La proposition de loi Miller a été définitivement adoptée le 21 juillet 2026 (Assemblée nationale, texte adopté n° 339). Elle n’est pas promulguée à cette date : plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitutionnel les 23 et 24 juillet 2026.
Par Arnaud Dimeglio, Avocat
7 août 2026
Plan détaillé
Introduction
– L’objectif de protection des mineurs face aux risques du numérique.
– Problématique : garantir un accès plus sûr aux services numériques sans porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux.
I. La pornographie : le premier terrain d’expérimentation de la vérification d’âge
A. La protection des mineurs : un objectif juridique ancien
– Le socle européen : l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux et l’intérêt supérieur de l’enfant.
– Le socle pénal français : l’article 227-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de 1994.
– L’échec du contrôle purement déclaratif et la nécessité d’une vérification effective.
B. Le développement d’un véritable cadre de vérification d’âge
– Le seuil de quinze ans posé par l’article 45 de la loi Informatique et Libertés, en application de l’article 8 du RGPD.
– La loi du 30 juillet 2020 : l’inopposabilité de la déclaration de majorité (article 22) et la procédure de mise en demeure et de blocage judiciaire (article 23, abrogé depuis).
– La loi SREN du 21 mai 2024 : référentiel de l’Arcom, blocage administratif et portée extraterritoriale (articles 10 à 10-2 de la LCEN).
– L’exigence de minimisation des données : la solution du double anonymat (CNIL, délibération n° 2024-067 ; Arcom, délibération n° 2024-20).
– La validation conditionnelle par la CJUE : arrêt du 16 juin 2026, affaires jointes C-188/24 et C-190/24.
II. Les réseaux sociaux : une extension controversée de la vérification d’âge
A. De la « loi Marcangeli » au texte adopté du 21 juillet 2026
1) « Loi Marcangeli »
– La loi du 7 juillet 2023 : l’obligation faite aux réseaux sociaux de refuser l’inscription des mineurs de quinze ans sans accord parental.
– Un même seuil, deux régimes : l’article 8 du RGPD et l’article 45 de la loi de 1978 n’imposaient aucun refus d’inscription.
– Une loi jamais entrée en vigueur, son article 6 subordonnant celle-ci à une réponse de la Commission au titre de la directive 2015/1535.
2) Le règlement DSA
– L’article 28 : mesures appropriées et proportionnées, prohibition de la publicité fondée sur le profilage, absence d’obligation de collecte supplémentaire.
– Les lignes directrices du 14 juillet 2025 : la légitimité reconnue d’un âge minimal fixé par le droit national.
3) La proposition de loi Miller
– L’origine du texte : le rapport de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs (11 septembre 2025).
– L’avis du Conseil d’État du 8 janvier 2026 : cinq exigences, et le sort que le Parlement leur a réservé.
– Les apports du Sénat (31 mars 2026) : liste ministérielle, services « miroirs », rôle de l’Arcom.
– L’avis circonstancié de la Commission du 6 juillet 2026 : un grief formel limité au III de l’article 6-9, des observations substantielles sur le reste du dispositif.
4) Le texte définitivement adopté le 21 juillet 2026 (T.A. n° 339)
– La rédaction de l’article 6-9 et les exemptions du II.
– Ce que la commission mixte paritaire a supprimé : liste ministérielle, services « miroirs », accord des administrateurs légaux, compétences de l’Arcom.
– Entrée en vigueur, application outre-mer et dispositions annexes (articles 2 et 6).
5) Une interdiction sans débiteur : la question de l’effectivité
– Une interdiction adressée au mineur et non à la plateforme, suivant les points 12 à 16 de l’avis du Conseil d’État.
– Les relais indirects : l’article 3, h), du DSA et le point 37, d), des lignes directrices du 14 juillet 2025.
– La nullité des contrats existants et la neutralisation de l’article 45 de la loi de 1978.
B. La saisine du Conseil constitutionnel
– Une saisine de plus de soixante députés les 23 et 24 juillet 2026, sur le fondement de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution ; un texte non promulgué et une décision attendue dans le délai d’un mois.
1) Les arguments en faveur de la censure
– La disproportion d’une interdiction générale et absolue : l’écart aux points 25 à 28 de l’avis du Conseil d’État et l’éviction de l’autorité parentale.
– L’inadéquation d’une interdiction dépourvue de mécanisme d’exécution.
– Le moyen procédural tiré de la directive 2015/1535 : un statu quo méconnu, mais un terrain réservé pour l’essentiel aux juridictions ordinaires.
2) Les arguments contre la censure
– Un besoin documenté : le constat alarmant du rapport TikTok et l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
– Une interdiction circonscrite : exemptions du II de l’article 6-9, entrée en vigueur différée, absence de contrainte directe.
– L’indisponibilité juridique du moyen moins restrictif : une configuration inédite devant le Conseil constitutionnel.
Sources
Introduction
Face à la place croissante du numérique dans la vie quotidienne des mineurs, les pouvoirs publics cherchent aujourd’hui à renforcer leur protection.
Internet, devenu un espace majeur de communication, d’information et de divertissement, soulève notamment des interrogations concernant l’exposition des jeunes utilisateurs à des contenus inadaptés, les mécanismes susceptibles de favoriser un usage excessif ainsi que la collecte de leurs données personnelles.
Cette volonté de protection repose sur l’idée que les mineurs, en raison de leur vulnérabilité particulière, doivent bénéficier d’un encadrement juridique renforcé dans l’environnement numérique.
Toutefois, la mise en œuvre de cette protection soulève une difficulté majeure : comment garantir un accès plus sûr aux services numériques sans porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de l’ensemble d’utilisateurs, notamment au respect de la vie privée ?
Pour répondre à cette question, il conviendra d’étudier, dans un premier temps, la pornographie en ligne comme premier terrain d’expérimentation des dispositifs de vérification d’âge (I).
Il s’agira ensuite d’analyser l’extension controversée de ces mécanismes aux réseaux sociaux, de la « loi Marcangeli » au texte définitivement adopté le 21 juillet 2026, aujourd’hui déféré au Conseil constitutionnel (II).
I. La pornographie : le premier terrain d’expérimentation de la vérification d’âge
A. La protection des mineurs : un objectif juridique ancien
La protection des mineurs contre l’exposition à des contenus susceptibles de porter atteinte à leur développement constitue depuis longtemps un objectif reconnu par le droit français et le droit de l’Union européenne.
Au niveau européen, ce principe trouve son fondement dans l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui consacre le droit de l’enfant à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être.
Il prévoit que, dans toutes les décisions relatives aux enfants, « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Cette disposition constitue aujourd’hui le socle de l’ensemble des politiques européennes visant à renforcer la sécurité des mineurs dans l’environnement numérique.
En droit français, cette exigence de protection s’est notamment traduite par l’adoption de l’article 227-24 du Code pénal, laquelle date de 1994, et s’est enrichie depuis :
« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. »
Cette disposition interdit de diffuser un message présentant notamment un caractère pornographique lorsque celui-ci est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Le législateur a ainsi entendu prévenir l’exposition des enfants à des contenus considérés comme particulièrement préjudiciables à leur développement, faisant de la pornographie l’un des premiers domaines dans lesquels la protection des mineurs a justifié une intervention spécifique du droit.
Toutefois, si le principe d’interdiction était clairement affirmé, son application s’est rapidement heurtée aux évolutions technologiques.
Avec la généralisation d’Internet et l’essor des sites pornographiques en ligne, les dispositifs mis en place reposaient essentiellement sur une simple déclaration de majorité de l’utilisateur.
Il suffisait, dans la plupart des cas, de cliquer sur une mention indiquant être âgé de plus de dix-huit ans pour accéder aux contenus proposés.
Un tel système, purement déclaratif, s’est révélé largement inefficace, puisqu’il pouvait être contourné sans difficulté par les mineurs.
Ce constat d’échec a progressivement conduit les pouvoirs publics à considérer que la protection des mineurs ne pouvait plus reposer uniquement sur la bonne foi des utilisateurs.
La nécessité de mettre en place des mécanismes permettant une vérification effective de l’âge s’est alors imposée comme une évolution indispensable, ouvrant la voie à un renforcement progressif du cadre juridique applicable aux contenus pornographiques.
B. Le développement d’un véritable cadre de vérification d’âge
L’inefficacité des dispositifs reposant sur une simple déclaration de majorité a conduit le législateur à rechercher des mécanismes de contrôle plus fiables.
Toutefois, la mise en œuvre d’une vérification effective de l’âge soulève une difficulté particulière, elle implique nécessairement le traitement de données personnelles.
Dès lors, le développement d’un cadre juridique adapté s’est construit autour de la recherche d’un équilibre entre deux exigences fondamentales, assurer une protection effective des mineurs tout en garantissant le respect de leur vie privée.
Le droit européen a tout d’abord fixé un âge limite au traitement des données des mineurs :
L‘article 8 du RGPD prévoit en effet que :
« 1. Lorsque l’article 6, paragraphe 1, point a), s’applique, en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information aux enfants, le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l’enfant est âgé d’au moins 16 ans. Lorsque l’enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. Les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en-dessous de 13 ans.
2. Le responsable du traitement s’efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles.
3. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit général des contrats des États membres, notamment aux règles concernant la validité, la formation ou les effets d’un contrat à l’égard d’un enfant. »
Le droit français s’inscrit dans cette logique à travers l’article 45 de la loi Informatique et Libertés.
« En application du 1 de l’article 8 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de quinze ans.
Lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, le traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’égard de ce mineur.
Le responsable de traitement rédige en des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par le mineur, les informations et communications relatives au traitement qui le concerne. »
Cette disposition traduit la volonté du législateur d’adapter progressivement l’autonomie numérique des mineurs à leur degré de maturité, tout en renforçant leur protection.
Cependant, ces règles demeuraient insuffisantes pour empêcher effectivement les mineurs d’accéder à des contenus pornographiques.
C’est pourquoi la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a marqué une première évolution majeure. Elle impose aux éditeurs de sites pornographiques de mettre en œuvre des mesures permettant de vérifier réellement l’âge des utilisateurs, rompant ainsi avec la logique de la simple déclaration de majorité.
L’article 22 de la loi du 30 juillet 2020 complète, en effet, l’article 227-24 du Code pénal en précisant que :
« Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. »
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) se voit confier un rôle essentiel dans le contrôle du respect de ces obligations.
Cette rédaction de l’article 227-24 est toujours en vigueur.
L’article 23 de la même loi organisait en outre une procédure de mise en demeure confiée au régulateur (le CSA, devenu l’Arcom) puis, à défaut de mise en conformité, de blocage ordonné par le président du tribunal judiciaire ; il a depuis été abrogé. À cette procédure judiciaire, la loi SREN a substitué un pouvoir de blocage administratif exercé par l’Arcom seule. Elle a pour cela réécrit l’article 10 de la LCEN et inséré deux articles nouveaux, dont la répartition mérite d’être tenue présente : l’article 10 porte le référentiel de vérification de l’âge et la sanction pécuniaire de son inobservation ; l’article 10-1, le blocage et le déréférencement ; l’article 10-2, le champ d’application territorial. L’ensemble vise désormais non seulement les éditeurs de sites, mais également les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.
Ce mouvement s’est poursuivi avec la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (loi SREN) laquelle franchit une nouvelle étape en prévoyant l’élaboration, par l’Arcom après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), d’un référentiel définissant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification d’âge.
Il s’agit de l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (loi SREN).
Son I dispose ainsi :
« I.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un éditeur de service de communication au public en ligne, sous sa responsabilité éditoriale, ou fournis par un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ne soient pas accessibles aux mineurs.
Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge. Ces exigences portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et sur le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs et des fournisseurs de services mentionnés au premier alinéa du présent I qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les exigences techniques définies par le référentiel. Ledit référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, qui est confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée.
L’éditeur de service de communication au public en ligne et le fournisseur d’un service de plateforme de partage de vidéos mentionnés au même premier alinéa prévoient l’affichage d’un écran ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié.
II.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure les personnes mentionnées au premier alinéa du I qui permettent l’accès à un contenu pornographique de se conformer, dans un délai d’un mois, au référentiel mentionné au deuxième alinéa du même I. Elle rend publiques ces mises en demeure.
Lorsque la personne ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
La sanction prononcée ne peut excéder 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. »
Les deux paragraphes suivants ne figurent pas à l’article 10 de la LCEN : ce sont les dispositions transitoires, non codifiées, de l’article 1er de la loi SREN, qui fixent les délais de publication du référentiel et de mise en conformité.
« II.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné au I de l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de sa promulgation. Elle rend compte, dans le rapport d’activité mentionné au IV de l’article 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services concernés.
III.-Les personnes mentionnées au I de l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée dont le service permet l’accès à des contenus pornographiques mettent en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné au même I dans un délai de trois mois à compter de la publication du référentiel par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
L’objectif est de promouvoir des dispositifs permettant de vérifier la majorité des utilisateurs sans conduire à une collecte excessive de leurs données personnelles.
Saisie pour avis, la CNIL s’est prononcée sur ce projet de référentiel par la délibération n° 2024-067 du 26 septembre 2024.
L’Arcom a ensuite adopté le référentiel par la délibération n° 2024-20 du 9 octobre 2024, publiée au Journal officiel.
Elle recommande notamment le recours à des mécanismes limitant la collecte de données et favorisant des solutions de « double anonymat », dans lesquelles le fournisseur du service n’a pas connaissance de l’identité de l’utilisateur, tandis que le tiers chargé de la vérification ignore le contenu consulté.
L’article 10-1 organise une seconde voie, distincte de la précédente : elle ne sanctionne pas l’écart au référentiel, mais l’accès effectif de mineurs à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal. Son I dispose :
« I.- Lorsqu’une personne dont l’activité est de fournir un service de communication au public en ligne sous sa responsabilité éditoriale ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. »
Le fournisseur dispose de quinze jours pour présenter ses observations. À l’expiration de ce délai, s’il ne s’est pas mis en conformité, l’Arcom le met en demeure de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs, dans un nouveau délai de quinze jours. Vient alors la mesure elle-même, au III :
« III.-En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12 […] les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ou des services de plateforme de partage de vidéos ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces fournisseurs doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante-huit heures. »
Les mesures sont prononcées pour une durée maximale de deux ans et les utilisateurs dirigés vers une page d’information de l’Arcom ; le déréférencement peut être demandé dans les mêmes conditions aux moteurs de recherche et aux annuaires, l’article 6-8 permettant en outre d’agir sur les boutiques d’applications. Aucun juge n’intervient plus en amont : la mesure est administrative et ne relève que du contrôle a posteriori du juge de l’excès de pouvoir. C’est cette substitution, et non le référentiel, qui constitue la rupture opérée par la loi SREN.
Un détail de rédaction mérite d’être relevé pour la suite du raisonnement. En visant les services qui reprennent le même contenu de manière substantielle avec les mêmes modalités d’accès, l’article 10-1 comporte déjà une clause anti-contournement. C’est elle que le Sénat transposera aux réseaux sociaux en mars 2026 sous le nom de services « miroirs », et que la Commission européenne contestera en juillet : le mécanisme n’était pas une invention, mais un décalque du droit positif de la pornographie.
De plus, l’article 10-2 précise que ces règles s’appliquent aux services en ligne et plateformes de partage de vidéos établis en France, hors Union européenne, et dans certains cas dans d’autres États membres de l’Union européenne.
Ainsi, les obligations de vérification de l’âge et les sanctions peuvent concerner un grand nombre de plateformes, même lorsqu’elles ne sont pas situées en France. C’est sur ce fondement qu’a été pris l’arrêté du 26 février 2025 désignant les services établis dans d’autres États membres.
Cette approche permet de concilier l’objectif de protection des mineurs avec les principes de minimisation des données et de respect de la vie privée.
Elle a néanmoins été contestée par des éditeurs étrangers. Par la suite, le Conseil d’État a été contraint de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle.
Enfin, cette évolution s’inscrit dans un cadre européen plus large. Dans un arrêt rendu le 16 juin 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que les dispositifs nationaux de vérification d’âge poursuivent un objectif légitime de protection des mineurs, qu’ils doivent respecter le principe de proportionnalité ainsi que les règles gouvernant la libre prestation des services numériques.
Les États membres peuvent donc imposer des obligations aux plateformes établies dans d’autres États de l’Union, à condition que ces mesures soient nécessaires, adaptées à l’objectif poursuivi et n’aillent pas au-delà de ce qui est strictement indispensable.
« ils ne s’opposent pas à ce que, dans le respect des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31, lues à la lumière des articles 1 et 24 de la Charte, et sans préjudice de l’application de l’article 3, paragraphe 5, de cette directive, un État membre prévoie l’adoption de mesures visant à obliger les prestataires d’un service donné, établis dans d’autres États membres, à mettre en place un système de vérification d’âge des utilisateurs des sites pornographiques, lorsque ces prestataires n’ont pas pris les mesures appropriées visées à l’article 28 ter de la directive 2010/13 ; »
Ainsi, le développement progressif du cadre juridique applicable aux contenus pornographiques révèle une évolution profonde de la protection des mineurs en ligne. Il ne s’agit plus seulement d’interdire l’accès à certains contenus, mais de mettre en place des mécanismes de vérification d’âge conciliant efficacité, protection des données personnelles et respect des libertés fondamentales.
II. Les réseaux sociaux : une extension controversée de la vérification d’âge
A. De la « loi Marcangeli » au texte adopté du 21 juillet 2026
1) « Loi Marcangeli »
La loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, dite « loi Marcangeli » (du nom de son rapporteur, le député Laurent Marcangeli, à l’origine d’une proposition portée avec le député Xavier Albertini), a inséré dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) un article 6-7, dont le I dispose :
« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. »
Le même article impose aux plateformes de recueillir l’autorisation expresse d’un titulaire de l’autorité parentale pour les comptes déjà détenus par des mineurs de moins de quinze ans, d’informer l’utilisateur et ses représentants légaux des risques liés aux usages numériques, d’activer un dispositif de contrôle du temps d’utilisation et de recourir à des solutions techniques de vérification de l’âge conformes à un référentiel de l’Arcom établi après avis de la CNIL ; il prévoit en outre une sanction pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires mondial.
Le seuil de 15 ans retenu par le législateur n’est pas isolé : il reprend celui déjà fixé, pour le seul champ des données personnelles, par l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui, en application de l’article 8 du règlement (UE) 2016/679 (RGPD), permet à un mineur de consentir seul à un traitement de données à caractère personnel dès l’âge de quinze ans, la France ayant retenu ce seuil dans la fourchette de 13 à 16 ans laissée ouverte par le RGPD.
L’article 45 de la loi Informatique et Libertés a retenu le seuil de 15 ans (Cf Supra).
Ces textes exigent un consentement conjoint du mineur et du titulaire de l’autorité parentale ; mais ce régime, propre au traitement des données, ne créait en lui-même aucune majorité numérique générale ni aucune obligation, pour les plateformes, de refuser l’inscription d’un mineur de moins de 15 ans.
C’est précisément cette lacune que la loi Marcangeli a entendu combler en 2023, en imposant directement aux réseaux sociaux un refus d’inscription, obligation d’une autre nature que celle, limitée à la licéité du traitement des données, posée par l’article 8 du RGPD.
Ce texte n’est cependant jamais entré en vigueur.
Son article 6 subordonnait expressément son entrée en vigueur à une réponse de la Commission européenne, notifiée au titre de la directive (UE) 2015/1535, permettant de considérer le dispositif comme conforme au droit de l’Union.
Cette réponse n’est jamais venue, la loi se heurtant à des objections tenant à son articulation avec la clause de marché intérieur de la directive e-commerce et, depuis, avec le règlement sur les services numériques (DSA), qui réserve au pays d’établissement la compétence pour réguler les obligations des plateformes.
2) Le règlement DSA
Le DSA comporte d’ailleurs, à son article 28 :
«
Les fournisseurs de plateformes en ligne accessibles aux mineurs mettent en place des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leur service.
Les fournisseurs de plateformes en ligne ne présentent pas sur leur interface de publicité qui repose sur du profilage, tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679 en utilisant des données à caractère personnel concernant le destinataire du service dès lors qu’ils ont connaissance avec une certitude raisonnable que le destinataire du service est un mineur.
Le respect des obligations énoncées dans le présent article n’impose pas aux fournisseurs de plateformes en ligne de traiter des données à caractère personnel supplémentaires afin de déterminer si le destinataire du service est un mineur.
La Commission, après avoir consulté le comité, peut publier des lignes directrices pour aider les fournisseurs de plateformes en ligne à appliquer le paragraphe 1. »
Les lignes directrices publiées par la Commission le 14 juillet 2025 pour l’application de cet article 28 ont depuis reconnu la légitimité, pour un État membre, de fixer dans son droit national un seuil d’âge minimal pour l’accès à un réseau social, dès lors que les dispositifs de vérification d’âge mis en œuvre par les plateformes restent conformes à ce cadre. Faute d’aval européen, aucun décret d’application de la loi Marcangeli n’a cependant été pris.
3) La proposition de loi Miller
Le relais a été pris par la proposition de loi Miller, qui insère dans la LCEN un article 6-9. Enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025 sous le n° 2107, déposée par la députée Laure Miller (Ensemble pour la République), elle a fait l’objet d’un engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement le 23 janvier 2026 et a été adoptée par l’Assemblée nationale le 26 janvier 2026 dans une version prévoyant une interdiction générale d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans (un seuil aligné, cette fois explicitement selon les travaux parlementaires, sur celui de l’article 28 du DSA et sur les lignes directrices précitées) assortie, à son III, d’un mécanisme confiant à l’Arcom le soin de veiller au respect de cette interdiction et d’en signaler les manquements à la Commission européenne ou aux régulateurs compétents.
Ce texte ne procède pas d’une initiative isolée : il reprend plusieurs des recommandations de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, dont le rapport a été déposé le 11 septembre 2025. Au terme de plusieurs mois d’auditions et de l’exploitation de milliers de témoignages, celle-ci concluait à l’exposition des jeunes utilisateurs à des contenus dangereux, notamment violents ou relatifs au suicide, à l’insuffisance des dispositifs de contrôle de l’âge et au caractère enfermant des systèmes de recommandation.
Cet ancrage n’est pas seulement rhétorique. Le Conseil d’État a repris le constat à son compte, le qualifiant d’alarmant, et a admis la nécessité d’agir. C’est de là que la loi tirera, devant le juge constitutionnel comme devant le juge européen, la démonstration du besoin auquel elle répond, premier terme de tout contrôle de proportionnalité.
Saisi en amont par la présidente de l’Assemblée nationale sur le fondement de l’article 39, alinéa 5, de la Constitution, le Conseil d’État a rendu son avis le 8 janvier 2026. Il y approuve la finalité poursuivie, mais juge que le texte initial doit être profondément remanié. Ses observations se ramènent à cinq exigences : rendre le dispositif compatible avec le DSA, dont l’harmonisation ne laisse aux États membres qu’un espace résiduel ; définir précisément les services visés, par renvoi aux catégories du droit de l’Union plutôt que par une notion autonome ; ménager la liberté d’expression et de communication des mineurs, dont ils sont titulaires ; restituer aux titulaires de l’autorité parentale une faculté d’appréciation ; enfin abandonner ou reprendre les mesures manifestement disproportionnées, au premier rang desquelles le couvre-feu numérique envisagé pour les quinze-dix-huit ans.
Le Parlement a suivi la première et la dernière de ces exigences : le dispositif a été réécrit pour tenir compte du DSA, les définitions ont été renvoyées au droit de l’Union et le couvre-feu numérique a disparu. Il n’a pas suivi la quatrième, l’autorisation parentale n’ayant pas survécu à la commission mixte paritaire.
C’est le Sénat qui, le 31 mars 2026, a tiré les conséquences immédiates de cet avis en substituant un dispositif à deux niveaux à l’interdiction uniforme votée par les députés. Estimant le texte incomplet, il l’a complété sur trois points.
En premier lieu, une liste des réseaux sociaux interdits aux moins de quinze ans, établie par arrêté du ministre chargé du numérique après avis de l’Arcom : tous les services ne présentent pas le même degré de risque, et une interdiction indifférenciée manquerait sa cible. Les services non listés demeuraient accessibles sous réserve de l’accord d’un titulaire de l’autorité parentale, accord dont l’articulation avec le régime de consentement de l’article 45 de la loi Informatique et Libertés restait à préciser, ces deux mécanismes reposant sur des fondements juridiques distincts (l’un tenant à l’accès au service, l’autre au traitement des données qui en résulte).
Ce dispositif a été adopté contre l’avis du Gouvernement, sur le rapport de la sénatrice Catherine Morin-Desailly. La circonstance pèsera lourd en commission mixte paritaire.
En deuxième lieu, l’extension de l’interdiction aux services dits « miroirs », qui reprennent substantiellement les contenus ou les systèmes de recommandation d’un service listé, afin d’empêcher qu’une plateforme interdite ne se reconstitue sous un autre nom.
En troisième lieu, le renforcement du rôle de l’Arcom, que sa qualité de coordinateur pour les services numériques et son expérience du contrôle de la vérification d’âge sur les sites pornographiques semblaient désigner comme l’autorité naturelle du dispositif. Ces trois apports sont ceux que la Commission européenne allait contester.
Le texte a été notifié à la Commission européenne le 9 avril 2026 (notification 2026/185/FR), ouvrant la période de statu quo prévue par la directive (UE) 2015/1535. Par un avis circonstancié du 6 juillet 2026 (C(2026) 4682 final), public à la différence de la position reçue pour la loi Marcangeli, la Commission a admis le principe même d’un âge minimal, qu’elle qualifie d’« objectif louable », en cohérence avec le point 37, d), de ses lignes directrices du 14 juillet 2025.
La portée de cet aval doit toutefois être mesurée. L’avis circonstancié proprement dit, seul assorti de l’effet suspensif de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2015/1535, ne visait que les dispositions du III de l’article 6-9, celles confiant à l’Arcom la surveillance du respect de l’interdiction et le signalement des manquements : la Commission y voyait un double emploi avec les compétences déjà reconnues à l’Arcom par la loi SREN en qualité de coordinateur pour les services numériques, et un empiètement sur les articles 56 et 58 du DSA, qui harmonisent pleinement la coopération entre autorités nationales.
Les autres griefs relevaient, formellement, des simples observations de l’article 5, paragraphe 2, dépourvues d’effet suspensif. Ils n’en étaient pas moins substantiels. La Commission y indiquait que si l’accord préalable des administrateurs légaux ou la liste ministérielle devaient se traduire par des obligations à la charge des fournisseurs (mécanismes de recueil, de vérification et de révocation du consentement parental, appréciation du caractère nocif des contenus), ces obligations se heurteraient à l’harmonisation maximale opérée par le DSA (articles 28, 34 et 35), voire à l’interdiction de toute obligation générale de surveillance posée par son article 8, ainsi qu’au principe du contrôle par le pays d’origine consacré à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/31. Elle exigeait en outre que l’arrêté fixant la liste précise ses critères d’inscription et lui soit notifié. L’affirmation selon laquelle la « liste noire » aurait été validée doit donc être écartée : elle a seulement échappé au grief formel.
Le délai de statu quo expirait le 10 août 2026, ce qui compromettait l’objectif initial d’une entrée en vigueur à la rentrée de septembre 2026.
4) Le texte définitivement adopté le 21 juillet 2026 (T.A. n° 339)
La commission mixte paritaire s’est réunie le 20 juillet 2026 et est parvenue à un texte commun, adopté par le Sénat puis par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2026. Le compromis a consisté à supprimer tout ce que la Commission européenne avait critiqué, sans rétablir ce que le Conseil d’État avait suggéré.
L’article 1er insère ainsi dans la LCEN une section 3 bis intitulée « Protection des mineurs en ligne », composée d’un article 6-9 dont le I est rédigé en ces termes :
« L’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.
Pour l’application du présent article, une plateforme en ligne et un service de réseaux sociaux en ligne s’entendent au sens de l’article 6. »
Le II excepte de cette interdiction les encyclopédies en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques et les plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou de projets numériques à vocation éducative en source ouverte.
Ont en revanche disparu du texte : la liste ministérielle des réseaux sociaux jugés nocifs et son extension aux services dits « miroirs » ; l’accord préalable exprès des administrateurs légaux, qui figurait aux I bis et I ter ; enfin le III, relatif aux compétences de l’Arcom. Le texte adopté ne comporte donc aucune obligation à la charge des fournisseurs, aucune sanction, aucun renvoi à un décret ni à un référentiel.
L’interdiction entre en vigueur le 1er septembre 2026 ; pour les comptes créés avant cette date, elle ne s’applique qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, soit le 1er janvier 2027. Le dispositif est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Deux autres articles subsistent, sans lien direct avec la majorité numérique. L’article 2 ajoute la référence à l’article 223-14 du code pénal, qui réprime la provocation au suicide, dans la liste des infractions ouvrant les mécanismes de lutte contre les contenus illicites de la LCEN. L’article 6 étend aux lycées l’interdiction du téléphone portable prévue à l’article L. 511-5 du code de l’éducation, à compter de la rentrée scolaire 2026-2027, les modalités et exceptions étant renvoyées au règlement intérieur ; des dispositions particulières demeurent possibles pour les étudiants des lycées dispensant des formations de l’enseignement supérieur.
Le texte n’est pas promulgué.
5) Une interdiction sans débiteur : la question de l’effectivité
Dans sa rédaction finale, l’article 6-9 énonce une interdiction dont le destinataire est le mineur, et non la plateforme. Ce choix n’est pas fortuit : il suit les points 12 à 16 de l’avis du Conseil d’État, qui recommandaient de faire porter l’interdiction sur l’accès plutôt que sur l’inscription, c’est-à-dire sur l’utilisateur plutôt que sur le fournisseur, précisément pour échapper au domaine coordonné de la directive 2000/31 et à l’harmonisation opérée par le DSA. Il en résulte une loi dépourvue de tout mécanisme d’exécution propre.
Deux relais indirects subsistent. D’une part, l’article 3, h), du DSA qualifie de « contenu illicite » toute information non conforme au droit d’un État membre lui-même conforme au droit de l’Union : l’accès d’un mineur de quinze ans devenant illicite en droit français, les mécanismes du règlement — injonctions, notification et action, signaleurs de confiance, perte du bénéfice de l’exonération de responsabilité en cas de connaissance — deviennent mobilisables (avis du Conseil d’État, point 16). D’autre part, l’existence d’un âge minimal en droit national rend, selon le point 37, d), des lignes directrices du 14 juillet 2025, la vérification de l’âge « appropriée et proportionnée » au sens de l’article 28, paragraphe 1, du DSA. C’est donc du règlement européen, et non de la loi française, que devrait venir l’obligation de vérifier l’âge, renversement remarquable au regard de l’objet affiché du texte.
Le Conseil d’État avait par ailleurs relevé, au point 17 de son avis, que l’entrée en vigueur de l’interdiction entraînerait la nullité des contrats existants entre les fournisseurs et les mineurs de quinze ans et interdirait la poursuite du traitement des données correspondantes, sans porter atteinte aux droits, notamment de propriété intellectuelle, des mineurs sur les contenus hébergés. Ce raisonnement croise le régime de l’article 45 de la loi Informatique et Libertés : là où celui-ci organise, en deçà de quinze ans, une substitution du consentement par les titulaires de l’autorité parentale, l’article 6-9 pose une interdiction que nul accord parental ne peut lever. Les deux seuils coïncident, mais non les régimes : l’article 45 n’est pas abrogé, il se trouve neutralisé pour les services couverts par l’interdiction et ne conserve d’utilité que pour ceux qui en sont exemptés.
B. La saisine du Conseil constitutionnel
Plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitutionnel les 23 et 24 juillet 2026 sur le fondement de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution ; la décision doit intervenir dans le délai d’un mois. À la date de la présente note, elle n’a pas été rendue.
La saisine suspend la promulgation, ce qui rend d’autant plus incertaine l’entrée en vigueur annoncée au 1er septembre 2026. Elle place surtout le juge constitutionnel devant une configuration singulière : le texte qui lui est déféré est précisément celui que le Conseil d’État avait déconseillé, et les garanties dont l’absence est critiquée sont celles-là mêmes que le droit de l’Union paraissait interdire. Les moyens susceptibles d’être débattus se laissent ordonner en deux séries.
1) Les arguments en faveur de la censure
Le grief le plus sérieux tient à la disproportion de l’interdiction. Aux points 25 à 28 de son avis, le Conseil d’État jugeait déséquilibrée la conciliation opérée par une interdiction générale et absolue, frappant indistinctement des services dont la nocivité est documentée et des services collaboratifs, éducatifs, associatifs ou cultuels sans risque établi, et privant les titulaires de l’autorité parentale de toute faculté d’appréciation, sans modulation selon l’âge ou la maturité de l’enfant. Les deux correctifs qu’il proposait, la désignation limitative des services et l’autorisation parentale expresse et révocable, sont ceux que le Sénat avait repris, sous une forme voisine, et que la commission mixte paritaire a supprimés. Les saisissants disposent ainsi d’un argumentaire quasi clé en main, tiré de l’article 11 de la Déclaration de 1789, du droit au respect de la vie privée et des droits des titulaires de l’autorité parentale, auquel peut s’ajouter l’incompétence négative, le champ de l’interdiction dépendant entièrement du renvoi opéré « au sens de l’article 6 » de la LCEN.
Un deuxième grief peut être tiré de l’inadéquation du dispositif. Une atteinte aux droits et libertés n’est admissible que si elle est propre à atteindre l’objectif qui la justifie ; or, faute de tout mécanisme d’exécution propre, l’interdiction risque de rester lettre morte, à l’image de la loi Marcangeli, dont l’échec tenait déjà, pour l’essentiel, aux mêmes causes européennes. Une interdiction inapte à produire l’effet protecteur recherché restreindrait la liberté d’expression et de communication des mineurs sans contrepartie réelle.
Reste le moyen procédural, tiré de la directive 2015/1535. L’avis circonstancié du 6 juillet 2026 reportait l’adoption du projet au 10 août 2026 ; l’adoption définitive est intervenue le 21 juillet. Si l’on retient que l’« adoption » au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive s’entend du vote parlementaire définitif, la règle technique aurait été adoptée en méconnaissance de l’obligation de statu quo, ce qui, selon la jurisprudence CIA Security International (CJUE, 30 avril 1996, C-194/94) et Unilever Italia (CJUE, 26 septembre 2000, C-443/98), la rendrait inopposable aux particuliers. Ce moyen trouvera toutefois difficilement sa place dans le contrôle de constitutionnalité : depuis sa décision du 15 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse, le Conseil constitutionnel se refuse à contrôler la conformité de la loi aux engagements internationaux et européens de la France. Son terrain naturel est celui des juridictions ordinaires, devant lesquelles l’inopposabilité pourrait être soulevée ; encore l’argument est-il incertain, puisque si l’on retient comme date d’« adoption » celle de la promulgation, nécessairement postérieure au 10 août compte tenu de la saisine, il perd sa portée. C’est du reste la lecture que retient le ministère de l’économie.
2) Les arguments contre la censure
En défense, le premier appui est le besoin auquel répond la loi. Le constat de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, que le Conseil d’État a qualifié d’alarmant en admettant la nécessité d’agir, fournit au législateur le premier terme du contrôle de proportionnalité. L’objectif poursuivi peut en outre s’adosser à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, que le Conseil constitutionnel rattache aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.
L’interdiction, ensuite, n’est pas sans limites. Elle ne vise que les mineurs de quinze ans et les seuls services de réseaux sociaux au sens de l’article 6 de la LCEN ; le II de l’article 6-9 en excepte les encyclopédies en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques et les plateformes de logiciels libres ou de projets numériques éducatifs en source ouverte ; l’entrée en vigueur est différée au 1er septembre 2026 et, pour les comptes existants, au 1er janvier 2027. L’absence de toute sanction et de tout mécanisme de contrainte, invoquée au soutien du grief d’inadéquation, peut d’ailleurs se retourner : une interdiction dépourvue d’exécution propre réalise une atteinte d’autant plus mesurée aux droits en cause, l’effectivité étant renvoyée aux mécanismes du DSA.
Le Gouvernement pourra surtout répondre que le moyen moins restrictif était juridiquement indisponible : les correctifs de proportionnalité suggérés par le Conseil d’État, la liste ciblée et l’autorisation parentale, sont précisément ceux que la Commission européenne jugeait contraires à l’harmonisation opérée par le DSA et au principe du contrôle par le pays d’origine. Le législateur a arbitré en faveur de la conformité au droit de l’Union, au prix des garanties que le Conseil d’État estimait nécessaires. Il ne semble pas que le Conseil constitutionnel ait jamais eu à trancher une configuration de ce type.
Arnaud DIMEGLIO,
Avocat à la Cour, Docteur en droit, Titulaire des mentions de spécialisation en droit du numérique, de la communication, et de la propriété intellectuelle.
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Sources
Textes de l’Union européenne
– Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, articles 1er et 24.
– Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, article 3.
– Directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels », article 28 ter.
– Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques, articles 5 et 6.
– Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), article 8.
– Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (DSA), articles 3, h), 8, 28, 34, 35, 56 et 58.
– Commission européenne, lignes directrices du 14 juillet 2025 pour l’application de l’article 28, paragraphe 1, du DSA (protection des mineurs en ligne), notamment point 37, d).
– Commission européenne, avis circonstancié du 6 juillet 2026, C(2026) 4682 final, émis dans le cadre de la notification 2026/185/FR du 9 avril 2026.
Textes français
– Constitution du 4 octobre 1958, articles 39, alinéa 5, et 61, alinéa 2 ; Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéas 10 et 11 ; Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, article 11.
– Code pénal, articles 227-24 et 223-14.
– Code de l’éducation, article L. 511-5.
– Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, article 45.
– Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), articles 6, 6-7, 6-8, 10, 10-1 et 10-2 ; article 6-9 (issu du texte adopté, non promulgué).
– Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, articles 22 et 23 (ce dernier abrogé).
– Loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne (« loi Marcangeli »).
– Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (loi SREN), notamment son article 1er (dispositions transitoires).
– Arrêté du 26 février 2025 pris en application de l’article 10-2 de la LCEN, désignant des services établis dans d’autres États membres de l’Union européenne.
Jurisprudence
– Conseil constitutionnel, décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse.
– CJUE, 30 avril 1996, CIA Security International, aff. C-194/94.
– CJUE, 26 septembre 2000, Unilever Italia, aff. C-443/98.
– CJUE, grande chambre, 16 juin 2026, affaires jointes C-188/24 et C-190/24 (vérification de l’âge et libre prestation des services numériques).
Avis, travaux préparatoires et actes administratifs
– CNIL, délibération n° 2024-067 du 26 septembre 2024 portant avis sur le projet de référentiel de l’Arcom.
– Arcom, délibération n° 2024-20 du 9 octobre 2024 portant adoption du référentiel de vérification de l’âge.
– Assemblée nationale, rapport de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, déposé le 11 septembre 2025.
– Proposition de loi n° 2107, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025, présentée par Mme Laure Miller ; texte adopté par l’Assemblée nationale le 26 janvier 2026, modifié par le Sénat le 31 mars 2026 ; commission mixte paritaire du 20 juillet 2026.
– Conseil d’État, avis du 8 janvier 2026 rendu sur le fondement de l’article 39, alinéa 5, de la Constitution, notamment points 12 à 17 et 25 à 28.
– Assemblée nationale, texte adopté n° 339, 21 juillet 2026 ; saisine du Conseil constitutionnel par plus de soixante députés, 23 et 24 juillet 2026.