Pluralisme des médias

Textes fondamentaux et jurisprudence

 

Le principe de pluralisme des médias, des courants de pensée et d’opinion est prévu par de nombreux textes :  

Article 11 de la Charte des droits fondamentaux

« Liberté d’expression et d’information

  1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.
  2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »

 

 Article 1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

La communication au public par voie électronique est libre.

L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. (…)

 

Article 3-1 de la loi de 1986

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorité publique indépendante, garantit l’exercice de la liberté de communication au public par voie électronique, dans les conditions définies par la présente loi. (…)

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l’article 1er de la présente loi. A cet effet, elle veille notamment à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle veille à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés. Elle s’assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes.

 

Article 13 de la loi de 1986

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale.

Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon les conditions de périodicité et de format que l’autorité détermine. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique chaque mois aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

 

Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

Selon la CEDH, il n’est pas de démocratie sans pluralisme (Centro Europa 7 S.r.l. et DiStefano c. Italie [GC], § 129).

L’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu’elle offre de résoudre par le dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un pays (Manole et autres c. Moldova, § 95).

Selon la CEDH, il convient de tenir compte non seulement du pluralisme interne mais aussi du pluralisme externe :

« Aucune des deux dimensions du pluralisme – interne et externe – ne doit être considérée séparément de l’autre. Elles doivent au contraire être envisagées ensemble, combinées l’une à l’autre. »[i]

La CEDH ajoute dans son arrêt que le manque de pluralisme interne peut être compensé par le pluralisme externe :

« Ainsi, dans le cadre d’un régime national de licences auquel sont parties prenantes un certain nombre de radiodiffuseurs assurant une couverture nationale, ce qui peut être tenu pour un manque de pluralisme interne dans les programmes proposés par un radiodiffuseur peut être compensé par l’existence d’un pluralisme externe effectif. »[ii]

 

[i] CEDH, arrêt du 5.04.2022, NIT S.R.L. c. République de Moldova : https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216899

[ii] CEDH, arrêt du 5.04.2022, NIT S.R.L. c. République de Moldova

 

Autre lien :

Affaire CNEWS : pluralisme contre liberté ?

https://dimeglio-avocat.com/2024/02/19/affaire-cnews-pluralisme-contre-liberte/

 

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