Règlements DSA / DMA : c’est parti !

Après l’entrée en application du règlement DSA, c’est au tour du règlement DMA : à compter du 6 mars 2024, les « contrôleurs d’accès », dont les fameux GAFAM, devront le respecter[i].

  • Le règlement DSA

Le règlement DSA[ii] est un texte essentiel : il vient compléter et supprimer certains articles de la Directive sur le commerce électronique qui avait été adoptée en l’an 2000.

Il vient moderniser notre réglementation concernant notamment la responsabilité des intermédiaires techniques[iii], et tout ce qui touche au commerce électronique.

Ce Règlement DSA a été adopté à la fin de l’année 2022, il est entré en application pour les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche en août 2023 et il vient d’entrer en application le 17 février dernier, pour l’ensemble des plateformes, des hébergeurs et des moteurs.

Concernant les très grandes plateformes et moteurs de recherche, ils ont été désignés en avril 2023 par la commission européenne :

  • 17 TGP : Alibaba AliExpress; Amazon Store; Apple AppStore ; Booking.com ; Facebook ; Google Play ; Google Maps ; Google Shopping ; Instagram ; LinkedIn ; Pinterest ; Snapchat ; TikTok ; X (anciennement Twitter) ; Wikipedia ; YouTube ; Zalando
  • 2 TGM : Bing ; Google Search

Pour ces très grandes plateformes et moteurs de recherche, le règlement DSA est entré en application le 25 août 2023.

Concernant les autres fournisseurs de services intermédiaires[iv], le règlement est entré en application le 17 février 2024.

Quant aux trois plateformes à caractère pornographique désignées par la Commission européenne[v] (Pornhub, Stripchat et X vidéo), elles devront respecter le règlement à partir du 20 avril 2024.

Au niveau du contenu, ce règlement DSA, comme je l’ai déjà expliqué dans d’autres articles[vi] ou vidéos[vii], contient des bénéfices et des risques.

 

  • Le règlement DMA

S’agissant du règlement DMA[viii], comme le règlement DSA, il présente des bénéfices et des risques. Adopté en 2022, il est entré en application en mai 2023.

Le 6 septembre 2023, la commission européenne a désigné :

 

  • 6 contrôleurs d’accès :
    • Gafam : Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) et Microsoft ;
    • ByteDance (TikTok).

 

  • 22 services de plateformes essentielles :
    • TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, Whatsapp, Messenger, Google Maps, Play, Shopping et Search, Amazon et Meta Marketplace, App Store, Youtube, Chrome, Safari, Google Android, iOS, Windows PC OS.

 

A partir du 6 mars 2024, les contrôleurs d’accès doivent avoir nommer un ou plusieurs responsables à la conformité de ce règlement, et respecter une vingtaine d’obligations et d’interdictions[ix].

Ce règlement présente des bénéfices avec un renforcement des obligations des contrôleurs d’accès, une meilleure protection des entreprises qui utilisent ces plateformes, et leurs utilisateurs finaux.

Concernant les risques, le règlement DMA renforce les pouvoirs de la Commission européenne avec une baisse concomitante des pouvoirs des autorités nationales (autorité de la concurrence) et des juridictions nationales, lesquelles ne pourront rendre une décision allant à l’encontre de la Commission (article 38.7 et 39.5)[x].

Les décisions de la commission pourront néanmoins être contestées devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

Espérons qu’avec tout cet arsenal juridique, nous réussirons à mieux défendre nos droits et libertés face aux géants de l’internet !

 

 

Arnaud DIMEGLIO,

Avocat à la Cour, Docteur en droit, Titulaire des mentions de spécialisation en droit du numérique, de la communication, et de la propriété intellectuelle.

Bureau principal : 8 place St. Côme, 34000 Montpellier,

Bureau secondaire : 10 avenue de l’Opéra, 75001 Paris,

Tel : 04.99.61.04.69, Fax : 04.99.61.08.26

http://www.dimeglio-avocat.com

 

 

[i] Cat article a fait l’objet d’une vidéo Youtube : https://youtu.be/5xSy1pY21eI?si=2U_Ehc93sloXp4ql

[ii] Règlement « Data Service Act » sur les services numériques : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065

[iii] Plateforme, hébergeur, moteur, fournisseurs d’accès

[iv] Plateforme, hébergeur, moteur, fournisseurs d’accès

[v] Le 20 décembre 2023

[vi] Article : https://www.village-justice.com/articles/reglement-dsa-quels-benefices-risques,47132.html

[vii] Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-olpqJ2cbTY&t=0s

[viii] Règlement « Digital Market Act » sur les marchés numériques : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1925

[ix] Cf : https://www.vie-publique.fr/eclairage/284907-dma-le-reglement-sur-les-marches-numeriques-ou-digital-markets-act

[x]

Article 38.7 du DMA : « Ces autorités communiquent à la Commission les résultats de l’enquête en question afin d’appuyer la Commission dans son rôle de seule instance habilitée à faire appliquer le présent règlement. »

Article 39.5 du DMA : « Les juridictions nationales ne prennent aucune décision qui va à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. Elles évitent également de prendre des décisions qui iraient à l’encontre d’une décision envisagée par la Commission dans une procédure qu’elle a intentée en vertu du présent règlement. À cette fin, la juridiction nationale peut évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité qu’ont les juridictions nationales d’introduire une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

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