Liberté d’expression

La liberté d’expression est un droit fondamental.

Comme tout droit, il est limité : la liberté d’expression s’arrête là où commence la liberté et la protection des droits d’autrui, et notamment de sa réputation.

 

Une liberté fondamentale :

De nombreux textes fondamentaux reconnaissent la liberté d’expression comme un des droits les plus précieux de l’homme :

Article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement (…) ».

  Article 10 de la Convention Européenne des droits de l’Homme relatif à la liberté d’expression :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…) ».

 

Article 11 de la Charte des droits fondamentaux

« Liberté d’expression et d’information

1.   Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.

2.   La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »

 

Un droit multi-facette :

Comme l’indique ces textes, la liberté d’expression est une liberté à multiples facettes.

Elle comprend non seulement la liberté d’opinion, de s’exprimer, mais aussi de recevoir des informations.

Ce qui implique la liberté et le pluralisme des médias, ainsi que le pluralisme des idées et des opinions.

La liberté d’expression, c’est donc non seulement le droit d’émettre mais aussi de recevoir des informations plurales.

 

Une liberté large :

Par ailleurs, les Tribunaux ayant à se prononcer sur la liberté d’expression font une interprétation large de cette liberté :

  • Dans l’affaire « Handyside »[1],

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) souligne la portée de la liberté d’expression en ces termes :

“La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve des restrictions mentionnées, notamment dans l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur, ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’y a pas de société démocratique.” 

  • Dans l’affaire « Sunday Times »[2],

La Cour considère que « Si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de préserver la « sécurité nationale » ou de “garantir l’autorité du pouvoir judiciaire”, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions d’intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser, s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il en était autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde ». 

  • Dans l’affaire Haes et Gijsels

La Cour reconnaît que “la liberté journalistique comprend le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation.

  • CEDH, 25 août 1998, Hertel/Suisse, §50.

« Peu importe que l’opinion dont il s’agit est minoritaire, et qu’elle peut sembler dénuée de fondement : dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d’expression à l’exposé des seules idées généralement admises  »

 

Une liberté limitée :

Néanmoins, la liberté d’expression n’est pas absolue.

L’article 11 de la DDHC précise :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de labus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

De même, l’article 10.2 de la CEDH indique :

« L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

La liberté d’expression peut donc être limitée lors de l’atteinte aux droits d’autrui, et en particulier en cas d’atteinte à la réputation.

En complément, lire l’article sur la liberté d’expression de l’avocat. 

 

 

Arnaud DIMEGLIO

Avocat à la Cour, Docteur en droit, Titulaire des mentions de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit de l’informatique et de la communication.
Bureau principal : 8 place St. Côme, 34000 Montpellier,

Bureau secondaire : 10 avenue de l’Opéra, 75001 Paris,
Tel : 04.99.61.04.69, Fax : 04.99.61.08.26

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[1] CEDH, Handyside c/ Royaume-Uni, 7 décembre 1976

[2] CEDH, AFFAIRE SUNDAY TIMES c. ROYAUME-UNI (N° 2), 26 novembre 1991, 13166/87