Qu’est ce qu’un consommateur ?
Généralement, le code de la consommation protège les consommateurs en tant que personnes physiques (les particuliers) et non les personnes morales (société, association). Néanmoins, dans certains cas, les sociétés et autres personnes morales peuvent être protégées par le code de la consommation. La Cour de cassation estime notamment que les personnes morales peuvent bénéficier de la protection contre les clauses abusives (Cour de cassation, 15 mars 2005).
De quelles protections bénéficient les consommateurs ?
Le code de la consommation protège les consommateurs à l’égard des professionnels. Ils disposent pour cela de diverses protections : – information renforcée – conservation des actes – contrats à distance – clauses abusives – publicité trompeuse, et comparative (cf promotion)
Quelles informations doivent être fournies au consommateur par le professionnel ?
– avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien ou du service. (Article L111-1)
– les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente (Article L113-3)
– la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché (Article L111-2)
– en matière alimentaire, information concernant la sécurité sanitaire des aliments (L. 214-1)
Le professionnel doit il conserver le contrat conclu par voie électronique ?
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, et qu’il porte sur une somme égale ou supérieure à 120 euros, le contractant professionnel assure la conservation de l’écrit qui le constate et en garantit à tout moment l’accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande (Art. L. 134-2 du code de la consommation et décret du 16 février 2005).
Pendant combien de temps le contrat conclu par voie électronique doit il être conservé ?
Lorsque la livraison du bien ou l’exécution de la prestation est immédiate, le contrat doit être conservé pendant dix ans à compter de la conclusion du contrat. Lorsque la livraison du bien ou l’exécution de la prestation n’est pas immédiate, le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu’à la date de livraison du bien ou de l’exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci (décret du 16 février 2005).