La diffamation est définie par l’article 29 alinéa 1 de la loi de la presse du 29 juillet 1881 comme :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »
Le délit de diffamation est caractérisé lorsque 3 éléments sont réunis :
- L’allégation ou l’imputation d’un fait précis ;
- Un fait de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération ;
- L’imputation ou l’allégation doit viser une personne identifiée ou identifiable ;
1) L’allégation ou l’imputation d’un fait précis
- Il faut un fait suffisamment précis qui doit pouvoir faire l’objet d’une preuve contraire ou d’un débat contradictoire :
Les propos tenus doivent être assez précis pour qu’ils puissent faire l’objet d’un débat contradictoire, c’est-à-dire pour que le prévenu soit en mesure d’apporter la preuve de sa bonne foi, ou la preuve de la vérité des faits.
Ont par exemple été jugés comme suffisamment précis :
- Les allégations selon lesquelles une personne tient des propos racistes
Cass. crim., 7 juin 2016, n° 15-83.069 :
« Attendu que, pour confirmer le jugement sur les seuls intérêts civils, l’arrêt énonce, notamment, que par leur caractère général, équivoque et imprécis, les propos incriminés concernant Mme X… ne constituent pas l’imputation d’un fait précis mais pourraient seulement revêtir la qualification d’injure ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’allégation de tenir des propos racistes est suffisamment précise et déterminée pour faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés ; »
Mais ne sont pas suffisamment précis :
- Les allégations selon lesquelles un candidat « est le plus corrompu de tous »
CA Paris, 11e ch., sect. A, 9 févr. 2005
« Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu que les faits allégués [dire « le candidat sans doute le plus corrompu de tous, c’était Jean-Marie Le Y… » en réponse à une interview] n’étaient pas suffisamment précis pour être l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire en a exactement déduit qu’ils ne constituaient pas une diffamation et, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; »
- Les allégations mettant en doute des capacités managériales
Cass. crim., 8 sept. 2015, n° 14-84.270
Propos tenus dans un mail : « … l’explication sur votre comportement qui semblait lié à la mise en œuvre de la réforme de l’entreprise commune qui m’avait été avancée au plus haut, en 2009, ne tenait déjà pas et ne vaut pas plus aujourd’hui tant elle vous dédouane de vos responsabilités de chef de service et laisse planer le doute sur vos capacités managériales… «
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que le propos litigieux ne comportait pas en lui-même l’allégation ou l’imputation d’un fait suffisamment précis pour faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, et que les juges ne relevaient pas de circonstances extrinsèques à l’écrit incriminé, de nature à lui donner son véritable sens, et à caractériser l’infraction poursuivie, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé, et le principe ci-dessus rappelé ;
- Les allégations selon lesquelles une personne aurait des gouts de luxe, aurait recours à la mafia ou à des pratiques policières douteuses
Cass. crim., 27 févr. 2018, n° 17-81.123
« l’arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que, s’il est établi que M. X… est le sujet principal de la chanson, ce qui résulte notamment de ce que son nom en constitue le titre, en revanche, les propos incriminés, tout en faisant allusion à certains goûts de luxe de l’intéressé, à des pratiques policières douteuses, à la mafia et à une situation de non-droit, ne se rapportent à aucun fait précis, de telle sorte qu’eu égard à leur généralité, ils ne permettent pas d’en rapporter la preuve contraire ;
Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, […] la cour d’appel, qui a souverainement analysé la portée des éléments extrinsèques invoqués par la partie civile, a, à bon droit, retenu que les propos incriminés n’imputaient aucun fait précis, portant atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile et de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire ; ».
- Les allégations selon lesquelles une personne aurait collaboré au temps de la Seconde Guerre Mondiale
Cass. crim., 27 févr. 2018, n° 17-81.990
« la suite de la transmission d’un tract à l’en-tête de la CGT, […] comportant les passages suivants, finalement supprimés avant une diffusion plus large de ce document : « Par son attitude, Jean-Yves X… nous a révélé sa véritable image, il est comparable à cette engeance qui a massivement collaboré avec l’occupant Nazi en 1940 ». « Entre sauver les juifs ou les dénoncer, X… aurait choisi d’aider à remplir les trains en partance pour les camps … l’essentiel pour lui c’est de ne pas être inquiété. Comment peut-il se regarder dans une glace le matin, sans avoir envie de vomir » […]
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt, après avoir rappelé que, sur les conseils de l’inspection du travail, les propos incriminés, figurant dans le document transmis à des adhérents de la CGT et à cette administration, avaient été supprimés avant la diffusion du tract litigieux entre les deux tours de l’élection du délégué du personnel, énonce qu’il résulte de la lecture de ce tract que les imputations poursuivies ne portent pas sur des faits précis et déterminés dont la preuve de la vérité est susceptible d’être contradictoirement rapportée et dont il serait possible d’établir l’existence ou l’inexistence ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que les propos poursuivis, pour outrageants qu’ils soient, ne renferment pas l’imputation d’un fait suffisamment précis pour faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire et que n’ont pas été relevées de circonstances extrinsèques à ces propos, de nature à caractériser l’infraction de diffamation poursuivie, la cour d’appel a justifié sa décision ;
- Un fait précis, et non un jugement de valeur
L’imputation doit être un fait précis, un simple jugement de valeur n’est pas une diffamation.
Ont par exemple été considérés comme des jugements de valeur les propos suivants :
– le fait pour un journaliste d’accuser une personne de vouloir » enrôler » des adolescents dans une secte et de les faire tomber dans ses » griffes « (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2000, 00-80.555).
– un article intitulé « emplois fictifs le nec plus ultra pour entretenir ses permanents » qui fait apparaître qu’un homme bénéficie de conditions d’emploi avantageuses, que son travail à la Banque de France ne lui prend pas trop de temps moyennant un salaire significatif (Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 08-84.961)
– tenus dans un bulletin municipal : « malgré des campagnes haineuses de calomnies et de mensonges visant à la division des énergies populaires au plan général, nous maintenons et développons un climat de tolérance mutuelle, indispensable aux débats démocratiques. Ce qui n’exclut pas, mais suppose, une extrême vigilance envers la banalisation des thèmes racistes et fascistes développés par L. P. et qui, il y a quarante ans, ont amené le peuple allemand au désastre » ;
« ce peuple allemand frappé par la crise d’alors, déçu par la République, déboussolé par une propagande massive et qui abdiqua ses responsabilités, bientôt son honneur, en faveur d’un prétendu « sauveur suprême » avec le concours de la droite d’Outre-Rhin. Ce grand l’a payé cher et pour longtemps, d’avoir adopté les mêmes slogans qui salissent actuellement nos murs » ;
(Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1987, 86-90.156, Inédit)
ATTENTION : Cela ne signifie pas que ces propos seront systématiquement considérés comme des jugements de valeur.
Pour rendre leur décision les magistrats vont apprécier objectivement la situation d’ensemble et notamment le contexte dans lequel les propos ont été tenus :
CEDH, 21 janv. 2016, n° 29313/10, De C. et France Télévisions c/ France
« Il convient de distinguer entre déclarations de fait et jugements de valeur. Or, elle [la Cour d’appel] estime que, dans les circonstances de l’espèce, bien que le reportage évoque certains faits précis, les déclarations incriminées constituent davantage des jugements de valeur que de pures déclarations de fait, compte tenu de la tonalité générale des propos de la journaliste comme du contexte dans lequel ils ont été tenus, dès lors qu’elles renvoient principalement à un travail d’investigation et à une évaluation globale du comportement du Prince T. […] ».
- Un fait précis, et non une opinion
L’opinion est trop vague pour constituer un fait précis :
Cour d’appel de Lyon, 20 décembre 2012, n° 11/06980
Publiés sur un site internet de concurrents : « Mais de grâce et pour votre portefeuille, évitez les escroqueries du type reboutologie R et ses dérivés Royam R et Reboutotéraphie qui sont toutes issues de la même personne que je nommerai pas. Leurs résultats thérapeutiques sont piètres et leur éthique fait honte à toute la tradition rebouteuse. Vous ferez bien comme vous voudrez mais je vous aurai prévenu. »
« Les propos incriminés n’évoquent pas de faits précis ni déterminés. Qu’à l’inverse, il s’agit de propos qui restent flous et vagues. Que ce sont des propos généraux qui ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération de Madame Y. Que ces propos, de par leur généralité relèvent de l’expression d’une opinion et non de la diffamation. Que si cette opinion peut paraître injurieuse aux yeux de l’appelante, ce n’est pas pour autant que les propos tenus par Monsieur Z sont diffamatoires au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. »
Cass. crim., 12 avr. 2016, n° 15-81.327
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X… a porté plainte et s’est constituée partie civile contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite de la publication sur un site d’un texte intitulé « Les nouveaux collaborateurs » qui lui imputait d’être devenue comme « l’antisémite et collabo notoire Henri Z… » de passer de « la collaboration « intellectuelle » à la dénonciation active pure et simple« , de dénoncer « quelqu’un qui serait juif et anti-islamiste : que cela soit vrai ou pas » et d’être « une collaboratrice et une dénonciatrice de juif et de résistant à la mode du régime de Vichy, une pétainiste dans les actes » ; que la responsable du blog et auteur de l’écrit, identifiée en la personne de Mme Agnès Y…, renvoyée devant le tribunal correctionnel, a été relaxée ; que la partie civile a, seule, interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, l’arrêt retient que les propos poursuivis ne constituent que l’expression d’une opinion relevant de la liberté d’expression et que le fait que ces propos soient exprimés en termes outrageants et dépourvus de toute mesure ne permet pas de les retenir pour injurieux, faute d’une diffamation susceptible de les absorber ; »
- Le fait peut être rapporté sous une forme hypothétique ou dubitative
Cass. crim., 9 janv. 2018, n° 16-86.916
« C’est à tort que la cour d’appel a retenu que lesdits passages litigieux ne caractérisaient pas une diffamation, alors que le fait de rapporter lesdits propos provenant de tiers et contenant des accusations à l’encontre de la partie civile, même présentées sous une forme dubitative, constitue une imputation diffamatoire »
- Un fait concernant une personne, et non des produits ou services
La critique excessive de produits ou services est réprimée par l’article 1240 du Code civil, mettant en jeu la responsabilité civile, et non sur le fondement de la diffamation.
Cass. com., 26 septembre 2018, n°17-15.502
« hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ; que l’arrêt relève que les passages incriminés de l’article litigieux indiquent que M. X…, qui avait porté plainte contre son ancien partenaire, la société G., s’était aperçu rapidement que tout l’argent qui lui était dû ne lui avait pas été reversé, qu’il avait estimé son préjudice à plus de 500.000 euros sur deux ans, et qu’il n’était pas la seule victime « puisque pour certains c’étaient des millions d’euros » ; qu’en l’état de ces constatations, faisant ressortir que les imputations litigieuses, qui portaient sur des faits constitutifs d’infractions pénales, visaient uniquement la société G., personne morale, à l’exclusion de ses produits ou services, la cour d’appel a, sans méconnaître les termes du litige, exactement retenu que le passage incriminé constituait l’imputation de faits précis et déterminés de malversations portant atteinte à l’honneur et à la considération de cette société et que cette atteinte s’analysait en une diffamation dont la réparation ne peut être poursuivie que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ».
Sur la question du dénigrement, cf. l’article dénigrement.
- La victime peut être une personne physique ou une personne morale
L’atteinte à l’honneur et à la réputation, d’une personne morale comme d’une personne physique, ne peut être réparée que sur l’unique fondement de la loi du 29 juillet 1881. L’article 29 ne fait pas de distinction entre personnes physiques et personnes morales.
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1976, 75-90.239
« La plaignante est, en effet, d’après les constatations de l’arrêt, une société anonyme ;
Qu’elle est, ainsi, une personne morale susceptible d’être déclarée atteinte dans son honneur ou dans sa considération par des imputations diffamatoires dirigées contre elle que, des lors, la cour d’appel ne pouvait s’abstenir, comme elle l’a fait, de rechercher si cette personne morale, nommément désignée dans le texte du tract incrimine, avait été ou non visée, en tant que telle, par ledit tract, et, dans l’affirmative, si elle n’avait pas été victime d’une diffamation, au regard des articles 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 »
2° un fait de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération
- L’honneur et la considération
Porter atteinte à l’honneur et à la considération consiste à imputer à une personne des comportements que la société réprime. Cette notion est donc vouée à évoluée avec le temps.
TGI Paris, 17e ch., 13 juin 2006
« L’atteinte à l’honneur ou à la considération ne peut résulter que de la réprobation unanime de la société qui s’attache soit aux actions pénalement réprimées soit aux comportements communément considérés comme non conformes aux valeurs fondamentales admises par la communauté nationale. »
- L’imputation d’infractions pénales ou de comportements illicite constitue nécessairement une diffamation.
- L’allégation d’un emploi fictif qui vaut accusation de recel de détournement de fonds publics (CA Paris, 11e ch., sect. B, 8 mars 2001).
- L’allégation d’homicide, meurtre, assassinat ou de tentative ( crim., 22 oct. 2002) et leur tentative (CA Aix-en-Provence, 7e ch. corr., 2 avr. 2001).
- Les vols (Cass. crim., 4 nov. 1986)
Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-80.719
« le caractère diffamatoire des imputations se détermine exclusivement par la nature des faits allégués, que l’importation de lait chinois constitue une infraction douanière pénalement répréhensible, et que l’imputation d’un comportement illicite à une personne morale porte nécessairement atteinte à sa considération ».
ATTENTION : le simple fait d’annoncer une mise en examen n’est pas diffamatoire en soi, si les expressions employées sont prudentes et mesurées.
Dans cette affaire cela n’est pas le cas :
Cass. crim., 29 nov. 2016, n° 15-80.510
« Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors, d’une part, que portent atteinte à la considération de la partie civile le fait, pour les prévenus, de lui imputer, à tort, une mise en examen pour une affaire qui n’avait pas été retenue et le rapprochement de certaines phrases de l’article incriminé laissant entendre que M. Z… avait été mis en examen pour deux sinon quatre affaires, d’autre part, qu’excluent la bonne foi l’absence de base factuelle suffisante et le fait de ne pas avoir attendu la publication du communiqué du procureur de la République apportant les précisions qu’ils avaient sollicitées sur les faits dénoncés, la cour d’appel a justifié sa décision ».
Etant donné que l’appréciation des juges se base sur la vision de la société, la jurisprudence évolue au grès des mœurs.
De mêmes propos peuvent donc, au fil du temps, ne plus être considérés comme portant atteinte à l’atteinte à l’honneur et à la considération.
Ainsi ne sont pas diffamatoires les allégations suivantes :
- L’abus modéré d’alcool et la perte de contrôle en conséquence
Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-83.434
» en évoquant qu’à l’occasion d’une soirée privée, entre amis, Mme X…aurait bu de l’alcool au point d’être » passablement éméchée « , l’article qui ne donne pas pour autant de la partie civile l’image d’une personne abusant, fréquemment ou même occasionnellement, de l’alcool, et, comme telle, susceptible de perdre le contrôle de ses actes, ne renferme pas d’imputation de nature à la déconsidérer aux yeux du lecteur ;
- L’infidélité
Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 novembre 2016, 15-24.879, Inédit
« Mais attendu que la cour d’appel a exactement énoncé, par motifs propres et adoptés, que les notions d’honneur et de considération devaient s’apprécier, non pas en fonction de la sensibilité subjective de la personne visée, mais au regard de considérations objectives d’où s’évincerait une réprobation générale, que le fait soit prohibé par la loi ou considéré comme d’évidence contraire à la représentation communément admise de la morale ; que, loin de se borner à relever que l’adultère avait été dépénalisé, elle a retenu, à bon droit, que l’évolution des mœurs comme celle des conceptions morales ne permettaient plus de considérer que l’imputation d’une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; »
Dans le même sens : Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2015, 14-29.549, Groupe Express-Roularta (plus bas).
- Le fait de réaliser un film pornographique
Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-82.750
« Attendu que, pour retenir les appelants dans les liens de la prévention, l’arrêt énonce, par motifs adoptés, que les propos poursuivis imputent sans ambiguïté à la partie civile le fait d’avoir réalisé un film pornographique dans les locaux de la mairie alors qu’elle était un élu municipal, le journaliste évoquant d’ailleurs lui-même en fin d’article une utilisation scandaleuse et dégradante des salles solennelles de la mairie ; que les jugent relèvent, par motifs propres, que, si le fait de réaliser un film pornographique n’est pas en tant que tel attentatoire à l’honneur ou à la considération, l’article révèle qu’il a été tourné dans une mairie par un réalisateur qui aurait abusé de sa fonction d’adjoint au maire en filmant des images à caractère pornographique ou érotique sans égard pour la solennité et la respectabilité d’un hôtel de ville ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, dont elle a déduit, à bon droit, que les propos litigieux étaient diffamatoires, la cour d’appel a justifié sa décision ; »
- L’appréciation de la diffamation se fait de façon objective
Le sentiment de la personne victime des propos est indifférent : le juge appréciera de façon objective le caractère diffamatoire des propos litigieux.
Cass. 1re civ., 17 déc. 2015, n° 14-29.549
« Mais attendu qu’ayant exactement énoncé, d’une part, que l’atteinte à l’honneur ou à la considération ne pouvait résulter que de la réprobation unanime qui s’attache, soit aux agissements constitutifs d’infractions pénales, soit aux comportements considérés comme contraires aux valeurs morales et sociales communément admises au jour où le juge statue, d’autre part, que ces notions devaient s’apprécier au regard de considérations objectives et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de la personne visée, la cour d’appel, loin de se borner à relever que l’adultère était dépénalisé depuis quarante ans, a retenu à bon droit que l’évolution des mœurs comme celle des conceptions morales ne permettaient plus de considérer que l’imputation d’une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; »
- Le juge prend en compte des éléments intrinsèques et extrinsèques pour donner aux propos leurs véritables sens
Le juge tiendra compte du contexte dans lesquels les propos ont été tenus. Il appréciera le contexte au jour même où les propos sont tenus.
Il relève donc toutes les circonstances extrinsèques ou intrinsèques qui déterminent le caractère diffamatoire ou injurieux de l’écrit ou du propos.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2019, 16-82.610, Inédit
« Attendu qu’en matière de diffamation, il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis que comporte l’écrit qui les renferme, et ce, sous le contrôle de la Cour de cassation qui peut se reporter à l’écrit lui-même afin de vérifier s’il contient les éléments de l’infraction ;
Attendu que, pour dire que les faits reprochés ne peuvent être retenus comme diffamatoires à l’égard de la partie civile, l’arrêt énonce que la mention de son nom et de sa qualité en première page de couverture ne permet pas de lui imputer une complicité dans le génocide survenu au Rwanda en 1994, et que les mentions figurant en quatrième page de couverture, non visées par la plainte, sont étrangères aux poursuites ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, d’une part, il lui appartenait d’apprécier le sens et la portée des propos diffamatoires à la lumière de la quatrième page de couverture faisant corps avec la première page, d’autre part, le rapprochement opéré entre le titre et le nom, ainsi que la qualité de la partie civile, explicité par la quatrième page de couverture, insinuait que M. O… avait été, parmi d’autres, complice de la politique « secrète », « criminelle » et « illégale » menée par la France au Rwanda de 1990 à 1994 et que cette allégation, concernant des faits suffisamment précis pour faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, porte atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».
3° l’imputation ou l’allégation doit viser une personne identifiée ou identifiable
- L’identification de la personne visée
L’élément matériel du délit de diffamation nécessite, pour que l’infraction soit constituée, que la personne visée par les prétendus propos diffamatoire soit reconnaissable.
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 décembre 1965, 64-92.645
« L’action en diffamation n’est fondée que si le texte diffamatoire permet à la personne qui se prétend diffamée de se reconnaître comme étant personnellement visée, et aux lecteurs dudit texte de l’identifier« .
Elle peut être identifiable directement par le biais des propos, ou indirectement par le biais de leur analyse et par le contexte dans lesquels ils sont tenus et diffusés.
CA Versailles, 8e ch. 15 janv. 2002
La personne qui estime avoir été diffamée par un article de presse dans lequel elle n’est pas nommée de façon explicite, doit prouver sa possible identification par le biais d’éléments intrinsèques et extrinsèques à la publication.
Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-21.757
« Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Z… , l’arrêt énonce que son nom n’apparaît à aucun moment dans le tract litigieux et qu’il n’est pas davantage identifiable dans ce texte ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la fonction de trésorier du comité d’entreprise exercée par M. Z… ne constituait pas une circonstance extrinsèque rendant possible son identification, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »
La diffamation publique
La diffamation peut être publique (article 23 de la loi de 1881).
Pour que le délit de diffamation publique soit constitué il faut que les propos aient fait l’objet d’une publicité ou dans l’objectif de toucher un public ne formant pas un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêt.
- Un site internet :
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 2001, 00-85.728, Publié au bulletin
« La diffusion litigieuse sur le réseau internet, à destination d’un nombre illimité de personnes nullement liées par une communauté d’intérêts, constitue un acte de publicité commis dès que l’information a été mise à la disposition des utilisateurs éventuels du site ».
- Une lettre ouverte
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2010, 09-84.160
« Attendu que, pour retenir le caractère public de la diffamation reprochée au prévenu, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés que l’écrit contenant les propos diffamatoires a été adressé, sous différentes formes, non seulement aux conseillers municipaux, lesquels ne forment pas un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts, mais encore à d’autres élus et à des administrés ; »
La diffamation non publique
La diffamation peut être non publique (R 621-1 du Code pénal).
La diffamation est non publique lorsque celui qui tient les propos n’a pas l’intention de les rendre publics.
Exemples de diffamations non publiques :
- Sms à la victime
- Courriel qui n’a pas pour vocation à être diffusé, ou est diffusé dans un cercle restreint de personnes
Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2015, 13-87.885
« La cour d’appel, […], a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, après avoir établi la publicité des propos diffamatoires, en l’absence de communauté d’intérêts liant les différents destinataires du courrier électronique litigieux »
- Lettre privée (pas de lettre ouverte)
Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 avril 2009, 08-10.926, Inédit
« Qu’en statuant ainsi alors que si elle est injurieuse ou diffamatoire, une lettre privée constitue la simple contravention de diffamation non publique et est comme telle soumise aux prescriptions de la loi du 29 juillet 1881, le tribunal a violé les textes susvisés ; »
Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2012, 11-87.688,
« Attendu que les imputations diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant le seul destinataire de la lettre qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si ladite lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ; »
- Propos tenus devant un cercle restreint et de personnes partageant les mêmes intérêts, avec ou sans la présence de la victime.
- Conversation privée
Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2014, 13-85.512
« l’arrêt retient notamment que, si la publicité des imputations diffamatoires, formulées au cours d’un entretien en tête à tête avec l’inspecteur de la sécurité sociale, dans le bureau du président de l’association Parenthèses, n’est pas établie, M. X… avait connaissance de la mission de son interlocuteur, et ne pouvait ignorer que le rapport consignant ses propos serait communiqué à Mme Y… dans le cadre de la procédure ; que les juges en concluent qu’en l’absence de confidentialité, la faute caractérisant la contravention de diffamation non publique prévue par l’article R. 621-1 du code pénal est constituée ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs hypothétiques, alors que le propos litigieux a été tenu au cours d’une conversation confidentielle, sans que soit démontrée la volonté de son auteur de le voir porter à la connaissance des tiers, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; »
DIFFAMATION DE PERSONNES SPÉCIALES
Il existe différents types de diffamation :
- La diffamation de particuliers (article 29 loi 1881)
- La diffamation de personnes spéciales
- Corps constitués (article 30)
- Représentants de pouvoirs publics (article 31)
- La diffamation à connotation raciale discriminatoire ou sexiste (article 32 a. 2 et 3)
- La diffamation des morts (article 34)
MOYENS DE DÉFENSE
Les principaux moyens de défenses contre l’accusation de diffamation sont l’exception de vérité, et de bonne foi.
1° L’exception de vérité
Le prévenu peut apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires. (Article 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881)
- Il existe une exceptio veritatis, aussi bien en ce qui concerne les diffamations envers les particuliers que celles relatives aux corps et personnes visés par l’article 31 de la loi.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2017, 16-84.791
« Attendu qu’en l’état de ces énonciations, exemptes d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel a, d’une part, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, d’autre part, souverainement examiné la teneur des documents produits et des témoignages recueillis à l’audience du tribunal, contradictoirement débattus, dont elle a déduit à bon droit qu’ils apportaient la preuve parfaite et corrélative aux imputations formulées dans leur matérialité et leur portée, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit en conséquence être écarté »
- Le formalisme lourd de l’exception de vérité
Article 55 loi de 1881 :
Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :
1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2° La copie des pièces ;
3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve.
MAIS
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1998, 95-83.842
Si l’acte d’accusation incrimine qu’un seul fait, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas déchéance du droit de faire preuve si le prévenu n’a pas spécifié dans sa notification les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend faire preuve, car aucun doute n’est créé dans l’esprit des plaignants sur la preuve contraire à administrer.
2° La bonne foi
L’élément moral qu’est l’intention de nuire est présumée en matière de diffamation.
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 décembre 2007, 06-87.444
« la preuve de la bonne foi incombe aux prévenus, les imputations diffamatoires étant réputés de droit faites avec l’intention de nuire […] ;
Qu’en effet, selon l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, la reprise d’une imputation diffamatoire constitue elle-même une diffamation qui implique l’intention de nuire, et que cette présomption ne peut disparaître qu’en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi ».
MAIS c’est une présomption simple : elle peut donc être renversée par la preuve de la bonne foi de l’auteur de l’infraction.
Cour d’appel de Lyon, 18 juin 2013, n° 12/00361
« Que la présomption de mauvaise foi édictée par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ne disparaît qu’en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi, supposant la réunion de quatre conditions dont la preuve incombe au défendeur. […]
Par voie de conséquence, il apparaît que les critères de la bonne fois sont tous réunis par les intimés ce qui met à néant la présomption de mauvaise foi de l’article 35 précité ».
Il y a 4 conditions à remplir cumulativement pour échapper à la présomption de mauvaise foi :
- L’objectivité,
- La prudence,
- L’absence d’animosité personnelle,
- La légitimité du but.
L’absence de l’un des éléments empêche de renverser la présomption.
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2001, 00-82.557,
« Que, d’autre part, la prudence dans l’expression constitue un des éléments caractérisant la bonne foi et que l’absence de l’un de ces éléments conduit le juge à exclure le prévenu du bénéfice de ce fait justificatif ».
La bonne foi ne peut être appréciée qu’à partir d’éléments antérieurs à la diffusion des propos.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-81.681
« Attendu que la bonne foi du prévenu ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion du propos litigieux ».
La preuve de la bonne foi peut être présentée pour la première fois devant la Cour d’appel.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2019, 17-87.416
« Attendu qu’en l’état de ces énonciations, abstraction faite du motif erroné selon lequel un prévenu de diffamation ne pourrait exciper de sa bonne foi devant la cour d’appel qu’à la condition d’avoir précédemment invoqué ce moyen de défense devant les premiers juges »
L’excuse de bonne foi admise au profit de l’auteur d’un article diffamatoire bénéficie également à la personne qui relaye l’article sans ajouter d’éléments nouveaux.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2018, 17-82.663
Attendu que, pour confirmer la mise hors de cause des directeurs de publication des sites internet ayant soit repris l’article litigieux, en tout ou en partie, soit inséré un lien permettant d’y accéder, l’arrêt énonce que l’excuse de bonne foi, admise au profit des auteurs de l’article, bénéficie en conséquence aux différents directeurs de publication ayant permis l’accès audit article ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés ;
Qu’en effet, s’il est vrai que l’intention de nuire doit être appréciée en la personne des auteurs de l’article diffamatoire, l’existence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi des auteurs a pour effet d’exclure tant leur responsabilité que celle du directeur de publication des organes de presse l’ayant relayé, dès lors que les propos litigieux ont été repris sans dénaturation et sans qu’aucun élément nouveau n’ait été invoqué depuis la publication de l’article initial ;
- Des propos tenus dans le cadre d’un débat d’intérêt général et avec une base factuelle suffisante, conformes la liberté d’expression
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2018, 17-81.057
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de la procédure que M. Gilbert X… a fait citer M. Yves Y…, journaliste, devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique, reprochant à celui-ci d’avoir tenu les propos suivants lors d’une émission télévisée diffusée sur la chaîne de télévision Direct 8 le 27 septembre 2011 à laquelle il participait en tant qu’homme politique : « Depuis une heure vous êtes sur ce plateau, vous faites des mensonges, vous ne faites que des menaces, vous n’avez jamais été l’avocat des enfants d'[…] ;… demandez à Serge B… si vous avez été l’avocat, vous n’avez jamais été l’avocat des enfants d'[…] »
Attendu que, pour confirmer le jugement en ses seules dispositions civiles et écarter l’argumentation de M. X…, qui soutenait que les propos en cause portaient atteinte à son honneur et à sa dignité dès lors que le téléspectateur ne pouvait que comprendre qu’il n’avait jamais été l’avocat d’aucun enfant d'[…] lors du procès Z…, la cour d’appel, après avoir rappelé que M. X… avait été le conseil lors de ce procès de la soeur de l’un des enfants d'[…], victimes d’une rafle en 1944, retient que la partie civile ne peut se targuer d’avoir été l’avocat des enfants d'[…] dans leur ensemble, assertion qui avait suscité une polémique qui s’était traduite par la parution de quelques articles de presse peu de temps avant l’émission en cause, et qu’en conséquence, il devait être considéré que les propos tenus par M. Y…, prononcés dans ce contexte particulier, ne pouvaient pas avoir été entendus par les téléspectateurs et les journalistes comme la négation de la participation de M. X… au procès de F… G…, en qualité d’avocat d’une des parties civiles, mais n’avaient pu être compris que comme une objection à ce qu’il se désigne comme « l’avocat des enfants d'[…] » à des fins politiques ; que les juges en concluent que les propos de M. Y… prononcés dans le cadre de son activité de journaliste à l’encontre d’un homme politique et à l’occasion d’un débat sur le programme du Front National, portaient sur un sujet d’intérêt général, reposaient sur une base factuelle suffisante, la polémique portant sur les propos tenus par la partie civile, et n’excédaient pas les limites de la critique admissible, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été tenus »
Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 17-82.526
« Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les écrits poursuivis s’inscrivaient dans un sujet d’intérêt général relatif à la crémation du corps des défunts et à la destination des cendres en résultant et rendaient compte de dysfonctionnements susceptibles d’être intervenus au sein d’une entreprise de pompes funèbres en charge de ces activités, lesquels faisaient l’objet d’une enquête judiciaire, et qu’ils reposaient sur une base factuelle suffisante en ce qu’ils reprenaient des propos rapportés entre guillemets de certains témoins, par ailleurs entendus dans cette enquête et au sujet desquels il n’a pas été soutenu l’existence d’une contradiction entre les propos ainsi rapportés et ceux enregistrés en procédure de telle sorte qu’il ne pouvait être fait grief aux prévenus d’avoir manqué à la prudence en commentant sans les dénaturer les explications fournies par le gérant de la société visée, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé »
S’il n’y a pas de débat d’intérêt général ou si la base factuelle n’est pas suffisante, la condamnation pour diffamation tombera.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2015, 14-83.196
En l’espèce l’auteur de l’article, poursuivi pour diffamation, se défendait en invoquant la bonne foi. Toutefois, les quatre critères cumulatifs la composant n’étaient pas réunis. En conséquence la Cour d’appel refusa d’accorder le bénéfice du fait justificatif.
La Cour de cassation cassa la solution rendue en deuxième instance « Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les propos incriminés étaient de nature à s’inscrire dans le contexte d’un débat d’intérêt général relatif à l’utilisation des deniers publics par le conseil général et aux agissements de ses élus, et sans mieux s’expliquer sur l’absence de base factuelle des allégations litigieuses, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».
La Cour d’appel de renvoi refusa de nouveau la relaxe du prévenu, rejetant toute base factuelle suffisante et tout débat d’intérêt général.
Un nouveau pourvoi fut formé et la chambre criminelle confirma partiellement la solution rendue par les juges du fond :
Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2016, 16-80.812
« Attendu que, si c’est à tort que l’arrêt retient que les propos incriminés, relatifs aux conflits d’intérêts pouvant affecter tant l’exercice par le président d’une collectivité territoriale de son pouvoir de nomination à un poste de responsabilité au sein des services de cette collectivité que le bon usage des deniers publics, ne s’inscrivaient pas dans un débat d’intérêt général, la cour d’appel, qui a constaté que M. X…, qui avait volontairement mis en ligne des propos précédemment diffusés par un tiers, n’avait pas produit aux débats d’éléments permettant de retenir l’existence d’une base factuelle suffisante, a justifié sa décision ».
La preuve de la bonne foi paraît être plus complexe pour un journaliste que pour un particulier :
Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2019, 17-85.110
Attendu qu’en l’état de l’ensemble de ces énonciations, exemptes d’insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties, d’où il résulte que les juges, après avoir replacé à bon droit les propos litigieux dans le contexte résultant du contenu général des articles dont ils étaient extraits, ont exactement apprécié, d’une part, que ces propos, ainsi éclairés, laissaient entendre que M. B… avait participé, au moyen d’un compte ouvert en Suisse à son nom à la banque HSBC, à un vaste mouvement d’évasion fiscale impliquant d’autres personnes en vue, imputation de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de l’intéressé et à être l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, d’autre part, qu’une telle allégation, qui ne procédait pas d’une enquête sérieuse sur la situation spécifique de cette personnalité, ne reposait pas sur une base factuelle suffisante pour justifier que les prévenus pussent exciper de leur bonne foi à son égard, en dépit de l’intérêt général s’attachant au sujet sur lequel portaient les publications en cause, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2019, 18-82.750
« si les propos incriminés [portaient] sur un sujet d’intérêt général concernant le comportement d’élus dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne [reposaient] pas sur une base factuelle suffisante, faute pour le journaliste d’avoir satisfait à ses obligations de contradiction et de vérification et d’avoir, ainsi, procédé à une enquête sérieuse ».
Pour un exemple de bonne foi retenue dans une affaire impliquant une personnalité politique :
Cour de Cassation, Chambre mixte, du 24 novembre 2000, 97-81.554, Publié au bulletin
« Mais attendu qu’au regard des dispositions de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la protection de la réputation d’un homme politique doit être conciliée avec la libre discussion de son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il se présente au suffrage des électeurs ; que, par suite, l’intention d’éclairer ceux-ci sur le comportement d’un candidat est un fait justificatif de bonne foi, lorsque les imputations, exprimées dans le contexte d’un débat politique, concernent l’activité publique de la personne mise en cause, en dehors de toute attaque contre sa vie privée, et à condition que l’information n’ait pas été dénaturée ;
Que l’arrêt attaqué retient que M. Y… a eu accès à diverses sources d’information, telles que des articles des journaux « A… » et « B… » du 24 mai 1957 rapportant des propos de M. X… et la publication d’une interview de ce dernier dans le journal « C… » du 9 novembre 1962 au cours de laquelle il avait reconnu : « Je le sais, je n’ai rien à cacher. J’ai torturé parce qu’il fallait le faire. » ; qu’ayant ainsi relevé que M. X… avait lui-même déclaré avoir pratiqué la torture, la cour d’appel a pu en déduire que M. Y…, agissant dans le cadre d’une campagne électorale, avait poursuivi un but légitime en portant cette information à la connaissance des téléspectateurs ; qu’elle a, par ces motifs, caractérisé la bonne foi du prévenu et légalement justifié sa décision ; »
- La libre critique dans une société démocratique
Selon la Haute juridiction, n’ont pas un caractère diffamatoire les propos n’outrepassant pas les limites imposées par l’exercice de la liberté d’expression (Cass. 1re civ., 29 nov. 2005).
Par exemple, une critique se voulant humoristique, dénuée de malveillance, s’inscrit dans le respect de la liberté d’expression.
TGI Paris, 17e chambre presse – civile, 29 septembre 2004, n° 03/12234
Que dès lors, en l’absence de passages malveillants à l’encontre de la personne des demandeurs, la diffamation n’apparaît pas constituée ; qu’ils seront en conséquence, déboutés de leurs prétentions ;
En revanche, si les propos litigieux portent atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ou encore s’ils témoignent d’une intention de nuire, alors la diffamation pourra être retenue.
Par exemple, si la critique d’une œuvre dissimule en réalité une attaque personnelle dirigée à l’encontre de l’artiste l’ayant réalisée, alors la diffamation pourra être caractérisée
PROCÉDURE
Sauf exception, la victime peut agir en diffamation aussi bien devant le juge civil que pénal, en référé ou au fond.
La loi de la presse de 1881 impose un formalisme très strict aux actions visant à sanctionner la liberté d’expression, dans l’objectif de protéger ce droit fondamental.
PRESCRIPTION
Le délai de prescription est de 3 mois en matière de diffamation.
Article 65 loi de 1881 :
« L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. »
Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 14-18.262, Inédit
«Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que plus de trois mois s’étaient écoulés entre les dernières conclusions de la partie poursuivante et l’ordonnance de clôture, de sorte que l’action était prescrite et qu’il lui incombait de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de cette prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Pour les infractions de provocation à la haine, à la discrimination et à la violence raciale (article 24), de contestation de crime contre l’humanité (article 24 bis), de diffamation de nature raciale (article 32, al. 2) ou d’injures de nature raciale (article 33, al. 3) le délai est porté à 1 an
(article 65-3 de la loi de 1881).
Sur internet comme sur tout autre support, le délai de prescription court à compter de la première publication.
Crim. 6 janvier 2009
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la simple adjonction d’une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l’identique sur ce site, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
NULLITÉ
Il existe de nombreux cas de nullité.
La loi de la presse de 1881 ordonne tout d’abord de mettre en évidence les propos prétendument diffamatoires, d’élire domicile, et de notifier l’acte tant au prévenu qu’au ministère public.
Article 53 loi de 1881 :
« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. »
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que : « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite […] ».
Le non-respect de cette formalité est sanctionné par la nullité de la citation (TGI Paris, 17e ch. corr., 7 mars 2003).
Ces formalités s’appliquent uniquement à l’acte introductif d’instance.
Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 mars 2017, 16-12.490,
« Attendu que les formalités édictées à peine de nullité par le premier de ces textes s’appliquent au seul acte introductif d’instance et non aux citations ultérieures, lesquelles demeurent régies par le droit commun de la procédure civile ; » […]
« Qu’ainsi, par arrêt du 6 avril 2016 pourvoi n° 15-10.552, la première chambre civile a jugé qu’il résulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, susvisé, que l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable, de sorte que l’assignation qui ne fait pas mention du texte édictant la peine applicable aux faits de diffamation allégués encourt la nullité »
Enfin la protection des personnes contre la diffamation, y compris sur internet, est protégée par la loi de la presse du 29 juillet 1881, et non pas par le régime de droit commun de la responsabilité civile de l’article 1240 (ex 1382) du code civil. (Cass. ass. plén., 12 juill. 2000)
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 novembre 2001, 99-20.108
Mais attendu que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ou par un texte spécial du Code pénal, ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil
Néanmoins, dans ce cas, la nullité n’est pas systématique :
« Le visa surabondant, quoique erroné, d’un texte de loi applicable à la poursuite ne saurait entraîner la nullité de ladite citation si le prévenu n’a pu être induit en erreur sur l’objet exact de la prévention et sur la peine qui réprime les faits incriminés. » [Crim. 15 juin 1984: bull. crim. no 227]
« La citation est valable dès lors que, par le visa de l’art. 53 de la L. du 29 juill. 1881 réprimant le délit imputé, elle ne laisse aucune incertitude sur son objet exact et ne peut provoquer, dans l’esprit des intéressés, aucun doute sur les faits qui leur sont reprochés, peu important la référence à titre subsidiaire à l’article 1382 du Code civil. » [Civ. 1re, 3 févr. 2011, no 09-71.711]
Article 50 loi de 1881 :
« Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d’articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l’application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite. »
La loi de 1881 comporte ainsi de nombreuses embûches sur le plan procédurale, appelées également dans le jargon « chausses trappes ».
Si de tels obstacles paraissaient justifiés à l’ère du papier, essentiellement rédigés par des journalistes, et qu’il fallait donc protéger contre les actions inutiles, du fait notamment de l’effacement des supports, ils nous paraissent désormais dépassés du fait du caractère imprescriptible des supports informatiques, de leur ubiquité, et de l’anonymat des auteurs.
Internet n’est pas un support comparable au papier, il devrait ainsi exister une prescription moins courte que celle qui existe actuellement (3 mois), et il faudrait également lever la plupart des nullités de façon à permettre aux victimes de pouvoir saisir la justice.
Au-delà de la question de l’accès à la justice des plaignants, droit fondamental, se pose également le respect même de leur liberté d’expression.
Prescrire des actions en justice, et les annuler, n’est-ce pas en effet bâillonner, censurer ceux qui souhaitent s’exprimer devant les tribunaux, qu’ils soient plaignants ou magistrats ?
Ne pas pouvoir se plaindre quand on le veut, devoir le faire dans un certain formalisme, à peine de prescription, et de nullité, n’est-ce pas porter atteinte à la liberté d’expression ?
La loi de 1881 relative à la liberté de la presse, comme son nom l’indique, n’est pas relative à la liberté d’expression.
Cette loi ne devrait plus avoir pour vocation de protéger, sous couvert de la liberté d’expression, les intérêts de la presse, mais bien la liberté d’expression, aussi bien des personnes qui émettent l’information, que ceux qui la reçoivent, et qui souhaitent s’exprimer à leur tour, quelle que soit leur destinataire.
Il est temps, à notre sens, que cette « grande loi », s’adapte à l’ère « nouvelle » de la communication électronique.
Arnaud DIMEGLIO
Avocat à la Cour, Docteur en droit, Titulaire des mentions de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit de l’informatique et de la communication.
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