– La divulgation d’une action en contrefaçon de produits, action n’ayant pas donné lieu à une décision de justice (Cour de cassation, 9 janvier 2019, n° X/2017/18350)
– La révélation de défaut de conformité de cartouches de gaz aux normes en vigueur (Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-19.790)
– Concernant des cognacs, l’affirmation suivant laquelle ils ne se distinguaient pas « d’un véritable verre d’eau si ordinaire et si plate » (Cass, Com, 17 mars 2009 n°06-18011)
– La publication de deux avis négatifs, dont l’un qualifiait le produit de » daube » (Cass, Com, 24 nov. 2009 n°08-15002)
– La divulgation d’un test comparatif par l’UFC « Que Choisir » sur de « vrai-faux jus d’orange » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mai 2006, 05-16.437)
– L’affirmation suivant laquelle le gérant d’une entreprise établirait de « faux certificats » et de « faux rapports » (Cass, 1re Civ., 5 déc. 2006 n°0517710)
– Les propos suivants : « Gérant assez désagréable, fournitures et prestations chères pour le résultat » (Cour d’appel de Versailles, 12e chambre, 18 juin 2019, n° 18/02791)
– Les termes d’« escroquerie », et « arnaque », à propos de services de téléphonies (Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre, 29 janvier 2018, n° 2014031561)
– La position des avocats sur la garde à vue ne serait motivée que par des considérations financières et – Les avocats seraient complices ou les receleurs de ceux qu’ils défendent sans le moindre souci de leurs règles déontologiques,
La solution dégagée par le Tribunal est de dire que lorsque les propos incriminés atteignent une profession considérée dans son ensemble, et n’en reportent le blâme sur aucune personne déterminée, le délit de diffamation ou d’injure n’est pas constitué. Un ordre professionnel qui se plaint de propos « offensants à l’égard de la profession » est donc recevable à agir sur le fondement du dénigrement (article 1382 du code civil). Comme le soutenait le demandeur, nier tout recourt à l’article 1382 du Code civil aurait violé le droit à un recours effectif du juge. (Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse – civile, 19 mai 2010, n° 10/00042)Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a condamné Mme X, l’auteur de l’avis, à payer à la société la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts. Mme X a interjeté appel. Sur la faute, la Cour considère que : « Si l’acte commis par Mme X ne peut caractériser un acte de concurrence déloyale contrairement à ce que soutient la société (…), Mme X n’étant pas en situation de concurrence avec la société (…), il n’en demeure pas moins que la responsabilité délictuelle personnelle de celle-ci peut être recherchée pour avoir émis un avis dénigrant sur la société (…). Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits ou services fournis par un tiers dans le but de nuire. Si le commentaire critique de services ou de prestations publié sur un site internet n’est pas en soi constitutif d’une faute, il devient fautif lorsque son auteur n’a pas bénéficié des services et prestations critiqués caractérisant ainsi le dénigrement. Mme X ne conteste pas avoir émis l’avis litigieux (…). Elle ne rapporte pas la preuve d’avoir directement approché la société (…) soit pour obtenir des informations soit pour en obtenir des prestations de sorte que cet avis doit être considéré comme fictif. Il est constitutif d’un dénigrement en ce qu’il a pour but de dissuader un client potentiel d’entrer en relation d’affaire avec la société (..). Il importe peu que des commentaires négatifs aient été émis par des tiers ou qu’il s’agisse de propos rapportés. » (Cour d’appel de Versailles, 12e chambre, 18 juin 2019, n° 18/02791)
– Dans une autre affaire, une société exploitante d’un restaurant a constaté l’avis suivant sur le site des Pages Jaunes alors que le restaurant n’était pas encore ouvert au public : « Surfait, appréciation globale : restaurant très surfait, tout en apparat et très peu de chose dans l’assiette. L’assiette la mieux garnie est celle de l’addition. Ce qu’il a aimé : la décoration, ce qu’il n’a pas aimé : le coté mielleux du personnel ».Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Dijon a condamné M. L, auteur de l’avis litigieux, à payer à la société la somme de 2000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à son image, et la somme de 5 106,97 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
La Cour d’appel de Dijon considère que : « Attendu que si le commentaire critique de services ou de prestations publié sur internet n’est pas en soi constitutif d’une faute, comme l’a justement retenu le premier juge, il devient fautif lorsque son auteur n’a pas bénéficié des services ou des prestations critiquées et qu’il procède d’une intention de nuire
Qu’en l’espèce Maître Laleve, huissier de justice à Dijon, a constaté, le 13 juillet 2013, le commentaire (…) ;
Qu’à cette date Monsieur L n’avait pas pu bénéficier des prestations de ce restaurant qui n’était pas ouvert »
(Cour d’appel de Dijon, ch. Civile 01 – 20 mars 2018 – n°15/022004)
[pour aller plus loin :Fake news ou fausses informations | Avocat internet | Arnaud DIMEGLIO (dimeglio-avocat.com )
« Qu’en statuant ainsi, au vu des propos litigieux selon lesquels le gérant de la CECD établirait de « faux certificats » et de « faux rapports » quand il résultait de ses constatations que ces allégations, même si elles visaient ce gérant, n’avaient pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par la société CECD, dans la mesure où elles émanaient d’une société concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur et étaient proférées dans le but manifeste d’en détourner la clientèle, la cour d’appel a violé le premier des textes susvisés (article 29 de la loi du 29 juillet 1881) par fausse application et le second par refus d’application » (Cass, 1re Civ., 5 déc. 2006 n°0517710)
La Cour de cassation admet également la qualification de dénigrement à des allégations « même si elles visaient MM. X…, B… et C… », personnes exploitantes d’un produit :« Mais attendu que l’arrêt retient que dans son courrier à la société Henri A… – A… Imports, la société Y… faisait valoir que les cognacs produits par la société Domaine La Fontaine de la Pouyade avaient été embouteillés ou commercialisés à certaines époques par un viticulteur à Bons Bois puis par un négociant en Armagnac et qu’une dégustation d’une bouteille de cognac de la société Domaine La Fontaine de la Pouyade avait révélé qu’au goûter il ne se distinguait pas d' » un véritable verre d’eau si ordinaire et si plate » ; qu’en l’état de ses constatations, dont elle a déduit que les allégations, portées par un professionnel concurrent, même si elles visaient MM. X…, B… et C…, n’avaient pour objet que de porter le discrédit sur les cognacs commercialisés par la société Domaine La Fontaine de la Pouyade et étaient proférées dans le but manifeste d’en détourner la clientèle, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;». (Cass, Com, 17 mars 2009 n°06-18011)
Selon la Cour d’appel de Reims, il importe peu que quelques rares internautes aient pu publier des messages mettant en cause nommément le gérant de la société ou la société elle-même :« Le dénigrement est dirigé contre un produit ou un service (…) peu important que quelques rares internautes aient pu publier des messages mettant en cause nommément le gérant de la société ou la société elle-même. » (Cour d’appel de Reims, 10 juillet 2018, n° 18/00355)
« Vu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ; Attendu que les abus de la liberté d’expression prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi susvisée se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir prise par l’association de l’absence d’acte interruptif de la prescription entre le 11 septembre 1995 et le 12 février 1996, l’arrêt du 14 mai 1996 énonce que la société reproche à l’association de lui avoir faussement imputé la fabrication de mines à effet antipersonnel mais ne fonde pas son action sur ce seul grief, et fait aussi valoir que l’association aurait incité des élus municipaux à mettre fin aux relations commerciales établies entre elle-même et les communes par eux administrées, relativement à la fourniture de feux d’artifice et d’acheter ces produits pyrotechniques à certains de ses concurrents qu’elle a nommément désignés ; que ces faits, distincts de l’imputation précitée que l’association qualifie de diffamatoire, ne sont constitutifs d’aucune des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 ; que, dès lors, l’association ne peut se prévaloir de l’article 65 de cette loi pour prétendre que cette action serait prescrite ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’appel au boycottage était indissociable de la diffamation envers la société constituée par l’imputation faite à celle-ci de fabriquer et commercialiser des mines antipersonnel, de sorte qu’aucune faute distincte ne pouvait être relevée, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ; Cour de cassation, casse et annule »
(Cour de Cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2001, 98-20.529)Attendu que, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ; (Cour de cassation, 9 janvier 2019, n° X/2017/18350) (Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mars 2020, 18-15.651)
Le dénigrement peut exister entre professionnel (BtoB), ou entre professionnel et consommateur :Si le commentaire critique de services ou de prestations publié sur un site internet n’est pas en soi constitutif d’une faute, il devient fautif lorsque son auteur n’a pas bénéficié des services et prestations critiqués caractérisant ainsi le dénigrement. (Cour d’appel de Versailles, 12e chambre, 18 juin 2019, n° 18/02791)
Une situation de concurrence indirecte, par complicité, peut aussi être admise :« Enfin, le fait que ce dernier n’est pas un concurrent direct de la Sarl Auto Ecole Newton Levallois est d’autant plus indifférent qu’il résulte de la pièce n°13 de la demanderesse, non contestée par le défendeur, que son frère préside une société qui, implantée à Levallois et ayant pour objet l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière, est en situation de concurrence avec la demanderesse, dont M.X était au surplus ancien salarié. »
(Tribunal de grande instance de Nanterre, Pole civil 1re chambre, 21 novembre 2019)
« Mais attendu que l’arrêt retient que dans son courrier à la société Henri A… – A… Imports, la société Y… faisait valoir que les cognacs produits par la société Domaine La Fontaine de la Pouyade avaient été embouteillés ou commercialisés à certaines époques par un viticulteur à Bons Bois puis par un négociant en Armagnac et qu’une dégustation d’une bouteille de cognac de la société Domaine La Fontaine de la Pouyade avait révélé qu’au goûter il ne se distinguait pas d' » un véritable verre d’eau si ordinaire et si plate » ; qu’en l’état de ses constatations, dont elle a déduit que les allégations, portées par un professionnel concurrent, même si elles visaient MM. X…, B… et C…, n’avaient pour objet que de porter le discrédit sur les cognacs commercialisés par la société Domaine La Fontaine de la Pouyade et étaient proférées dans le but manifeste d’en détourner la clientèle, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;». (Cass, Com, 17 mars 2009 n°06-18011)
« Attendu que les termes d’ « escroquerie », « arnaque », pour ne viser qu’eux renvoie incontestablement à une critique des services et offres proposés par SFR, que FREE juge trop chers, et tendent à jeter le discrédit sur ces pratiques commerciales et ces services, dans le but de promouvoir ses propres offres et de détourner la clientèle de ses concurrents ; Attendu que les propos relatés doivent ainsi être analysés sous l’angle du dénigrement dans la mesure où ils concernent les services de SFR (…) » (Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre, 29 janvier 2018, n° 2014031561)
« Qu’en statuant ainsi, au vu des propos litigieux selon lesquels le gérant de la CECD établirait de « faux certificats » et de « faux rapports » quand il résultait de ses constatations que ces allégations, même si elles visaient ce gérant, n’avaient pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par la société CECD, dans la mesure où elles émanaient d’une société concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur et étaient proférées dans le but manifeste d’en détourner la clientèle, la cour d’appel a violé le premier des textes susvisés (article 29 de la loi du 29 juillet 1881) par fausse application et le second par refus d’application » (Cass, 1re Civ., 5 déc. 2006 n°0517710)
« les allégations, portées par un professionnel concurrent, même si elles visaient MM. X…, B… et C…, n’avaient pour objet que de porter le discrédit sur les cognacs commercialisés par la société Domaine La Fontaine de la Pouyade et étaient proférées dans le but manifeste d’en détourner la clientèle », (Cass, Com, 17 mars 2009 n°06-18011)
« Les termes de « escroquerie » ou « arnaque » renvoient incontestablement à une critique des services et des offres proposés par BOUYGUES TELECOM et tendent à jeter le discrédit sur ces offres et ces services, dans le but de promouvoir ses propres offres et de détourner la clientèle de ses concurrents » (T. com. Paris, 15e ch., 22 févr. 2013, RG 2012-076280, Bouygues Telecom c/ Free).« Attendu que les termes d’ « escroquerie », « arnaque », pour ne viser qu’eux renvoie incontestablement à une critique des services et offres proposés par SFR, que FREE juge trop chers, et tendent à jeter le discrédit sur ces pratiques commerciales et ces services, dans le but de promouvoir ses propres offres et de détourner la clientèle de ses concurrents ; Attendu que les propos relatés doivent ainsi être analysés sous l’angle du dénigrement dans la mesure où ils concernent les services de SFR (…) » (Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre, 29 janvier 2018, n° 2014031561 FREE et SFR)
« Le dénigrement commis par Mme X a nui à la réputation et à l’image de la société (…). La cour dispose des éléments suffisants pour fixer ce préjudice à la somme de 2 000 euros, Mme X a ainsi commis une faute, susceptible d’entraîner un préjudice qu’il lui appartient de réparer. » (Cour d’appel de Versailles, 12e chambre, 18 juin 2019, n° 18/02791)
« En statuant ainsi, alors que la divulgation à la clientèle, par l’agent commercial, d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne repose que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constitue un dénigrement fautif, l’arrêt a violé les articles 1382 (devenu 1240) du Code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Cour de cassation, 9 janvier 2019, n° X/2017/18350)
« L’allégation litigieuse n’était pas constitutive d’un dénigrement fautif, de nature à jeter le discrédit » sur l’entreprise demanderesse.
(Com 28 septembre 2010 n°09-15583) Néanmoins si les faits sont exacts, le dénigrement peut être rejeté.« Il importe peu que l’information, dont la divulgation est de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, soit exacte. En l’espèce, pour démontrer la pratique de dénigrement, seules peuvent être retenues les quatre attestations versées aux débats ». […]
« En premier lieu, les attestations de M. Y et de Mme Z sont à considérer avec circonspection, compte tenu des liens plus ou moins directs avec les sociétés ECC. En deuxième lieu, les téléopérateurs dont les propos sont rapportés dans les attestations, n’ont fait que relater un fait objectif, selon lequel l’usage de capsules concurrentes a pour effet potentiel d’endommager la machine Nespresso et exclut la garantie. Il est exact que du fait des modifications techniques opérées sur les machines Nespresso, l’usage de capsules concurrentes était rendu à chaque fois plus difficile et nécessitait de la part des fabricants concurrents de réadapter leur modèle de capsules pour qu’elles soient compatibles. Les propos tenus ne sont nullement dénigrants.
(Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 4, 10 mai 2017, n° 14/13330)
« Ce sont des voleurs et des arnaqueurs », l’auteur de l’avis explique les raisons de son mécontentement en invoquant une erreur de diagnostic ayant entraîné une tentative de facturation jugée excessive ; Ces appréciations, même si elles sont excessives, ne dépassent pas les limites de la liberté d’expression d’un client mécontent ; Attendu, au surplus, que LE ROVE AUTOMOBILES a répliqué sur sa « Fiche Entreprise » en affirmant que cet avis était un faux avis formulé par un jaloux voulant faire parler de lui ; Attendu que cet avis ne nous paraît pas causer à LE ROVE AUTOMOBILES un trouble manifestement illicite et qu’il convient de rejeter sa demande de suppression; « Pas sérieux, voleur, arnaqueur, retard dans les services, note épicé non prévue, personnel désagréable » précise les raisons du mécontentement de son auteur et ne nous paraît pas dépasser les limites de la liberté d’expression d’un client mécontent ; Attendu que cet avis ne nous paraît pas causer à LE ROVE AUTOMOBILES un trouble manifestement illicite et qu’il convient de rejeter sa demande de suppression ;
• « Homme désagréable, hautain, antipathique, pas à l’écoute ni disponible pour le patient, il donne l’impression qu’il a qu’une envie c’est qu’on lui donne son argent et qu’on s’en aille, ça doit être un bon chirurgien mais aucune envie d’être opérer par un homme comme lui ». • « Il est réputé très hautain et expéditif. J’ai été choquée qu’il me demande de régler avant les injections comme si j’allais m’envoler. Je comptais faire une augmentation mammaire avec lui mais hors de question. Pas du tout à mon écoute, expéditif. Il parlait surtout du prix et me regardais à peine ». • « Il efface les questions qui lui conviennent pas sur son site web. C’est pas digne de confiance».
Cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 8, arrêt du 22 mars 2019
Arnaud DIMEGLIO Avocat à la Cour, Docteur en droit, Titulaire des mentions de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit de l’informatique et de la communication. Bureau principal : 8 place St. Côme, 34000 Montpellier, Bureau secondaire : 10 avenue de l’Opéra, 75001 Paris, Tel : 04.99.61.04.69, Fax : 04.99.61.08.26 http://www.dimeglio-avocat.com