Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Il existe néanmoins des limites comme le prévoit les alinéas suivants de l’article 41 de la loi susvisée :Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.
En dehors des tribunaux, l’avocat n’est plus soumis à l’immunité judiciaire :Lorsqu’il ne bénéficie pas de l’immunité prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, l’avocat qui s’exprime au nom de son client, n’est pas dispensé de la prudence et de la circonspection nécessaire à l’admission de la bonne foi.
(CA Paris, 26 novembre 2014, RG n°13/02373)
Il est soumis, comme tout citoyen à la loi de 1881, et notamment aux infractions de diffamation et d’injure. Il peut être également poursuivi sur les autres fondements relatifs au droit de la communication : dénigrement, outrage, menace, présomption d’innocence, secret professionnel, confidentialité, vie privée, harcèlement etc…. De manière générale, il est enfin soumis à des règles déontologiques concernant sa communication, en ce compris sa publicité, et le démarchage (article 10 du RIN). Dans le cadre de sa communication, l’avocat doit en particulier respecter les principes essentiels de la profession. Les juridictions appliquent ces règles aux avocats, comme nous pouvons l’illustrer à travers ces quelques affaires :Si les propos de Me Kiejman manquent incontestablement de mesure, alors qu’ils ne reposent, pour l’essentiel, que sur des déductions soutenues par sa propre conviction, ils émanent d’un avocat passionné qui consacre toute son énergie à la défense de sa cliente et qui ne saurait restreindre sa liberté d’expression au seul motif qu’il évoque sa cause devant des journalistes au lieu de s’adresser à des magistrats.
De plus, selon la juridiction, les propos qu’avait lui-même tenu Me Metzner à l’encontre de Me Kiejman pouvaient justifier l’exagération des propos en réponse. Le Tribunal en conclut que le mode d’expression de Me Kiejman pouvait être considéré comme relavant du droit à la polémique, non exclusif de bonne foi. TGI Paris, 17e ch. presse – civ., 20 oct. 2010, n° 10/10543.« En revanche, les autres éléments constitutifs de la bonne foi ne sont pas réunis au cas présent. En effet, si une plus grande liberté de ton peut être reconnue à un avocat qui s’exprime publiquement pour défendre un de ses clients mis en cause dans une affaire en cours, ce cas de figure ne correspond pas à la situation présente. En l’occurrence, Olivier METZNER ne disposait pas d’éléments suffisants pour lui permettre de s’exprimer de façon aussi catégorique au nom du Conseil de l’Ordre.
Son affirmation “Pour le Conseil de l’Ordre, il ne doit plus exercer”, énoncée au présent de l’indicatif et sans nuance, est particulièrement dépourvue de prudence alors qu’il n’est nullement démontré que des poursuites disciplinaires auraient alors été engagées ni une mesure d’interdiction professionnelle envisagée, (…) »
(Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 31 mai 2012, S. Delajoux c/ O. Metzner)
« si l’avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d’expression, qui n’est pas absolue car sujette à des restrictions qu’impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d’autrui et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, ne s’étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, et non une contestation des prises de position critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s’impose à l’avocat en toutes circonstances, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 mai 2012, 11-30.193) La Cour de cassation rejette le pourvoi :Mais attendu que l’arrêt considère justement que le propos tenu de « traître génétique », exprimé sans nécessité et ne traduisant aucune idée, aucune opinion ou aucune information susceptible d’alimenter une réflexion ou un débat d’intérêt général, manifestait une animosité personnelle à l’égard du magistrat concerné, de sorte que ce propos, outrageant pour la personne même de l’avocat général en ce qu’il mettait en cause son intégrité morale, ne pouvait être justifié par la compassion de M. X… pour sa cliente, ni par la provocation ressentie dans l’exercice de sa mission de défense, même dans le contexte polémique suscité par un crime odieux, au cours duquel la question de l’antisémitisme était posée ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que M. X… avait ainsi manqué à la délicatesse qui s’impose à l’avocat, la restriction apportée à sa liberté d’expression étant nécessaire pour assurer tant la protection des droits d’autrui que l’autorité et l’impartialité de l’institution judiciaire.
(Civ. 1re, 10 juillet 2014 no 13-19.284)
La Cour européenne des droits de l’homme rejette la requête :Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l’infliction d’un simple avertissement à titre disciplinaire, qui, de surcroît, n’a eu aucune répercussion sur l’activité professionnelle du requérant, ne saurait être considérée comme excessive (cf. Coutant, décision précitée)
(CEDH 25 janv. 2018, Szpiner c. France, req. n° 2316/15)
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/01/2316-15.pdf
L._Francois_D.ExportDalloz-Document-18092012_1_.pdf (dalloz-etudiant.fr)
« Qu’en statuant ainsi, alors que les propos litigieux, qui portaient sur un sujet d’intérêt général relatif au traitement judiciaire d’une affaire criminelle ayant eu un retentissement national et reposaient sur une base factuelle suffisante, à savoir le défaut de transmission spontanée au juge nouvellement désigné d’une pièce de la procédure et la découverte d’une lettre empreinte de familiarité, à l’égard des juges alors en charge de l’instruction, du procureur de Djibouti qui dénonçait le comportement de Mme A… et de ses avocats, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression d’un avocat dans la critique et le jugement de valeur portés sur l’action des magistrats et ne pouvaient être réduits à la simple expression d’une animosité personnelle envers ces derniers, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
6/CEDH 19 avr. 2018, Me OTTAN c/ France, n° 41841/12 Me OTTAN avait réagi à la suite de l’acquittement par la Cour d’assise d’un gendarme à la suite de la mort d’un jeune homme issu d’une communauté d’origine étrangère :« j’ai toujours su que l’acquittement était possible. Un jury blanc, exclusivement blanc, où les communautés ne sont pas toutes représentées (…) la voie de l’acquittement était la voie royalement ouverte, ce n’est pas une surprise ».
Selon l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier : en dehors du prétoire, l’avocat n’est pas protégé par l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, et les propos poursuivis présentaient une connotation raciale jetant l’opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité, caractérisant ainsi un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse. L’avocat est condamné à la peine disciplinaire de l’avertissement. Son pourvoi sera rejeté : Cour de cassation, 5 avril 2012. Il forme alors un recours devant la CEDH laquelle conclut à la violation de l’article 10 en raison du fait que ses propos constituaient une critique du fonctionnement de la justice. OTTAN c. FRANCE (coe.int)