Depuis quelques années, on constate un essor considérable des moyens de communication et de l’information, ainsi qu’un effacement du support papier au profit du numérique.
Si cela constitue un réel progrès technologique, des questions se sont néanmoins posées quant à l’application au format numérique des dispositions relatives au droit d’auteur.
C’est pour cette raison que le législateur s’est efforcé d’adapter ces dispositions à ce phénomène.
Ainsi, l’ordonnance n° 2014-1348, prise le 12 novembre 2014, a modifié les dispositions relatives au contrat d’édition, lesquelles sont régies par les articles L.132-1 à L.132-17 du Code de la propriété intellectuelle.
Cette ordonnance établit les conditions de cession, et d’exploitation des droits numériques relatifs aux livres, et reconnait notamment le contrat d’édition numérique.
Ainsi, l’article L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose désormais « Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ».
Le terme « fabriquer » décrivait plutôt l’idée d’imprimerie et de papier, tandis que l’expression « réaliser sous une forme numérique » est désormais adapté.
Par ailleurs, l’ordonnance distingue désormais le contrat d’édition des droits numériques de l’auteur d’une part, et les droits d’exploitation de l’œuvre imprimée d’autre part.
Cette distinction est avantageuse pour les auteurs qui pourront désormais négocier à la hausse leur taux de rémunération relatif aux droits numériques.
En effet, la question de la rémunération due par les éditeurs aux auteurs créaient auparavant des tensions, en ce que ceux-ci étaient rémunérés de la même manière selon qu’il s’agissait d’une édition papier ou d’une œuvre numérique. Or, les frais à engager sont nettement moins élevés pour la réalisation de l’œuvre numérique.
Cette disposition fait l’objet d’un nouvel article L.132-17-1 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel : « Lorsque le contrat d’édition a pour objet l’édition d’un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique, les conditions relatives à la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits ».
En outre, l’article L.132-17- 6 du Code de la propriété intellectuelle dispose désormais que « le contrat d’édition garantit à l’auteur une rémunération juste et équitable sur l’ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion d’un livre édité sous une forme numérique ».
L’article L. 132-17-7 dispose enfin que « le contrat d’édition comporte une clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique ».