novembre 2024 est venue renforcer les sanctions initialement prévues par la loi du 9 juin 2023, qui prévoyait jusque-là une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende de 300 000 euros.

  • Information – obligation de transparence

            L’Ordonnance du 6 novembre 2024 assouplit les règles concernant les mentions obligatoires pour les influenceurs. Avant cette Ordonnance, il était prévu que, lorsqu’un influenceur faisait de la publicité ou une collaboration rémunérée, il devait obligatoirement indiquer les mots « publicité » ou « collaboration » de manière claire et compréhensible.

Avec cette nouvelle ordonnance, l’influenceur peut désormais utiliser une mention équivalente, plus adaptée à son activité et au type de contenu qu’il publie (article 5 de loi). Si cette mention est absente, cela sera considéré comme de la publicité trompeuse (omission commerciale trompeuse, sanctionnée par le Code de la consommation). Cette évolution permet de mieux tenir compte de la diversité des formats utilisés par les influenceurs.

L’Ordonnance facilite aussi l’utilisation des mentions suivantes : « image retouchée » (en cas de modification visant à affiner la silhouette, modifier l’apparence du visage etc…) ; « image virtuelle » (visant à représenter un visage ou une silhouette par intelligence artificielle).

Enfin, lorsqu’un influenceur promeut une formation professionnelle, il doit informer ses abonnés sur le financement, les engagements liés à la formation, ainsi que sur l’identification des prestataires responsables.

Tout cela est mis en place pour protéger les utilisateurs et garantir une transparence dans les pratiques de promotion.

            Sanction

            En cas de manquement, l’influenceur s’expose désormais à une peine d’un an de prison et à une amende de 4500 euros. Sur ce point, l’Ordonnance du 6 novembre 2024 a assoupli les sanctions relatives aux promotions commerciales qui étaient initialement fixées à deux ans de prison et 300 000 euros d’amende.

  • Le drop shipping

            L’article 6 de la loi de 2023 régule le recours au drop shipping par des influenceurs. Le dropshipping, ou « livraison directe », désigne un modèle de vente en ligne dans lequel le vendeur se charge uniquement de la commercialisation et de la vente des produits, c’est le fournisseur qui expédie directement les marchandises au consommateur final. En général, le consommateur n’est pas informé de l’existence du fournisseur, ni de son rôle dans le processus (définition du site du gouvernement).

Ledit article prévoit que, en cas de dropshipping, l’influenceur est responsable vis-à-vis de l’acheteur, notamment en ce qui concerne la qualité du produit et la bonne exécution de la transaction.

La loi exige le respect de plusieurs conditions :

Tout d’abord, le produit doit être conforme à la législation française et européenne. Ensuite, l’acheteur doit pouvoir connaître l’identité du fournisseur. Enfin, les informations relatives au produit, telles que le prix, les caractéristiques et les conditions de vente, doivent être clairement affichées.

  • L’agent d’influenceur

            L’article 7 de la loi de 2023 régule l’activité d’agent d’influenceur. Cela consiste à « représenter, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales qui exercent une activité d’influence commerciale par la voie électronique (voir définition), avec des personnes physiques ou morales et le cas échéant, leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque ».

L’article 8 précise qu’un contrat entre un influenceur et son agent doit être rédigé par écrit, sous peine d’être annulé. Il doit inclure des informations essentielles comme l’identité des deux parties, le montant de la rémunération, les missions de l’influenceur et les droits et obligations de chacun. Si des dommages sont causés à des tiers pendant l’exécution du contrat, l’influenceur et son agent seront tous les deux responsables.

  • L’influenceur étranger

L’article 9 de la loi dispose que les influenceurs étrangers (c’est-à-dire ceux qui ne sont pas basés dans l’UE, en Suisse ou dans l’Espace économique européen) doivent désormais désigner un représentant légal et souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle dans l’UE, en Suisse ou dans l’EEE.

Cette règle s’applique aux influenceurs qui ciblent un public en France, même s’ils ne sont pas établis sur le territoire français.

Cela permet de garantir la conformité de leurs contrats au regard du droit français et de répondre aux demandes des autorités.

Un influenceur basé à l’étranger verra ses contenus bloqués s’il ne respecte pas la loi française, notamment sur le caractère commercial de ses publications ou la promotion de produits interdits ou réglementés. Les plateformes sont responsables si elles ne retirent pas ces contenus après en avoir été informées par signalement.

  • Le mineur influenceur

À l’ère où les jeunes sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, la loi de 2023 encadre les activités des mineurs influenceurs.

Si un influenceur a moins de 18 ans, un contrat écrit avec l’annonceur est obligatoire. Si l’influenceur a moins de 16 ans, il doit obtenir une autorisation administrative en plus du contrat avec l’annonceur pour pouvoir exercer cette activité.

Si une personne de moins de 16 ans exerce une activité d’influenceur, son employeur doit se conformer à la loi du 19 octobre 2020 relative à l’exploitation de l’image des enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne.

Le revenu perçu par le mineur est protégé jusqu’à sa majorité.

L’article 2, 3° de la loi précise que les modalités applicables au contrat entre l’annonceur et le représentant légal du mineur sont identiques à celles régissant la relation entre l’agent de l’influenceur et l’influenceur, comme indiqué à l’article 8.

Cela inclut l’obligation d’établir un contrat écrit, d’y mentionner l’identité des parties, la nature des missions confiées, la rémunération, ainsi que les droits et obligations des parties, la soumission du contrat au droit français.

  • Plateformes

            Les plateformes qui hébergent les contenus des influenceurs sont soumises à une réglementation stricte. Elles doivent permettre aux utilisateurs de signaler facilement tout contenu illicite (via un formulaire) et le retirer rapidement si le signalement est justifié.

Dès lors que les contenus des influenceurs respectent les conditions de la plateforme (CGU) et la loi française, celle-ci n’a aucune raison de les bloquer ou de les limiter. Elle ne peut pas non plus les modifier sans l’accord de l’influenceur. En cas de censure, il est nécessaire de prendre attache avec un avocat afin qu’il défende au mieux vos intérêts.

Les plateformes doivent coopérer activement avec les autorités, ce qui place les influenceurs sous une certaine surveillance, renforçant ainsi le contrôle sur les contenus diffusés.

Il est possible de signaler des contenus trompeurs ou qui ne respectent pas les règles de promotion de certains produits sur le site de la DGCCRF (www.signal.conso.gouv.fr). Des associations appelées « signaleurs de confiance » permettent aussi de signaler des comportements nuisibles en ligne.

 

  • Amendes – DGCCRF

            En 2023, plus de la moitié des 300 influenceurs contrôlés par la DGGCRF se sont retrouvés en infraction. La peine encourue par les influenceurs varie en fonction de l’infraction : cela peut aller d’une peine d’amende à une peine de prison dans les cas les plus graves.

Par exemple, en 2021, Nabilla a été condamnée à une amende de 20 000 € pour pratiques commerciales trompeuses, en raison de la promotion sur Snapchat d’un site de formation au trading en ligne.

De son côté, Poupette Kenza a écopé d’une amende de 50 000 €, après avoir été reconnue coupable de pratiques commerciales trompeuses. Elle a notamment omis d’indiquer la véritable nature commerciale de certains contenus sponsorisés et a donné l’impression que la vente d’un blanchisseur de dents, interdit en France, était légale.

A titre comparatif, nous sommes loin de l’amende d’1 million de dollars infligée à Kim Kardashian aux États-Unis pour avoir frauduleusement promu une cryptomonnaie, et très éloigné des redressements fiscaux de certains influenceurs, avec des montants pouvant dépasser les 400 000 euros.

Dans le cadre de leurs activités, les influenceurs s’exposent à diverses sanctions, pouvant aller de la fermeture de leur compte à l’obligation d’afficher leur condamnation sur leurs réseaux sociaux, voire au paiement de dommages-intérêts.

Face à ces risques, il est essentiel pour eux de maîtriser les lois qui régissent leur domaine d’activité, afin d’éviter des peines sévères et protéger leur réputation.

Arnaud DIMEGLIO

Avocat à la Cour, Docteur en droit, Titulaire des mentions de spécialisation en droit du numérique, de la communication, et de la propriété intellectuelle. Bureau principal : 8 place St. Côme, 34000 Montpellier, Bureau secondaire : 10 avenue de l’Opéra, 75001 Paris,Tel : 04.99.61.04.69, Fax : 04.84.88.75.81

http://www.dimeglio-avocat.com

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047663185

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050456412

[3] https://www.village-justice.com/articles/reglement-dsa-quels-benefices-risques,47132.html

[4] https://www.lefigaro.fr/faits-divers/mort-de-nahel-un-influenceur-condamne-a-douze-mois-de-prison-avec-sursis-pour-avoir-incite-aux-emeutes-a-brest-20240220

[5] https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/jeremstar-fait-condamner-un-journaliste-a-de-la-prison-ferme-pour-cyberharcelement_977fd706-d35e-11eb-bb56-c93fd74ea56a

[6] https://www.leparisien.fr/faits-divers/jeremstar-obtient-la-condamnation-du-blogueur-aqababe-pour-diffamation-02-06-2022-EHOY565ZIBEMTNONEWBZQNK3LM.php

[7] https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/03/19/cyber-harcelement-contre-magali-berdah-des-peines-de-prison-allant-de-quatre-a-dix-huit-mois-pour-les-28-prevenus_6222877_4408996.html

[8] https://www.village-justice.com/articles/loi-sren-les-principales-mesures,49487.html

[9] https://youtu.be/4xEBBi3uP_I?si=TBti5JTc0rKXEpd6

[10] https://www.ouest-france.fr/europe/italie/victime-dhomophobie-et-de-depression-un-influenceur-italien-de-21-ans-met-fin-a-ses-jours-dd24fcf0-96ba-11ef-aa5b-49745cfc6671