– Le harcèlement moral
– Le harcèlement au sein du couple
– Le harcèlement au travail
– Le harcèlement sexuel
1° Lorsque les propos ou comportements ont causé une ITT supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne vulnérable ;
4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
5° Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.
Mais la sanction est une nouvelle fois aggravée lorsque 2 des 5 circonstances mentionnées ci-dessus sont réunies. Elle se porte à 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende. Harcèlement condamné : – Publication de 34 articles prétendant qu’un couple était dangereux, et faisait l’objet de recherches. Ces articles portaient manifestement atteinte à leur réputation. Les victimes ont produit à l’audience un certificat médical prouvant l’altération de leur santé. L’auteur du harcèlement est condamné sous astreinte à retirer les articles litigieux, et à payer 2000 euros d’article 700 (Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 29 mars 2016) – Envoi par l’auteur d’un livre de plus de 500 emails contenant des propos malveillants et insultants à l’encontre d’une professeure qui l’avait critiquée sur son site internet. L’auteur du livre a également adressé des courriers et des emails au lycée de la professeure pour salir sa réputation. Elle a, par ailleurs, usurpé son identité pour lui faire tenir des propos antisémites dans de faux messages. Toujours sous cette fausse identité, elle a publié des messages haineux sur des sites. La victime a produit un certificat médical faisant état d’un syndrome dépressif consécutif aux faits dénoncés. L’auteur des messages a été condamné à un an de prison ferme, à 8000 euros de dommages et intérêts, et 2500 euros au titre de l ‘article 475-1 du code de procédure pénale. (TGI de Paris, 14ème ch. corr., jugement correctionnel du 27 juin 2019) – Suite à son licenciement, un salarié agit en justice pour contester le bien-fondé de celui-ci. La société l’ayant licencié publie sur son site pas moins de 17 articles relatifs au litige prud’homal. Le salarié est désigné dans ces articles par l’employeur comme « coupable de faute grave », alors même que ce vocabulaire est propre au procès pénal, « n’acceptant pas la décision de justice », qui « souhaite « faire croire aux juges que nous sommes des harceleurs ». Le salarié considère que la relation répétée, sur les sites internet et un blog de son ex-employeur et d’une autre société du groupe, du procès prud’homal qui les a opposés, dans le seul but d’en augmenter le référencement et dans des termes dénigrants et humiliants, caractérise un harcèlement moral. Selon la Cour d’appel, la publication d’une décision de justice sur un site privé est constitutive d’un abus de droit, et de harcèlement moral. Le nombre des publications caractérise bien des faits répétés condition du harcèlement moral, et les agissements de la société ont bien eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie du demandeur se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale comme le démontre le certificat médical qu’il produit, attestant d’un syndrome anxiodépressif sévère. (CA Paris, Pôle 1, chambre 3, 11 Octobre 2017 – n° 17/02616) Harcèlement rejeté : – Doit être cassé l’arrêt qui reconnaît une personne coupable de harcèlement moral « sans mieux caractériser en quoi les actes reprochés au prévenu ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une atteinte à sa santé physique ou mentale » Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 Mai 2018 – n° 17-83.623 – Publication par un journaliste de 18 articles très négatifs à l’encontre de son ancien éditeur. Le tribunal considère que l’action tend en réalité « à faire sanctionner les abus de la liberté d’expression dont Monsieur Y. se serait rendu coupable, ainsi que le prouve l’ensemble de l’assignation, qui s’attache à dénoncer les appréciations critiques portées par l’auteur des propos à son encontre -à titre d’exemples, non exhaustifs ». A ce titre « Monsieur X. ne pouvant contourner le régime instauré par la loi du 29 juillet 1881 pour faire sanctionner les écrits publiés sur le blog de Monsieur Y., aussi virulents et désagréables que soient les propos incriminés à son encontre » (TGI de Paris, ordonnance de référé du 19 juillet 2017).Le harcèlement sexiste
Le harcèlement sexiste peut se traduire par des remarques et agissements répétés, qui sont en lien direct avec le genre de la victime : il peut s’agir de comportements misogynes. Exemples : raconter des blagues sexistes, juger de la féminité/virilité d’une personne. Cela caractérise un harcèlement moral, qui est principalement condamnable par le code du travail, à l’article L. 1142-2-1 : « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » La notion ne se retrouve pas dans les autres textes, pourtant ce genre d’agissements ne se limite pas au contexte du travail, et peut même se retrouver sur Internet. Arnaud DIMEGLIO Avocat à la Cour, Docteur en droit, Titulaire des mentions de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit de l’informatique et de la communication. Bureau principal : 8 place St. Côme, 34000 Montpellier, Bureau secondaire : 10 avenue de l’Opéra, 75001 Paris, Tel : 04.99.61.04.69, Fax : 04.99.61.08.26 http://www.dimeglio-avocat.com