Le droit au respect de la vie privée est protégé tant par des dispositions générales que par des textes spécifiques.
1 . Une protection générale
1.1 Le droit européen
Les textes européens consacrent le droit au respect de la vie privée.
La Convention européenne des droits de l’homme à l’article 8 :
« Droit au respect de la vie privée et familiale :
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Charte des droits fondamentaux de l’UE réaffirme ce droit à l’article 8 :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »
Selon la CEDH, la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l’identité d’un individu, tels l’identification et l’orientation sexuelle, le nom, ou des éléments se rapportant au droit à l’image (S. et Marper c. Royaume‑Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 66, CEDH 2008-…).
Elle comprend des informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu’elles ne soient pas publiées sans son consentement (Flinkkilä et autres précité, § 75, et Saaristo et autres c. Finlande, no 184/06, § 61, 12 octobre 2010).
Cependant, pour que l’article 8 entre en ligne de compte, l’attaque à la réputation personnelle doit atteindre un certain niveau de gravité et avoir été effectuée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (A. c. Norvège, précité, § 64).
La Cour a jugé par ailleurs qu’on ne saurait invoquer l’article 8 pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions, telle une infraction pénale (Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 49, CEDH 2004‑VIII).
1.2 Le droit national
Le Code civil consacre le droit au respect de la vie privée en son article 9, lequel dispose :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
La jurisprudence affirme que « toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée ». [Arrêt du 23 octobre 1990 Chambre civile de la Cour de Cassation)
La jurisprudence a clairement affirmé que ce seul fondement était suffisant et qu’il était inutile de se référer à la responsabilité civile.
La réparation d’une atteinte à la vie privée est indépendante de toute faute ou préjudice.
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a ainsi consacré l’autonomie de l’article 9 par un arrêt rendu en date du 5 novembre 1996 en disposant « la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ».
L’article 9 a donné lieu à un grand nombre de décisions de justice et ce notamment car il est aujourd’hui la référence législative en matière de droits de la personnalité.
En effet, le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 9, a vocation à absorber un grand nombre de droits de la personnalité, comme par exemple le droit à l’image, le droit au respect du domicile, ou encore le droit à la voix.
Ce fondement vient protéger, notamment :
- La vie sentimentale et sexuelle de tout à chacun
Le Tribunal de Grande instance de Paris a pu juger le 2 juin 1976 que « la vie sentimentale d’une personne présente un caractère strictement privé et l’article 9 interdit de porter à la connaissance du public les liaisons, véritables et imaginaires, qui lui sont prêtées ».
- Les informations patrimoniales
La divulgation d’informations patrimoniales peut également être considérée comme étant une atteinte à la vie privée (Cass. Civ. 1ère, 6 mars 1999).
Il arrive néanmoins que les juges tiennent compte de la qualité de la personne afin de rendre leur décision.
La Cour européenne des droits de l’Homme a en effet estimé que le patrimoine d’une personne publique était exclu du champ de la vie privée par une décision du 21 janvier 1999, laquelle dispose :
« Les questions patrimoniales concernant une personne menant une vie publique, tel un dirigeant d’une grande entreprise ne relèvent pas du domaine de la vie privée ».
- Le droit à la tranquillité
Le droit à la vie privée permet aussi de protéger la tranquillité de chacun.
Pour un article sur le sujet cf : https://dimeglio-avocat.com/2021/01/08/droit-a-la-tranquillite/
2 . Des protections spécifiques
2.1 L’atteinte à l’image et à la parole privée
Le code pénal sanctionne les atteintes à la vie privée au travers des articles 226-1 et suivants.
L’article 226-1 dispose :
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l‘image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »
L’article 226-2 poursuit :
« Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
2.2 Le Revenge porn
Selon l’article 226-2-1 du Code pénal :
Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1.
3. Vie privée et diffamation
Il arrive qu’un seul et même litige soit générateur d’une atteinte à la considération et à l’honneur, mais également d’une atteinte au respect de la vie privée.
Dans ces cas-là, lorsque diffamation et vie privée se mêlent, il convient de chercher si les deux atteintes trouvent leur origine dans le même fait.
Si la réponse est affirmative, la loi du 29 juillet 1881 exclu l’application de l’article 9 du Code civil. Ainsi, une action en diffamation doit être intenté dans le délai de 3 mois, sans quoi aucune action ne pourra être engagée par la suite sur le fondement de l’article 9 (CA Paris, 28 mai 1999).
En revanche, si l’atteinte à la vie privée et l’atteinte à la considération proviennent de faits distincts, ainsi il sera possible d’envisager un cumul d’action : l’une sur le fondement de la loi de 1881, et l’autre sur le fondement de l’article 9 (Cass. 2e civ, 26 nov. 1975).
Attention toutefois, pour cela les faits doivent être non seulement matériellement distincts, mais également intellectuellement distincts. Dans ce sens, la publication d’une photo ne constituant pas le support d’une diffamation ouvre droit à réparation sur le fondement de l’atteinte à la vie privée si elle est sans lien avec le texte diffamatoire accompagnant la photo.
Ainsi, dans un arrêt en date du 5 juillet 2005 (n°03-13.913) la Cour de cassation énonçait :
« qu’est licite la publication dans la presse d’une photographie prise dans un lieu public pour illustrer un article consacré à un fléau, le dopage, sur laquelle ne figure que de manière inopinée et accessoire par rapport au sujet traité la personne qui invoque le droit au respect de son image et de sa vie privée dans la mesure où elle ne s’est trouvée mêlée à l’événement que par l’effet d’une coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle (violation des articles 9, 1382 du Code civil)
Mais attendu que l’arrêt retient que le fait que M. Y ait entraîné des chevaux appartenant aux personnes mises en cause ne suffit pas à établir un lien entre sa photographie et l’événement d’actualité constitué par le dopage dans le milieu cycliste, milieu auquel il est étranger et que son nom n’est pas mentionné dans la légende de la photographie ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a retenu, sans dénaturer l’article litigieux, que le contexte de l’utilisation de cette photographie était étranger à celui dans lequel elle avait été prise, de sorte que sa publication, faite sans l’accord de l’intéressé, portait atteinte au droit au respect de son image ; qu’elle a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; ».
4. Vie privée des personnes publiques
4.1 Principe
La jurisprudence affirme que « toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée ». [Arrêt du 23 octobre 1990 Chambre civile de la Cour de Cassation)
4.2 Limite :
La Cour européenne des droits de l’homme prévoit une limite au principe de protection de la vie privée : le statut de personne publique (CEDH, 14 juin 2005, aff. 14991/02, Minelli c/ Suisse).
Dans certains cas, le droit du public à l’information prime sur le droit à la vie privée.
La CEDH a détaillé les critères à apprécier :
« […] il existe un droit du public à être informé, droit essentiel dans une société démocratique qui, dans des circonstances particulières, peut même porter sur des aspects de la vie privée de personnes publiques, notamment lorsqu’il s’agit de personnalités politiques […].
La Cour considère que l’élément déterminant, lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression, doit résider dans la contribution que les photos et articles publiés apportent au débat d’intérêt général ».
(CEDH Von Hannover c. Allemagne (n° 59320/00), du 24 juin 2004)
La Cour européenne doit ainsi se livrer à une balance des intérêts afin de déterminer si oui ou non l’information relative à la vie privée de la personne publique présente un caractère d’intérêt général.
Cette information ne doit donc pas uniquement viser à satisfaire la curiosité du public.
L’existence d’un tel intérêt porte aussi bien sur des personnages politiques, des sportifs, des artistes…
La CEDH est venue préciser les différents critères entrant en compte dans la balance :
- La contribution à un débat d’intérêt général ;
- La notoriété de la personne visée et l’objet du reportage ;
- Le comportement antérieur de la personne concernée ;
- Le mode d’obtention des informations et leur véracité ;
- Le contenu, la forme et les répercussions de la publication ;
- La gravité de la sanction imposée.
(CEDH Axel Springer Ag c. Allemagne, du 7 février 2012 (n° 39954/08))
Les juridictions nationales appliquent désormais ces critères.
Les juges nationaux se conforment à la jurisprudence européenne et reconnaissent l’indispensable balance des intérêts entre intérêt général et vie privée.
La Cour de cassation a retenu en ce sens que « le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d’un débat général de phénomène de société » (Cass. 2e civ., 4 nov. 2004, n° 03-15.397).
Ainsi, une « personne ne peut s’opposer à la réalisation et à la divulgation de son image chaque fois que le public a un intérêt légitime à être informé » (Cass. 2e civ., 30 juin 2004, n° 02-19.599)
- Constituent des atteintes à la vie privée de personnes publiques :
- Affaire Caroline de Monaco
La publication de photographies de Caroline de Monaco dans des scènes de la vie quotidienne porte atteinte à sa vie privée car elle n’exerce aucune fonction au sein ou pour le compte de l’Etat monégasque ou l’une de ses institutions et que ces photos avaient pour seul objectif de satisfaire la curiosité des lecteurs. (CEDH, 24 juin 2004, Von Hannover c/ Allemagne, n°59320/00)
- Affaire Bettencourt
Dans l’affaire Bettencourt, la Cour de cassation a, le 2 juillet 2014 (13-21.929), rejeté le pourvoi formé par la société MEDIAPART à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 4 juillet 2013, lequel avait condamné la société Mediapart à retirer de son site internet, les publications retranscrivant les enregistrements réalisés par le majordome de Madame Bettencourt, à son domicile et à son insu, et à ne plus publier tout ou partie des enregistrements en question « sur tous supports, électronique, papier ou autre, édités par elle et/ou avec son assistance directe ou indirecte ».
« Mais attendu que l’arrêt, après avoir rappelé que l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que la liberté de recevoir et communiquer des informations peut être soumise à des restrictions prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits d’autrui afin d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, retient exactement qu’il en va particulièrement ainsi du droit au respect de la vie privée, lui-même expressément affirmé par l’article 8 de la même Convention, lequel, en outre, étend sa protection au domicile de chacun ; qu’il s’ensuit que, si, dans une telle société, et pour garantir cet objectif, la loi pénale prohibe et sanctionne le fait d’y porter volontairement atteinte, au moyen d’un procédé de captation, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, comme de les faire connaître du public, le recours à ces derniers procédés constitue un trouble manifestement illicite, que ne sauraient justifier la liberté de la presse ou sa contribution alléguée à un débat d’intérêt général, ni la préoccupation de crédibiliser particulièrement une information, au demeurant susceptible d’être établie par un travail d’investigation et d’analyse couvert par le secret des sources journalistiques, la sanction par le retrait et l’interdiction ultérieure de nouvelle publication des écoutes étant adaptée et proportionnée à l’infraction commise, peu important, enfin, que leur contenu, révélé par la seule initiative délibérée et illicite d’un organe de presse de les publier, ait été ultérieurement repris par d’autres ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; »
Pour illustration, dans une affaire Bettencourt, la Cour de cassation a eu à mettre en balance la vie privée de l’intéressée et le droit du public à l’information et a ainsi jugé « que constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée, que ne légitime pas l’information du public, la captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel » et que « le recours à ces procédés constitue un trouble manifestement illicite, que ne sauraient justifier la liberté de la presse ou sa contribution alléguée à un débat d’intérêt général ni la préoccupation de crédibiliser particulièrement une information, au demeurant susceptible d’être établie par un travail d’investigation et d’analyse couvert par le secret des sources journalistiques ». (cass. civ., 15 janvier 2015, n° 14-12.200)
Dans cet arrêt, la Cour a privilégié le respect au droit de la vie privée au débat d’intérêt général.
Ne constituent pas des atteintes à la vie privée de personnes publiques :
- Le reportage et les photos de la relation du Prince Albert de Monaco avec la mère de son enfant, de la naissance de l’enfant, de la relation du Prince avec son fils font partie de lavie privée du Prince, mais dépassent ce cadre, compte tenu de ses fonctions, héréditaires, de chef d’État (CEDH, 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France)
- La publication d’un livre par le médecin de M. François Mitterrand le présentant comme ayant sciemment menti au peuple français sur l’existence et l’ancienneté de son mal rentre dans le cadre d’un débat d’intérêt général, les citoyens ayant le droit d’être informés des maladies graves affectant le Président de la République. (CEDH, 18 mai 2004, société Editions Plon c/ France, n° 58148/00)
- La publication de renseignements sur le patrimoine de Johnny Hallyday et son mode de vie dépensier ne portent pas atteinte à sa vie privée car de telles informations avaient déjà été divulguées et rendues publiques par le chanteur lui-même dans une autobiographie. (CEDH, 23 juillet 2009, Hachette Filipacchi c. France, n°12268/03)
- Dans une autre affaire, un magazine avait consacré un article à la parution d’un ouvrage relatif à un important scandale financier français. Après avoir exposé les mécanismes de ce montage fiscal, l’article précisait que ce « stratagème avait été soufflé à Mr Z, par Mme A (…) avec laquelle il vivait et qu’il avait ultérieurement épousée, après avoir lui-même divorcé ».
La cour d’appel de Versailles avait alors considéré que ces propos ne constituaient pas une violation répréhensible de la vie privée du demandeur.
Ce dernier avait alors formé un pourvoi, estimant que la Cour d’appel n’avait pas justifié « en quoi la révélation par l’article incriminé, non pas de l’existence même de la relation ayant existé entre M. Z.… et Mme A.…, mais celle de son remariage avec Mme A.…, remariage qui en réalité n’a jamais eu lieu, présentait un intérêt général de nature à éclairer le public sur les mécanismes et les responsabilités de la malversation financière dénoncée et à légitimer ces informations ».
La Cour de cassation, appliquant le raisonnement de la CEDH, a affirmé que « si la relation existant entre M. Z…et Mme A… relève, par nature, de leur vie privée, l’évocation des liens personnels unissant les protagonistes de l’opération de rachat de la société Albright & Wilson se trouve justifiée par la nécessaire information du public au sujet des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliquées dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l’épargne publique et paraissant avoir agi en contradiction avec la loi ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la publication litigieuse, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrivait, se rapportait à une question d’intérêt général ».
Cet arrêt a ainsi permis de s’inscrire dans la jurisprudence européenne, mais également de définir davantage les contours de la notion d’intérêt général.
- Dans une autre affaire, un membre de la famille royale de Monaco et sa femme avaient initié une action en justice fondée sur l’article 9 du Code civil, en leur nom et au nom de leur fils, à la suite de la publication d’un article, accompagné de photographies, relatant leur mariage religieux, ainsi que le baptême de leur enfant.
La cour d’appel avait alors jugé que la publication avait porté atteinte à leur vie privée car aucun débat d’intérêt général ne justifiait cette intrusion dans leur intimité.
Cet arrêt fût alors cassé par la 1ère chambre civile au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du Code civil. La Cour de cassation rappela ainsi que « le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l’image d’une personne, d’une part, et le droit à la liberté d’expression, d’autre part, ont la même valeur normative ; qu’il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ».
En l’occurrence, le juge du fond aurait dû « rechercher, comme il le lui était demandé, si le public avait un intérêt légitime à être informé du mariage religieux d’un membre d’une monarchie héréditaire et du baptême de son fils » (Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-28.741).
Arnaud DIMEGLIO
Avocat à la Cour, Docteur en droit, Titulaire des mentions de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit de l’informatique et de la communication.
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