Ce que l’article 50 du règlement IA impose aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA
Par Arnaud Dimeglio, Avocat
7 août 2026
Depuis le 2 août 2026, l’article 50 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l’intelligence artificielle (« règlement IA ») est applicable.
Il impose des obligations de transparence aux professionnels et aux organismes, privés comme publics, qui fournissent ou utilisent certains systèmes d’IA : chatbots, générateurs de contenus, systèmes de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique, deepfakes.
L’objectif est de réduire les risques de tromperie, d’usurpation d’identité et de manipulation : chacun doit pouvoir savoir qu’il interagit avec une machine ou qu’un contenu a été généré ou manipulé par une IA.
Deux instruments accompagnent ce texte :
Le code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par l’IA, publié le 10 juin 2026 lequel offre aux signataires un moyen reconnu de démontrer leur conformité.
Les lignes directrices de la Commission du 20 juillet 2026 lesquelles précisent le champ d’application de l’obligation. Elles ne sont pas contraignantes, mais fixent la doctrine des autorités de contrôle.
L’enjeu de cette obligation n’est pas théorique : le manquement est passible d’une amende pouvant atteindre 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu (art. 99, § 4, du règlement). Sans oublier la possibilité d’être condamné à des dommages et intérêts en cas de préjudice.
Les obligations se répartissent selon deux qualités définies à l’article 3 du règlement, le fournisseur et le déployeur :
L’article 3, point 3, du règlement définit le fournisseur comme « une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit ».
La qualité de fournisseur ne suppose donc ni commercialisation ni contrepartie financière : celui qui développe un chatbot en interne et le met en service sous son nom, pour son seul usage, est fournisseur au sens du règlement.
C’est à ce titre que pèsent les deux obligations suivantes.
Les systèmes destinés à interagir directement avec des personnes physiques (chatbots, assistants vocaux, agents IA) doivent être conçus de sorte que ces personnes soient informées qu’elles dialoguent avec une IA. L’information doit être donnée au plus tard au moment de la première interaction, de manière claire et reconnaissable : message d’ouverture du chatbot, annonce vocale en début d’appel, bandeau visible près de la zone de dialogue. Selon les lignes directrices, une mention enfouie dans les conditions générales, un libellé ambigu (« votre assistant ») ou une formule générique du type « ce site utilise l’IA » ne suffisent pas. Les agents IA doivent en outre révéler pour le compte de qui ils agissent.
L’obligation tombe lorsque le caractère artificiel de l’interaction est évident pour une personne normalement informée et raisonnablement attentive. Les lignes directrices interprètent cette exception strictement : elle peut jouer pour un outil interne réservé à des salariés formés ou pour un assistant de code destiné à des développeurs professionnels, mais pas pour un chatbot accessible au grand public, dont l’audience peut comprendre des enfants, des personnes âgées ou des publics peu familiers de l’IA.
Les fournisseurs de systèmes générant des contenus de synthèse (texte, image, audio, vidéo), y compris les systèmes d’IA à usage général, doivent marquer les sorties dans un format lisible par machine et les rendre détectables comme artificielles. La solution technique doit être efficace, interopérable, robuste et fiable, dans la mesure de ce qui est techniquement faisable. Le code de bonnes pratiques traduit cette exigence en mesures concrètes : en règle générale, deux couches de marquage (métadonnées signées numériquement et filigrane imperceptible), un outil de détection accessible gratuitement, et l’interdiction de commercialiser des outils de contournement.
Deux exceptions méritent l’attention : l’assistance à la mise en forme standard (correction grammaticale, retouches mineures, améliorations techniques) et l’absence de modification substantielle des données fournies par l’utilisateur. À l’inverse, un résumé généré par IA, le remplacement d’un visage ou l’insertion d’objets dans une image relèvent bien du marquage. Enfin, le règlement modificatif dit « omnibus » accorde un répit aux systèmes génératifs mis sur le marché avant le 2 août 2026 : leur mise en conformité au titre du marquage peut intervenir jusqu’au 2 décembre 2026, sans que ce délai ne s’étende à l’obligation d’information des systèmes interactifs.
L’article 3, point 4, du règlement définit le déployeur comme « une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel ». Est donc déployeur celui qui décide d’utiliser un système d’IA et de la manière de le faire dans un cadre professionnel, même sans en maîtriser la technique ; seul le particulier agissant à titre purement personnel échappe aux obligations qui suivent.
Celui qui utilise, dans un cadre professionnel, un système de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique doit informer les personnes physiques qui y sont exposées du fonctionnement du système, au plus tard à la première exposition : affichage visible à l’entrée d’un espace équipé, message avant le lancement d’une application. Les données traitées restent naturellement soumises au RGPD. Une mise en garde s’impose toutefois : informer ne rend pas l’usage licite. La reconnaissance des émotions sur le lieu de travail ou dans l’enseignement est en principe interdite par l’article 5 du règlement, et ces systèmes relèvent par ailleurs, pour la plupart, du régime des systèmes à haut risque.
Le déployeur qui génère ou manipule une image, un son ou une vidéo constituant un hypertrucage (deepfake) doit indiquer que le contenu a été généré ou manipulé par une IA. Le marquage technique apposé par le fournisseur ne suffit pas : il faut une mention perceptible par le public, sans outil particulier. Le code de bonnes pratiques met à disposition une icône européenne (« AI », déclinée en « generated » et « modified ») à apposer dès la première exposition, par exemple au début d’une vidéo puis à intervalles réguliers. Lorsque le contenu s’insère dans une œuvre manifestement artistique, créative, satirique ou fictive, l’obligation est allégée : une divulgation appropriée suffit, qui ne gêne pas la présentation ou l’appréciation de l’œuvre (mention au générique, notice accompagnant l’œuvre).
Le déployeur doit également signaler les textes générés ou manipulés par IA lorsqu’ils sont publiés pour informer le public sur des questions d’intérêt public. L’obligation disparaît si le texte a fait l’objet d’un examen humain ou d’un contrôle éditorial et qu’une personne physique ou morale en assume la responsabilité éditoriale, ce qui correspond au fonctionnement normal des rédactions. Un simple passage au correcteur orthographique ou une validation de pure forme ne constitue pas, selon les lignes directrices, un examen humain suffisant.
Pour se mettre en conformité, chaque organisation concernée devrait :
Cartographier ses systèmes d’IA et qualifier son rôle pour chacun (fournisseur, déployeur, ou les deux) ;
Vérifier ses interfaces : chaque chatbot ou agent accessible à des tiers doit annoncer sa nature dès la première interaction ;
Organiser l’étiquetage des contenus : qui appose l’icône, sur quels supports, avec quel contrôle interne ;
Documenter les circuits de relecture humaine et la responsabilité éditoriale pour les publications assistées par IA ;
Arbitrer l’adhésion au code de bonnes pratiques : environ 190 organisations l’avaient signé fin juillet 2026 ; les signataires bénéficient d’une supervision centrée sur le respect du code, quand les autres devront démontrer, mesure par mesure, l’équivalence de leurs solutions.
La transparence exigée par l’article 50 n’épuise pas le sujet : elle se cumule, le cas échéant, avec les règles applicables aux systèmes à haut risque, aux pratiques interdites et aux modèles d’IA à usage général. Elle en constitue toutefois le volet le plus visible pour le public, et le premier que les autorités de surveillance du marché seront en mesure de contrôler.
Sources : règlement (UE) 2024/1689, art. 3, 5, 50, 99 et 113 ; lignes directrices de la Commission sur les obligations de transparence de l’article 50, 20 juillet 2026, C(2026) 5054 final ; code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par l’IA, 10 juin 2026.
Arnaud DIMEGLIO,
Avocat à la Cour, Docteur en droit, Titulaire des mentions de spécialisation en droit du numérique, de la communication, et de la propriété intellectuelle.
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