Affaire Finnyzyy : le streamer pouvait-il être poursuivi pénalement après avoir piégé un retraité avec une fausse mineure générée par IA ?

L’affaire du streamer Finnyzyy a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo diffusée en live, le streamer aurait utilisé l’intelligence artificielle pour se faire passer pour une adolescente de 14 ans, afin de piéger un retraité dans une conversation en ligne.

Depuis la diffusion de cette séquence, plusieurs internautes ont affirmé que Finnyzyy aurait été condamné, ou qu’il aurait pu être poursuivi pour différentes infractions : usurpation d’identité, provocation à la commission d’une infraction, entrave à la justice, voire accès frauduleux à un système informatique.

Mais juridiquement, les choses sont plus complexes.

À ce stade, le procureur de la République a confirmé que le streamer n’avait pas été poursuivi. Et au regard du droit pénal français, les principales infractions évoquées contre lui paraissent difficilement applicables.

1. L’usurpation d’identité est-elle applicable ?

La première infraction évoquée est celle d’usurpation d’identité.

En droit pénal, cette qualification suppose en principe l’utilisation de l’identité d’une personne réelle. Or, dans cette affaire, Finnyzyy n’aurait pas repris l’identité d’une personne existante, mais aurait utilisé une image fictive générée par intelligence artificielle, représentant une prétendue adolescente de 14 ans.

Autrement dit, il ne s’agissait pas de se faire passer pour une personne réelle, mais pour un personnage fictif.

Dans ces conditions, l’infraction d’usurpation d’identité paraît difficilement applicable.

2. Peut-on parler de provocation à la commission d’une infraction ?

Certains internautes ont également soutenu que Finnyzyy aurait pu être poursuivi pour provocation à la commission d’une infraction, au motif qu’il aurait incité la personne piégée à formuler des propositions sexuelles à une mineure.

Là encore, cette qualification apparaît fragile.

Pour caractériser une provocation pénalement répréhensible, il ne suffit pas qu’une personne crée une situation dans laquelle une infraction peut être révélée. Encore faut-il démontrer une forme d’incitation active ou explicite à commettre l’infraction.

Or, dans cette affaire, le streamer ne semble pas encourager directement son interlocuteur à formuler des propositions sexuelles. Il le laisse s’exprimer de lui-même.

La distinction est importante : révéler un comportement potentiellement infractionnel n’est pas nécessairement provoquer l’infraction elle-même.

3. L’entrave à la justice est-elle envisageable ?

Une autre qualification a été évoquée : l’entrave à la justice.

Mais cette infraction suppose généralement un comportement destiné à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou au bon fonctionnement de la justice.

Or, ici, l’objectif affiché du streamer semble au contraire avoir été de révéler des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Il paraît donc difficile de soutenir qu’il aurait entravé la justice, dès lors qu’il n’a pas cherché à dissimuler des faits, mais à les exposer.

4. Une autre infraction pourrait-elle être discutée ?

La question la plus délicate concerne toutefois l’éventuelle création d’un faux compte Snapchat et l’utilisation d’un subterfuge pour entrer en contact avec la personne piégée.

On pourrait alors s’interroger sur l’application de l’article 323-1 du Code pénal, qui réprime le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données.

Cet article prévoit que :

« Le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »

Dans cette affaire, l’argument consisterait à dire que le streamer aurait utilisé un faux profil pour se maintenir dans une messagerie privée à laquelle il n’aurait peut-être pas eu accès sans ce subterfuge.

Il est également possible de s’interroger, de manière plus générale, sur d’éventuelles atteintes à la vie privée, à la correspondance privée, aux données personnelles ou au droit à l’image de la personne piégée.

Toutefois, même si ces pistes peuvent être discutées juridiquement, elles ne signifient pas nécessairement que des poursuites seraient engagées ou qu’une condamnation serait probable.

5. La liberté d’expression peut-elle protéger le streamer ?

Même si une infraction pouvait théoriquement être invoquée contre Finnyzyy, celui-ci pourrait faire valoir un argument important : sa liberté d’expression.

La Cour européenne des droits de l’homme a déjà condamné la France dans des affaires où des personnes avaient été sanctionnées pénalement alors qu’elles agissaient dans un but d’information.

Autrement dit, lorsqu’une personne cherche à révéler des faits d’intérêt général, la sanction pénale doit être appréciée avec une grande prudence.

Dans ce type d’affaire, il faut donc mettre en balance plusieurs intérêts : d’un côté, le respect de la vie privée et des règles pénales ; de l’autre, la liberté d’expression et le droit d’informer le public sur des faits potentiellement graves.

C’est pourquoi, en pratique, il paraît aujourd’hui assez peu probable que le streamer soit réellement inquiété pénalement.

6. La personne piégée peut-elle être poursuivie même si la mineure était fictive ?

La situation est très différente pour la personne piégée.

Selon les informations disponibles, celle-ci aurait déjà été condamnée en janvier 2025 à 18 mois de prison avec sursis pour détention et diffusion d’images pédopornographiques. Il s’agirait par ailleurs d’une personne connue, ancien responsable d’une structure sportive.

Elle aurait également été mise en examen et placée en détention provisoire pour deux infractions principales :

  • diffusion d’un message violent, pornographique ou contraire à la dignité humaine susceptible d’être vu par un mineur ;

  • propositions sexuelles faites à un mineur de moins de quinze ans.

Une question juridique intéressante se pose toutefois : ces infractions peuvent-elles s’appliquer si la personne en face n’était pas réellement mineure, mais seulement une personne fictive créée avec l’intelligence artificielle ?

La réponse semble être oui.

S’agissant de la diffusion d’un message violent ou pornographique, il n’est pas nécessaire de prouver qu’un mineur réel a effectivement vu le message. Il suffit que ce message soit susceptible d’être vu par un mineur.

S’agissant des propositions sexuelles faites à un mineur, l’article 227-22-1 du Code pénal prévoit que l’infraction peut être constituée lorsque la personne est un mineur de quinze ans ou lorsqu’elle « se présente comme telle ».

Or, dans cette affaire, le faux profil utilisé par Finnyzyy se présentait précisément comme une adolescente de 14 ans.

L’article 227-22-1 du Code pénal semble donc bien pouvoir s’appliquer, même si l’interlocutrice était en réalité fictive.

Conclusion

Contrairement à ce qui a pu être affirmé sur les réseaux sociaux, Finnyzyy n’a pas été poursuivi à ce stade, et sa condamnation pénale paraît peu probable au regard des qualifications généralement évoquées.

L’usurpation d’identité semble difficile à retenir, dès lors que la personne utilisée était fictive. La provocation à la commission d’une infraction apparaît également fragile, faute d’incitation explicite. Quant à l’entrave à la justice, elle paraît peu adaptée à une situation dans laquelle le streamer cherchait plutôt à révéler des faits.

En revanche, la personne piégée est bien visée par une procédure judiciaire et pourrait, sous réserve de la présomption d’innocence, être condamnée pour les faits qui lui sont reprochés.

Cette affaire illustre surtout les nouvelles difficultés posées par l’usage de l’intelligence artificielle dans les enquêtes privées, les vidéos de dénonciation publique et les contenus diffusés sur les réseaux sociaux.

Elle montre aussi que, même lorsqu’une personne agit avec l’intention de révéler des faits graves, les méthodes utilisées peuvent elles-mêmes soulever des questions juridiques sensibles.

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