Liberté d’expression et Covid

La lutte contre l’épidémie de Covid est venue restreindre nos libertés les plus précieuses : non seulement celle d’aller et venir, mais aussi celle de s’exprimer. Au confinement des corps, s’est ajouté celui des esprits.

Toute personne ayant une opinion contraire à la doxa sanitaire est immédiatement, au mieux, taxée de complotiste, au pire, censurée. 

Peut-on librement parler de COVID ?

 

  • Principe

Depuis la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le principe est la liberté d’expression, et la restriction l’exception. (Article 11 DDHC).

Ce principe a été réaffirmé par l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) auquel sont soumises les juridictions des Etats européens, sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Selon cet article 10, la liberté d’expression comprend non seulement la liberté de diffuser des informations mais aussi celle de les recevoir :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…) »

La liberté d’expression bénéficie ainsi non seulement à ceux qui émettent des informations mais aussi à ceux qui les reçoivent.

 

  • Limites

Dans le cadre de la Covid, de nombreuses entraves sont mises à la liberté d’expression : fermeture de lieux de culture, censure de contenu, déréférencement, refus de publication, démonétisation, sanctions, accusation de complotisme etc…

L’article 10§2 précise que l’exercice de la liberté d’expression comporte des « devoirs et des responsabilités », et qu’elle peut par conséquent être soumise à des « conditions, restrictions ou sanctions » prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique :

« Article 10.2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé   ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

Afin de vérifier si l’entrave à la liberté est justifiée, le juge examine sa proportionnalité au but poursuivi. Il effectue une mise en balance des intérêts avec d’un côté la liberté d’expression, et de l’autre, la protection de ceux qui ont un intérêt à la limitation de la liberté. Une forme de balance bénéfice-risque bien connue dans le domaine de la santé, transposée au domaine du droit.  

 

  • Un débat d’intérêt général

Selon la Cour européenne, les discussions relatives à la protection de la santé relèvent d’un débat d’intérêt général.

Elle l’a jugé notamment au sujet de la diffusion :

  • D’une étude scientifique relative aux effets de l’ingestion d’aliments préparés au four à micro-ondes sur la santé (affaire Hertel c. Suisse, 47).
  • De propos de l’homme politique Noël Mamère ayant dénoncé le fait que le public n’avait pas été suffisamment informé par les autorités sur les conséquences de la catastrophe Tchernobyl (affaire Mamère France, § 20)
  • D’une revue intitulée « Vérités Santé Pratique » informant le public sur les thérapies alternatives, et critiquant les thérapies traditionnelles (CEDH Vérité santé pratique / France)

Sans trop se risquer, nous pouvons déduire de ces décisions que les discussions en lien avec la COVID (confinement, test, masque, traitements, vaccins) étant relatives à des sujets de santé publique, constituent des débats d’intérêt général.

Selon la Cour, dans ce cas, la protection de la liberté d’expression doit bénéficier d’un niveau élevé. Elle procède à un examen particulièrement attentif de la proportionnalité de toute limite à la liberté.

Elle en déduit aussi que la marge d’appréciation des autorités nationales pour juger de la « nécessité » de la mesure litigieuse est alors restreinte.

 

Une dose d’exagération … 

La liberté d’expression est interprétée de manière large par la Cour puisqu’elle « vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur, ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population » (CEDH, Handyside c/ Royaume-Uni, 7 décembre 1976).

Même dans les affaires liées à la santé, la Cour admet une certaine dose d’exagération, voire de provocation dans les informations ou opinions exprimées. (Affaire Mamère c. France, § 25)

Dans l’affaire Noël Mamère c/ France, la CEDH a, par exemple, reconnu que les propos du journaliste devenu homme politique avaient été « immodérés », mais ne les a pas pour autant condamnés.

Ce dernier avait en effet vivement critiqué un fonctionnaire pour avoir diffusé des informations erronées quant aux conséquences de la catastrophe de Tchernobyl sur la santé des Français.

 

…modérée

Dans d’autres affaires, la Cour a néanmoins tenu compte de la forme de l’expression, suivant que l’auteur des propos s’exprimait de façon affirmative ou nuancée :

« En outre et surtout, la thèse du requérant relative aux effets nocifs sur la santé humaine de l’ingestion d’aliments préparés au four à micro-ondes y est exposée d’une manière bien plus nuancée que le Gouvernement ne le laisse entendre ; cela tient notamment à l’usage répété du mode conditionnel et au choix de formules non affirmatives ». (CEDH, 25 août 1998, Hertel/Suisse, §48)

En résumé, comme la Cour le reconnaît :

« Si rien n’interdit la diffusion d’informations qui heurtent, choquent ou inquiètent « dans des domaines où la certitude est improbable » (Hertel précité), c’est à la condition de les exposer de manière nuancée (ibidem, § 48) (CEDH Vérité santé pratique / France) »

Dans l’affaire Noël Mamère, si l’exagération immodérée avait été permise, c’était aussi en raison du fait que son auteur exerçait une activité politique.

Comme nous le verrons plus loin, il convient de tenir compte de la qualité de la personne.

 

Vrai ou faux ?

Selon la Cour Européenne, même les informations qui « pourraient être fausses » participent de la liberté d’expression :

« L’article 10 de la Convention en tant que tel ne met pas obstacle à la discussion ou à la diffusion d’informations reçues, même en présence d’éléments donnant fortement à croire que les informations en question pourraient être fausses. En juger autrement reviendrait à priver les personnes du droit d’exprimer leurs avis et opinions au sujet des déclarations faites dans les mass médias et ce serait ainsi mettre une restriction déraisonnable à la liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la Convention. » (CEDH, AFFAIRE SALOV c. UKRAINE, 6 sept. 2005, n° 65518/01, §113).

Ce principe de liberté a été reconnu dans le domaine de la santé puisque la Cour a considéré, dans un débat relatif à la nocivité des aliments ingérés à la suite d’une cuisson par fours à micro-ondes, que :

« Peu importe que l’opinion dont il s’agit est minoritaire, et qu’elle peut sembler dénuée de fondement : dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d’expression à l’exposé des seules idées généralement admises ». (CEDH, 25 août 1998, Hertel/Suisse, §50)

Néanmoins la Cour a aussi considéré que :

« La garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (Bladet Tromsø et Stensaas c Norvège [GC], no 21980/03, § 59, CEDH 1999-III) ;

La vérité se trouvant souvent entre l’exactitude de l’information et son caractère erroné, la Cour a développé une troisième voie, celle de la base factuelle suffisante.

« Par ailleurs, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, elle doit se fonder sur une base factuelle suffisante, faute de quoi elle serait excessive (Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], § 76 ; De Haes et Gijsels c. Belgique, § 42 ; Oberschlick c. Autriche (no 2), § 33 ; Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], § 55). »

Ce critère est utilisé, dans les contentieux relatifs à l’atteinte à la réputation des personnes, pour analyser la bonne foi des auteurs des propos litigieux.

Il devrait également être utilisé de façon générale dans les autres contentieux comme ceux relatifs au domaine de la santé.

Il en résulterait que toute information ayant un impact sur la santé devrait reposer sur une base d’éléments suffisants permettant de l’étayer.

 

  • Des limites prévues par la loi

L’article 10§2 prévoit la loi comme source juridique de la restriction de la liberté d’expression. Le terme de loi s’entend largement et inclut aussi, par exemple, les décrets, et les contrats.

Quelles lois viennent, en France, restreindre la liberté d’expression ?

Ces restrictions se trouvent dans :

– La loi de 1881 relative à la liberté de la presse : injure, diffamation, provocation etc…
– Le code pénal : dénonciation calomnieuse, discrimination, entrave à la liberté etc…
– Le code civil : dénigrement, présomption d’innocence, atteinte à la vie privée, etc…
– Le code de la consommation : clauses abusives, refus de prestation de service etc…
– Le code de commerce : déséquilibre significatif, droit de la concurrence etc…
– Le droit des données personnelles : consentement, droit à l’oubli (effacement) etc…

De manière plus spécifique, figurent dans le Code de la santé publique, les règles relatives à la communication concernant :

– Les médicaments dont les vaccins, les dispositifs médicaux, l’alcool, le tabac, les aliments sucrés, les substances dangereuses etc…
– Les professionnels de santé dont les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers, pédicures-podologues, et masseurs-kinésithérapeutes. (Code de déontologie)

Le Code de la santé publique prévoit ainsi des limites déontologiques à l’expression dans le domaine de la santé.

Cette déontologie s’applique également en dehors des professionnels de santé.

 

– Déontologie

Dans ses appréciations, la Cour tient compte de la qualité de la personne.

Son appréciation ne sera pas la même suivant que la personne qui s’exprime est un journaliste, un politique, un médecin, ou un simple citoyen.

Les hommes politiques, et les journalistes bénéficient d’une plus large liberté d’expression qu’un simple citoyen.

Néanmoins, selon la Cour, toute personne qui s’exprime sur un sujet d’intérêt général, comme celui de la santé, doit veiller au respect d’une certaine déontologie :

« La garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (Bladet Tromsø et Stensaas c Norvège [GC], no 21980/03, § 59, CEDH 1999-III) ;

« La même règle de droit doit s’appliquer aux autres personnes qui s’engagent dans le débat public (Steel et Morris précité, § 90) ». (CEDH Vérité santé pratique / France)

Les professionnels de santé doivent également obéir à une certaine déontologie dans leur expression puisque, ils sont soumis à un véritable Code de déontologie.

Seuls les hommes politiques semblent ainsi bénéficier d’une plus grande liberté (Affaire « Mamère contre France »).

 

– Professionnels de santé

Lors de leur communication, les professionnels de santé (les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers, pédicures-podologues, et masseurs-kinésithérapeutes) doivent respecter des règles particulières de déontologie.

Plusieurs décrets en date du 22 décembre 2020 sont venus modifier les règles déontologiques relative à leur communication professionnelle.

Ils prévoient notamment de limiter leur liberté d’expression aux « données confirmées », et aux « informations scientifiquement étayées ».

  • Le médecin doit tout d’abord ne faire état que de données confirmées :

« Art. R. 4127-13.-Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général. »

L’ancienne version de cet article est très peu éloignée de celle remaniée par le décret lequel ne fait que l’élargir aux débats scientifiques, et supprime la référence à la notion de publicité mais en garde néanmoins l’idée.

Cet article a été appliqué dans l’affaire du Professeur Joyeux, lequel avait fait la promotion de deux pétitions incitant les parents à ne pas vacciner leurs enfants.

La Chambre nationale de discipline des médecins avait considéré que le Professeur Joyeux n’avait pas enfreint cet article, et avait par conséquent infirmé la décision, de première instance, de le radier.

Mais le Conseil d’Etat a annulé la décision de la Chambre nationale en considérant qu’elle avait dénaturé les pièces du dossier, et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

  • Le médecin doit en outre ne communiquer que des « informations scientifiquement étayées» :

Art. R. 4127-19-1 du Code de la santé publique :

« I. Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. (…)
« II.-Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
« III.-Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre. 
»

Il ressort de ces articles que les médecins peuvent s’exprimer sur tout support et notamment sur Internet, et participer ainsi aux débats publics sur la Covid.

Ils doivent néanmoins s’exprimer avec prudence, en se fondant sur des données scientifiquement confirmées, étayées.

 

– Professeurs de médecine

A l’instar du Pr Raoult, et du Pr Perrone, les professeurs de médecine ont pris part au débat public sur la COVID.

Aux règles déontologiques susvisées qui s’appliquent à leur qualité de médecin, s’ajoutent celles relatives au code de l’éducation.

Selon l’art. L952-2 du Code de l’éducation :

« Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité. »

Dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, les professeurs de médecine bénéficient ainsi d’une large liberté d’expression mais celle-ci est néanmoins tempérée par les principes de tolérance, et d’objectivité.

Dans l’affaire du Professeur Joyeux, comme le souligne notre Confrère avocat Me Di Vizio, le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé sur l’application de l’article susvisé du Code de l’éducation, mais sur le fondement de l’article R. 4127-13 du Code de déontologie[1].

L’application de l’article L.952-2 du Code de l’éducation pourra se poser dans le cas du Pr RAOULT, lequel s’est exprimé au moyen de la chaîne Youtube de l’Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (IHU Méditerranée Infection).

Il convient enfin de préciser que les plaintes disciplinaires à l’encontre des médecins chargés d’un service public obéissent à des règles procédurales particulières visées par l’article L4124-2 du Code de la santé publique[2].

 

– Quid des contrats

L’article 10§2 de la CEDH prévoit que la limitation à la liberté d’expression doit être prévue par la loi. La jurisprudence considère qu’elle peut aussi être restreinte par contrat.

Toute clause restreignant la liberté d’expression doit néanmoins être proportionnée par rapport au but poursuivi, lequel doit être légitime.

Par ailleurs, sont prohibées dans les contrats les clauses abusives, et celles qui créent un déséquilibre significatif entre les parties.

Certaines clauses venant restreindre la liberté d’expression des internautes ont déjà été considérées comme abusives, à l’instar de celles de la société Facebook, lesquelles ont fait l’objet d’une injonction de suppression par la DGCCRF[3].

 

– Consensus

Lorsqu’elles sont acceptées, les conditions (CGU/CGV) des plateformes constituent des contrats.

Parmi les clauses visées dans ces textes, certaines plateformes comme Youtube ou Google se réservent la possibilité de censurer une information sur la COVID qui ne serait pas conforme au « consensus » établi par les autorités sanitaires locales ou de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Par exemple, les règles de Youtube interdisent :

« Les contenus qui contredisent le consensus des experts d’autorités sanitaires locales ou de l’OMS au sujet du vaccin contre le COVID-19 »

Si une information sur la COVID n’est pas conforme au « consensus », YOUTUBE peut ainsi la supprimer, la déréférencer ou la démonétiser.

Seulement ces règles ne précisent pas toujours quel est ce consensus, ou ce qui n’en relèverait pas.

Ce qui pose la question de la prévisibilité des sanctions encourues.

Il n’est pas discutable qu’il existe un consensus pour admettre que la COVID n’est pas une supercherie, qu’elle se propage par contamination, et non par la 5G.

De telles assertions sont manifestement erronées, et dans ce cas, faute de base factuelle, à moins qu’elles n’aient été diffusées dans un but humoristique, ou pour les dénoncer, il paraît possible de les censurer.

En revanche, est-il légitime et proportionné de censurer des contenus qui critiquent le « consensus » scientifique, médical lié à la COVID ?

A fortiori lorsque les questions sont d’intérêt général, comme celles liées à la COVID, et qu’il n’existe pas toujours de « consensus » scientifique ?

Selon la CEDH, les idées mêmes minoritaires, non communément admises, peuvent être défendues. (CEDH, 25 août 1998, Hertel/Suisse, §50 ; CEDH, 15.2.2005, Steel et Morris c. Royaume-Uni).

Sur la question de la Covid, par analogie avec ces affaires, nous pouvons donc en déduire que devraient être admises les opinions même minoritaires, de ceux qui prétendent que tel traitement est potentiellement nocif, ou bienfaisant pour la santé.

Dans son analyse de proportionnalité, la Cour tient néanmoins compte de l’existence ou non d’un consensus au niveau européen.

Selon la Cour, il existe, par exemple en Europe, un consensus sur la volonté de réglementer strictement la promotion de la consommation de tabac. L’Union européenne a en effet adopté une directive relative à la publicité du tabac[4].

Elle en déduit que cette réglementation est primordiale pour la santé publique, et qu’elle peut donc primer sur la liberté d’expression. Est donc justifiée l’interdiction faite à des magazines de diffuser les logos de marque de tabac, même dans le cadre de reportages en lien avec des évènements sportifs d’actualité. (CEDH, 5 mars 2009, Société de conception de presse et d’édition et Ponson c. France, § 56).

Dans le cas de la COVID, existe-t-il un consensus au niveau européen pour venir limiter la liberté d’expression ?

Comme nous l’avons vu précédemment, il existe une réglementation concernant la publicité des médicaments. Celle-ci a une portée européenne puisqu’une directive la réglemente : Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

En revanche, il n’existe pas à notre connaissance de règles générales relatives à la communication dans le domaine de la santé, et encore moins de règles qui viendraient interdire toute critique de la politique sanitaire.

D’autant que ces questions en lien avec la COVID ne sont pas uniquement scientifiques mais présentent aussi des enjeux politiques, en ce qu’elles portent notamment sur des choix de santé publique.

Il ne faudrait pas ainsi que, sous couvert de science, on réprime des opinions politiques, ou que l’on restreigne la concurrence.

 

– Droit de la concurrence

Ces questions de liberté d’expression, sont à traiter également sous l’angle du droit de la concurrence.

Les plateformes exploitées par les GAFA peuvent en effet abuser de leur pouvoir face à des professionnels dépendants d’eux pour la diffusion de leur contenu.

Les sociétés GOOGLE ont ainsi été condamnées à plusieurs reprises pour avoir abusé de leur pouvoir.

Dans l’affaire GOOGLE ADS, le Tribunal de commerce a sanctionné le moteur pour avoir supprimé la campagne publicitaire d’un annonceur (Tribunal de commerce de Paris, 8e ch., jugement du 10 février 2021, Oxone Technologies, AJUP et Me Serrano / Google Ireland Ltd).

Dans l’affaire GOOGLE NEWS, Google a été condamné pour avoir implicitement contraint les éditeurs de presse à lui octroyer une licence gratuite de leur contenu alors qu’ils bénéficient d’un droit à rémunération (droit voisin). (Cour d’appel de Paris, 8 octobre 2020, sociétés GOOGLE contre SPEM, AFP, APIG)

Nous renvoyons pour ces questions à notre article sur la censure des plateformes[5].

 

  • Les buts poursuivis

Afin de vérifier si l’entrave à la liberté est justifiée, les juridictions doivent analyser sa proportionnalité au but poursuivi.

Parmi les buts légitimes visés par l’article 10§2 susvisés figurent la protection de la santé, la réputation d’autrui, ou encore l’ordre.

La liberté d’expression peut donc être limitée pour protéger un de ces buts.

 

– La protection de la santé

La protection de la santé est un des buts légitimes permettant de limiter la liberté d’expression.

Récemment, le Conseil d’Etat, statuant en référé, a rejeté pour des raisons liées à préservation de la santé publique, la demande d’ouverture des salles de spectacles, des théâtres et des cinémas.

Le Conseil d’Etat a néanmoins bien précisé dans son Ordonnance que la fermeture de ces lieux ne pouvait être justifiée qu’en raison d’un contexte sanitaire particulièrement grave :

 « Le maintien d’une telle interdiction, sur l’ensemble du territoire national ou sur une partie de celui-ci, ne peut être regardé comme une mesure nécessaire et adaptée, et, ce faisant, proportionnée à l’objectif de préservation de la santé publique qu’elle poursuit qu’en présence d’un contexte sanitaire marqué par un niveau particulièrement élevé de diffusion du virus au sein de la population susceptible de compromettre à court terme la prise en charge, notamment hospitalière, des personnes contaminées et des patients atteints d’autres affections » (CE, référé, Ordonnance du 23 décembre 2020, n°447698 et s.)

Plus prosaïquement, la protection de la santé a été invoquée pour justifier la suppression de publications.

La CEDH a par exemple considéré qu’était légitime la restriction de la diffusion de revues faisant la publicité en faveur du tabac (Société de conception de presse et d’édition et Ponson c. France, § 53).

De même, la protection de la santé publique peut justifier le fait de refuser des aides publiques à l’éditeur d’une revue (aides octroyées par la CPPAP).

La Cour considère en effet que ce refus peut être justifié lorsque qu’une revue jette le discrédit sur des thérapies traditionnelles relatives à des maladies graves :

« Qu’elles soient en revanche jugées par les autorités internes comme jetant un discrédit sur les thérapies traditionnelles mises en œuvre dans le traitement d’affections graves car non vérifiées scientifiquement, et partant d’une qualité qui prête à controverse, lui suffit pour considérer que les motifs fournis par les autorités nationales pour justifier l’ingérence étaient pertinents et suffisants. » (CEDH Vérité santé pratique / France)

En revanche, le fait d’interdire des publications faisant la promotion de l’homosexualité ne peut être justifié par l’objectif de santé publique. (Bayev et autres c. Russie, § 83).

 

– La protection de la réputation des « complotistes »

La protection de la réputation peut également justifier une limitation de la liberté d’expression.

Les personnes qui critiquent les politiques menées dans le domaine de la santé, et de la COVID en particulier, et/ou qui proposent des thérapies alternatives, sont parfois qualifiées de « complotistes ».

Selon le contexte, une telle qualification peut tomber sous le coup de diverses infractions : injure, diffamation, dénigrement, dénonciation calomnieuse etc….

En droit interne, un média a déjà été condamné sur le fondement de la diffamation pour avoir affirmé que les réalisateurs d’un film propageaient des théories du complot en lien avec les attentats du 11 septembre (CA Versailles, 5 janvier 2012, n°10/04688).

D’autres décisions ont considéré que les faits allégués relatifs à l’imputation du terme de complotiste n’étaient pas assez précis pour qualifier les propos de diffamation[6].

En sens inverse, la qualification de « complotiste » peut être justifiée dans certains cas : L’Institut Pasteur a, par exemple, obtenu la condamnation pour diffamation d’un individu soutenant une thèse complotiste à son encontre[7].

Lorsque cela est justifié, la protection de la réputation permet ainsi de limiter la liberté d’expression.

 

– La protection de l’ordre

Il existe d’autres buts mentionnés dans l’article 10§2 : la sécurité nationale, la sûreté publique, et la défense de l’ordre.

Ces derniers justifient, par exemple, la limitation des manifestations dites « anti-covid », forme d’expression collective.

En vue de protéger la santé, et l’ordre public, le ministère de l’intérieur indique en effet, sur son site, les conditions à respecter : déclaration en préfecture, distanciation sociale etc[8]

Les manifestations « anti-covid » ne sont donc pas interdites mais soumises à des restrictions.

Ajoutons à cela qu’il existe d’autres limites dans notre droit qui tendent à protéger l’ordre public.

L’article 431-6 du Code pénal par exemple réprime  la provocation à un attroupement armé :

« La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. (…). »

Comme l’indique l’article 10§2 de la CEDH, pour que la liberté d’expression soit limitée, il faut non seulement que le but soit légitime mais aussi que ces limites soient « prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique ».

 

  • Nécessaire dans une société démocratique

Enfin, pour que l’atteinte à la liberté d’expression soit justifiée, il faut que la restriction prévue soit nécessaire dans une société démocratique.

Il faut que la limitation réponde notamment à un besoin social impérieux, et que les sanctions ne soient pas disproportionnées.

La Cour européenne considère qu’il peut y avoir censure lorsque la restriction est préalable à la diffusion, mais aussi lorsqu’elle intervient après, par exemple en cas de suspension injustifiée d’une information, fusse-t-elle pendant une courte période (Ürper et autres c. Turquie, § 44).

Pour être proportionnée, la limitation doit parfois être limitée dans le temps et dans l’espace. Il faut dans tous les cas qu’elle soit le moins attentatoire possible à la liberté d’expression.

Elle a ainsi considéré qu’était proportionné le fait de refuser des aides publiques à une revue qui critiquait les thérapies traditionnelles tout en vantant les mérites de thérapie alternative (CEDH Vérité santé pratique / France).

 

Comme nous pouvons le constater au travers de cet article, les questions de liberté d’expression et de Covid doivent être traitées non seulement sous l’angle de notre droit de la communication, mais aussi celui de la santé, de la concurrence, et du droit public.

Cette analyse montre que notre droit est contaminé par une épidémie de règles de plus en plus spécifiques, source d’insécurité juridique, et d’atteinte à nos libertés.

Un diagnostic établi depuis longtemps par d’éminents juristes. Reste maintenant à trouver la (bonne) thérapie.

 

 

Arnaud DIMEGLIO

Avocat à la Cour, Docteur en droit, Titulaire des mentions de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit de l’informatique et de la communication.
Bureau principal : 8 place St. Côme, 34000 Montpellier,
Bureau secondaire : 10 avenue de l’Opéra, 75001 Paris,
Tel : 04.99.61.04.69, Fax : 04.99.61.08.26

http://www.dimeglio-avocat.com

 

 

[1] https://www.caducee.net/actualite-medicale/15009/le-professeur-raoult-et-le-professeur-perronne-sont-ils-medecins-ou-universitaires.html

[2] https://www.caducee.net/actualite-medicale/15138/plainte-de-la-spilf-pourquoi-le-professeur-raoult-ne-risque-t-il-probablement-rien.html

[3] https://www.numerama.com/politique/144557-la-dgccrf-impose-a-facebook-de-respecter-la-liberte-dexpression.html

[4]Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

[5] https://dimeglio-avocat.com/2021/02/15/censure-plateforme/

[6] https://www.arretsurimages.net/articles/proces-berruyer-le-terme-complotiste-juge-non-diffamatoire

[7] https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/11/05/l-auteur-d-une-video-complotiste-sur-le-coronavirus-et-l-institut-pasteur-condamne-par-la-justice_6058625_4408996.html

[8] https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Covid-19-Informations-sur-les-manifestations-revendicatives

 

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