Un droit large
Selon l’article 6 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) :
IV.- Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
Le droit de réponse est un droit conditionné à la seule preuve d’être nommé ou désigné dans un service de communication au public en ligne.
Il n’est pas nécessaire que les propos soient diffamatoires ou injurieux, ou que la personne même soit visée : il suffit qu’elle soit « nommée » ou « désignée », et qu’elle ait un intérêt à répondre.
Selon la jurisprudence, il suffit en effet que le texte soit susceptible de comporter une réponse. Le droit de réponse trouve son fondement non pas dans la nécessité d’une riposte à une attaque mais dans la possibilité pour la personne physique ou morale mise en cause de faire connaître ses explications ou ses protestations. (CA Paris, 21 avr. 1976 : Gaz. Pal. 1976, 2, jurispr. p. 730).
Dans cette affaire était en cause des produits, et non des personnes.
Il apparaît ainsi possible pour une personne dont les produits ou services sont dénigrés d’exercer son droit de réponse.
Nous pouvons donc en déduire que toute personne dont la réputation est entachée par des propos diffusés en ligne peut effectuer une demande de droit de réponse.
Un droit inadapté
L’article 6 de la LCEN poursuit :
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I [NDLR : hébergeur] qui la transmet sans délai au directeur de la publication.
D’après cet article, il convient de distinguer les éditeurs professionnels des non professionnels.
Dans le cas d’un éditeur professionnel, on adresse la demande au directeur de publication, et dans le cas d’un éditeur non professionnel qui a conservé l’anonymat, on l’adresse à l’hébergeur, lequel la transmet au directeur de publication.
Quid : comment faire lorsque le message est hébergé mais qu’il n’y a pas d’éditeur, et que des contributeurs ?
Dans ce cas, il semblerait que l’hébergeur doive transmettre la demande au contributeur lequel sera qualifié d’éditeur/directeur de publication.
Mais force est de constater que l’article 6 est à ce sujet mal rédigé, inadapté.
Nous verrons que ce droit est également inadapté en raison des délais fixés, et des modalités de son application.
Une prescription de 3 mois
Selon l’article 6 de la LCEN,
la demande de droit de réponse est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
L’article 13 de la loi de 1881 auquel l’article 6 de la LCEN renvoie précise également que l’action en insertion forcée se prescrira après 3 mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.
Au-delà du délai de 3 mois, il n’est donc pas possible d’effectuer une demande de droit de réponse.
Ce qui apparaît inadapté à l’internet quand l’on sait que les messages litigieux qui portent atteinte notamment à la réputation peuvent être diffusés sans que l’on en soit informé, et rester en ligne de façon intemporel.
Ce délai peut néanmoins courir à nouveau si :
– Les propos litigieux font l’objet d’une reproduction :
A propos de la prescription de 3 mois en matière de diffamation, la Cour de cassation a pu considérer en effet que « toute reproduction dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription » (Cass., Crim., 10 avril 2018, n°17-82814).
Par analogie, on peut donc en déduire que si les propos ont été reproduits, le délai pour exiger un droit de réponse court à nouveau lors de la nouvelle publication.
– En cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement
L’article 13 de la loi de 1881 prévoit en effet que dans ce cas le délai court à nouveau.
Un délai de 3 jours
Le directeur de publication doit ensuite insérer la réponse dans un délai de 3 jours à compter de la réception.
De même, s’il n’entend pas insérer la réponse, le directeur de publication doit l’indiquer au demandeur (article 4 du décret n°2007-1527).
Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007
Afin de préciser les modalités du droit de réponse, l’article 6 de la LCEN renvoie au décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne.
Ce décret prévoit que la demande d’exercice du droit de réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande. (Article 1)
Il précise que la procédure de droit de réponse n’est pas applicable lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause. (Article 2)
Ce qui est le cas par exemple dans les forums de discussion.
Mais là aussi cela paraît inadapté à certains supports de diffusion qui permettent à toute personne de répondre mais ne permettent pas de distinguer la contribution de celui qui souhaite exercer son droit de réponse, de celles des autres internautes.
La réponse de la personne concernée risque d’être noyée au sein de celle des autres contributeurs, et donc de passer inaperçue.
Or en principe la réponse doit apparaître dans une forme similaire à celle du message en cause.
Le décret règlemente également la forme que doit prendre la demande d’exercice du droit de réponse : mentionner le contenu du message, ses conditions d’accès, le nom de l’auteur, préciser la nature du message et les passages contestés ainsi que la réponse sollicitée. (Article 2)
Quant à la réponse elle-même, elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée, et ne peut pas être supérieure à 200 lignes. (Article 3)
Le décret prévoit également la manière dont la réponse est diffusée par le directeur de publication : dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. (Article 4)
La réponse doit être soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse doit être accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Le décret ajoute que lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
L’article 5 du décret prévoit enfin qu’il est possible de préciser au directeur de publication que la demande deviendra sans objet si ce dernier supprime ou rectifie les propos litigieux.
Dans ce dernier cas, s’il accepte la demande, le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse.
L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881
L’article 6 de la LCEN ajoute que les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Ce qui apparaît curieux dans la mesure où le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 prévoit lui-même des obligations relatives à l’’insertion de la réponse à la charge du directeur de publication.
Lors d’une demande d’exercice du droit de réponse, il conviendra par conséquent également de se référer à cet article.
En sus du décret de 2007, l’article 13 prévoit un délai de 10 jours pour que le tribunal se prononce sur la plainte en refus d’insertion.
Il prévoit enfin des délais spécifiques pour les réponses en matière électorale.
Les sanctions
- Une amende de 3 750 Euros
L’article 6 de la LCEN prévoit une amende de 3 750 euros pour le non-respect par le directeur de la publication de l’insertion de la réponse dans le délai de 3 jours.
A cela s’ajoute les autres peines et dommages-intérêts auxquels le demandeur peut prétendre en raison de la diffusion de l’article litigieux.
- Une contravention de la 4e classe
L’article 6 du décret prévoit quant à lui une amende de la 4eme classe pour les hébergeurs qui ne communiqueraient pas dans un délai de 24 h la demande de droit de réponse à l’éditeur non professionnel dont ils détiennent les données.
Arnaud DIMEGLIO,
Avocat à la Cour, Docteur en droit, Titulaire des mentions de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit de l’informatique et de la communication.
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