L’affaire LAGUIOLE : jurisprudence et évolution

L’affaire Laguiole venant de prendre un nouveau tournant, elle mérite qu’on en retrace l’évolution jurisprudentielle.

Gilbert Szajner, un particulier habitant le Val-de-Marne, avait déposé la marque Laguiole en France en 1993 pour vendre non seulement de la coutellerie, qui a fait la réputation mondiale de ce village aveyronnais depuis le début du XIXe siècle, mais également du linge de maison, des vêtements, des meubles, des briquets, des tapis et des jouets.

Il commercialise au total trente-huit classes de produits, souvent importés de Chine ou du Pakistan.

Ce dépôt de marque a entraîné des mécontentements, notamment pour les partisans du « made in France », et pour le village de Laguiole estimant que son nom a été spolié.

Cela d’autant plus que les aveyronnais sont attachés aux produits Laguiole qu’ils considèrent comme leur patrimoine culturel régional.

En 2001, M. Szajner a déposé une demande d’enregistrement de la marque Laguiole au niveau européen, auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).

Cette demande lui a été accordée pour des produits et services des classes 8 (parmi celle-ci la coutellerie), 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 et 38.

La société Forge de Laguiole, qui avait relancé en 1987 la fabrication du fameux couteau dans le village, a alors présenté une demande en nullité partielle de la marque communautaire précitée.

La société Forge de Laguiole soutenait notamment que sa dénomination sociale FORGE DE LAGUIOLE, dont la portée n’est pas purement locale, lui donne le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

Elle mettait également en exergue le risque de confusion qu’il existe du fait de la similarité des produits et services en cause et des signes en présence.

En 2006, la société Forge de Laguiole a été déboutée par la division d’annulation de l’OHMI, notamment au motif que le terme LAGUIOLE est descriptif, et qu’il ne saurait exister un risque de confusion, faute de similarité entre les signes.

Elle a donc introduit un recours contre la décision attaquée.

Par décision de l’OHMI en date du 1er juin 2011, la demande de la société Forge de Laguiole a été accueillie, la marque Laguiole est partiellement annulée, pour les produits des classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 et 34.

L’OHMI considère en effet que « le terme commun « Laguiole » n’est ni générique, ni descriptif ».

Partant, le recours est partiellement accueilli et la décision attaquée est partiellement annulée. La demande en nullité est partiellement accueillie et la marque communautaire est annulée pour les produits contestés en classes 8, 14,16, 18, 20, 21, 28 et 34. Elle est rejetée pour les services en classe 38 ».

Szajner introduit alors un recours auprès du Tribunal de l’Union Européenne contre cette décision.

Le 21 octobre 2014, le Tribunal confirme partiellement la décision de l’OHMI en reconnaissant l’antériorité de la dénomination Forge de Laguiole et annule partiellement la marque Laguiole.

S’agissant de la coutellerie et des cadeaux et souvenirs, les juges ont estimé qu’un « risque de confusion » existait pour un certain nombre de produits, dont les « outils et instruments à main entraînés manuellement ».

Toutefois, la décision de l’OHMI est annulée par le Tribunal en ce qu’elle avait également déclaré la nullité de la marque Laguiole pour les produits autres que les « outils et instruments à main entraînés manuellement », comprenant la coutellerie.

En effet, considérant que la société « Forge de Laguiole exerçait uniquement des activités dans le secteur de la coutellerie », le tribunal a précisé que Monsieur Szajner pouvait continuer d’utiliser cette marque « pour les produits et services d’autres secteurs ».

Ainsi, en dehors des « outils et instruments à main entraînés manuellement », l’entrepreneur reste autorisé à vendre d’autres produits sous la marque Laguiole.

Le dirigeant de la Forge de Laguiole, et le maire de Laguiole se réjouissent de cette décision. Notons toutefois que si d’un point de vue communautaire la marque a été partiellement annulée, ce n’est pas encore le cas en France puisque la commune attend que la Cour de Cassation se prononce.

En effet, la commune de Laguiole dénonce « une spoliation » de son nom, une pratique commerciale « trompeuse » et une «atteinte à son nom, à son image et à sa renommée».

La commune a été déboutée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 avril 2014 et a décidé en septembre de se pourvoir en cassation.

Affaire donc à suivre…

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