Quelle est l’infraction applicable en matière de pédophilie sur internet ?
Selon l’article 227-23 du Code Pénal :
« Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.
Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image. »
Le fait de consulter un site pédophile est il interdit ?
A l’origine, l’article 227-23 du Code pénal ne prévoyait pas cette infraction. Selon les tribunaux, le fait de consulter un site pédophile n’était pas constitutif de l’infraction de détention d’images pédophiles (Cour d’appel de Lyon, 1 avril 2004, Ministère public / J.L B). En revanche, selon la même Cour, une telle consultation pouvait être qualifiée d’importation de telles images, et donc être condamnée sur le fondement de l’article 227-23 du Code Pénal. Par ailleurs, la justice avait condamné sur le fondement de l’infraction de recel et d’abus de confiance, une personne ayant téléchargé et acheté sur internet des images pédophiles (aff. Monsieur le Procureur de la République c/ Philippe H, 16/02/98, TGI du Mans).
Désormais l’article 227-23 alinéa 4 du Code pénal susvisé lève toute ambiguïté sur cette question :
« Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. »