L’injure

L’injure est définie par l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme :

« Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »

A la différence de la diffamation, la qualification d’injure ne contient aucun fait précis.

 

1) Une expression injurieuse

L’injure peut prendre diverses formes :

 

  • Une expression grossière :

« pédé » (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 14-88.144 : JurisData n° 2016-005809)

« fils de pute » et « bâtard » (CA Dijon, 17 févr. 2016, n° 16/00127 : JurisData n° 2016-012675)

« faux-cul » (CA Douai, 5 juill. 2018, n° 18/306 : JurisData n° 2018-011690)

« salope » et « grosse merde » (CA Metz, 23 janv. 2014, n° 14/00014)

« pauvre type » (Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2019, 18-83.886, Inédit)

 

  • Une expression non grossière (plus difficile à caractériser) :

« voyous », « arrivistes, opportunistes » (Cass. crim., 25 oct. 2005, n° 04-87.336).

« lâche » (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-84.694)

« bipolaire » (CA Dijon, 22 oct. 2015, n° 15/00618 : JurisData n° 2015-030924)

« idole civique du banditisme biterrois » (CA Montpellier, 5e ch. corr., 16 mars 2017, n° 17/470, 16/02471).

 

  • Une image à connotation injurieuse :

Une image accolant les lettres SS au nom d’une personne (Cass. crim., 6 mars 1974, n° 73-91.935).

L’image d’une ministre sous la forme d’un singe (Cass. crim., 9 janv. 2018, n° 17-80.491)

Un dessin accolant le nom d’une candidate à un excrément avec la mention « la candidate qui vous ressemble » (Cass. crim., 20 sept. 2016, n° 15-82.942).

 

2) La prise en compte du contexte

Pour apprécier s’il y a injure, les juges doivent prendre en compte le contexte.

Si les mots seuls ne constituent pas des injures, ces mots mis ensemble peuvent prendre un caractère injurieux.

Cass. crim., 16 oct. 2012, n° 11-82.86.

« Il appartient aux tribunaux de relever toutes les circonstances de fait extrinsèques qui donnent une portée injurieuse ou diffamatoire à ces écrits ou imprimés ne présentant pas par eux-mêmes ce caractère, et qui sont de nature à révéler au public leur véritable sens »

Le juge apprécie donc le contexte dans lequel les propos interviennent.

 

Cour d’appel, Paris, (pôle 2 – ch. 7), 18 septembre 2019, J-M. Le Pen c/ J. Séguéla

« Même s’il évoque un sujet politique et une élection future, Jacques SEGUELA n’est pas un homme politique s’exprimant dans un débat électoral, mais un publicitaire qui, tout en pouvant employer des “formules chocs”, connaît particulièrement le sens et la portée des mots.

 Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’emploi du mot “nazi” pour désigner Jean-Marie LE PEN dans le contexte en cause ne peut s’analyser en une simple opinion sur un positionnement idéologique d’un personnage politique public, notamment en raison de l’outrance du terme particulièrement outrageant, Serge MOATI ayant d’ailleurs immédiatement réagi en disant : “ce n’est pas un nazi”. »

 

 

3) L’absence d’imputation d’un fait précis

La qualification d’injure ne suppose qu’aucun fait précis ne soit imputé à la victime, qu’aucune preuve ne puisse être rapportée.

Cass. ass. plén. , 25 juin 2010, n°  08-86.891

« Mais attendu qu’ayant exactement retenu que les écrits incriminés n’imputaient aucun fait précis, de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire, la cour d’appel en a déduit à bon droit que ces écrits, s’ils revêtaient un caractère injurieux, ne constituaient pas le délit de diffamation envers une administration publique ;»

Cass. crim., 6 janv. 2015, n° 13-86.330

Parler d’« agissements » qui « ont fait que la France passe pour un des pays les plus corrompus »

Cour d’appel de Paris, 17 décembre 2014, n° 13/08035

Considérant que X Z poursuit comme injurieux le titre figurant en couverture (repris en page 73) : « Sexe, mensonges et trahisons LE VRAI VISAGE DE X »ainsi que les expressions figurant dans l’introduction publiée en page 73 « Aujourd’hui, la femme de B a fait main basse sur l’empire de l’artiste » et « manipulatrice » ; que quand bien même, comme le soutient l’appelant, la forme sarcastique et outrancière des propos est en quelque sorte ‘la marque de fabrique’ de ces publications qui prétendent ‘multiplier les jeux de mots et formules choc’, les mots « mensonges et trahisons » ‘faire main basse’, ‘manipulatrice’ sont néanmoins outrageants envers l’intimée, nommément désignée et ne renvoient en l’espèce à aucun fait précis; qu’en conséquence l’injure ne peut être absorbée par des imputations prétendument diffamatoires que les articles et légendes ne contiennent pas ;

Que la cour confirmera donc le tribunal qui a retenu le caractère injurieux de ces propos ;[…]

Que s’il est exact que l’expression ‘en eaux troubles’ peut-être considérée comme un jeu de mots supposé humoristique qui ne renvoie pas un terme méprisant ou outrageant, c’est en revanche à juste titre que les premiers juges ont retenu que les termes manipulatrice et vénale étaient attentatoires à l’honneur et à la réputation de l’intimée et ne se rapportant à aucun fait précis, insusceptibles donc de faire l’objet d’une offre de preuve ;

 

Cour d’appel de Paris, Pôle 2 – chambre 7, 30 mai 2018, n° 17/04726

Considérant que l’inexactitude des faits invoqués n’a pas d’incidence sur la qualification juridique des propos incriminés ; que ceux-ci imputent clairement à l’appelante d’exploiter des personnes présentées comme vulnérables en cherchant à faire des locations à des étudiants de façon malhonnête, en leur faisant payer ce qui n’est pas dû ; que ce comportement est contraire à la morale et éventuellement susceptible de poursuites pénales ; que la malhonnêteté invoquée vise des faits trop précis pour être qualifiés d’injure ;

 

Cass. crim., 19 févr. 2019, n° 18-80.405 : JurisData n° 2019-002425

 « L’hebdomadaire Charlie Hebdo a publié en couverture de son édition du 7 octobre 2015, un dessin représentant l’ancien chef de l’Etat portant dans ses bras une petite fille emmaillotée de langes sous les traits caricaturés de Mme V… avec la mention « V… la fille trisomique cachée de W…  » ; ».

L’association Collectif contre l’handiphobie a déposé plainte des chefs d’injure publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur handicap et provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur handicap.

 « s’il est regrettable que le dessin incriminé ait pu choquer et meurtrir les personnes atteintes de trisomie 21 par l’expression d’une caricature grotesque dont il n’appartient pas à une juridiction de juger le bon ou mauvais goût, ce dessin et son titre ne visent pas les personnes atteintes de ce handicap, mais, compte tenu des circonstances dans lesquelles la caricature été publiée, ciblent seulement Mme V…, après les propos qu’elle a tenus et la polémique nationale qui les a suivis ; que les juges ajoutent que la publication incriminée ne contient pas d’incitation précise à adopter un comportement de rejet à l’égard des personnes atteintes de trisomie 21 à raison de leur handicap ».

 

4) La victime doit être visée ou identifiable :

 

Cour d’appel de Versailles, 3e ch., 18 juin 2015, n° 13/03453

La poursuite n’est possible que si la victime est déterminée ou déterminable avec précision.

[…]

Or en l’espèce, rien dans les propos incriminés ne permettait au petit nombre de contacts de Mme Y d’identifier précisément Mme Z, qui n’est pas désignée nominativement, et cette dernière ne peut être considérée comme en ayant été la destinataire, puisque, précisément, elle n’était pas au nombre des contacts de Mme Y.

 

 5) L’injure peut être publique ou non publique

 

L’injure publique :

Elle ressort de la volonté de l’auteur de rendre ses propos publics.

Cass. crim., 8 avr. 2014, n° 12-87.497

Attendu que, pour confirmer cette décision, l’arrêt retient, notamment, que les propos (« sale bougnoule, vous êtes juste tolérés ici »), incriminés, également entendus par l’épouse de M. Y…, ont été proférés dans une cour d’immeuble comportant seize appartements et à laquelle le public a accès ;

Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, d’où il se déduit que les propos litigieux ont été tenus dans des circonstances traduisant une volonté de leur auteur de les rendre publics, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

 

Cass. crim., 7 juin 2016, n° 15-81.405

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X… a été cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’injure publique à caractère racial pour avoir tenu à M. Y… les propos suivants :  » Tu fais mal ton travail rentre dans ton pays, ici on est en France et en France on travaille « , et ce dans l’entrée d’un hôtel ; que le tribunal a déclaré M. X… coupable de ce délit par un jugement dont le prévenu a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l’arrêt retient, notamment, que les propos incriminés, tenus à voix haute en présence d’une amie qui accompagnait M. X…, ont été proférés dans l’entrée d’un hôtel, accessible, quelle que soit l’heure, à toute personne rejoignant ou quittant l’établissement ;

Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, d’où il se déduit que les propos litigieux ont été tenus dans des circonstances traduisant une volonté de leur auteur de les rendre publics, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2019, 18-83.886, Inédit

« le prévenu ne pouvant ignorer que ses propos seraient publiés, dès lors qu’il s’adressait à un journaliste qui lui demandait de réagir à des propos tenus par des syndicalistes lors d’une conférence de presse. […] il résulte, qu’ils ont exactement apprécié le sens et la portée des propos injurieux incriminés, tenus dans l’intention de les voir diffusés. »

 

L’injure non publique

Elle est constituée sans intention de rendre les propos publics.

 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2012, 11-86.982, Publié au bulletin

Attendu que, pour dire non établi l’élément de publicité de l’infraction, après avoir retenu le caractère injurieux du second propos à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine, l’arrêt relève que si la réunion au cours de laquelle les paroles litigieuses ont été prononcées était ouverte à la presse, la présence de cette dernière, à elle seule, n’enlevait pas à cette manifestation, réservée aux militants de l’UMP, son caractère privé, et que les images traduisent le « caractère quasi familial » de la rencontre, rien ne venant attester la présence de tiers étrangers à la communauté d’intérêts constituée par les membres de ce groupe de personnes liées par des aspirations communes ; que les juges ajoutent que M. X…, qui ne voit pas l’objectif de la caméra, s’exprime sur le ton de la confidence, et que son attitude démontre qu’il n’entend pas s’adresser au-delà du cercle restreint formé par les militants qui l’entourent, au point qu’il a été nécessaire de recourir, avant diffusion, au procédé du sous-titrage pour rendre la conversation compréhensible ; […]

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ; qu’en effet, d’une part, un propos injurieux, même tenu dans une réunion ou un lieu public, ne constitue le délit d’injure que s’il a été « proféré », au sens de l’article 23 de la loi sur la presse, c’est-à-dire tenu à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre public ; »

 

Cour d’appel de Versailles, 3e chambre, 18 juin 2015, n° 13/03453

 «’extermination des directrices chieuses’!!!’»

«’éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie’!!!’»

«’J-K motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire, y en a marre des CONNES’»

«’J-K Q devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne’!!!’»

« ces propos doivent être appréciés dans le cadre dans lequel ils ont été tenus, c’est à dire auprès d’un petit groupe de contact, dans un but manifeste d’exutoire, et non dans le but de nuire à Mme Z, laquelle ne précise d’ailleurs pas de quelle façon elle en a eu connaissance. Dans ce contexte, Mme Z ne démontre pas le caractère fautif des propos poursuivis. »

 

6) Les sanctions

 

Injure publique

Lorsque l’injure est publique, la peine encourue, est selon la gravité :

– Une amende de 12 000 euros

– Un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

(Article 33 de la loi de 1881)

 

Injure non publique

Lorsque l’injure est non publique, la peine encourue, est selon la gravité :

– contraventions de la 1re classe (R621-2 du Code pénal)

– contraventions de la 5e classe. R625-8-1 du Code pénal)

 

7) L’excuse de provocation

Comme moyen de défense, dans les cas les moins graves, il peut être invoqué l’excuse de provocation.

Ce moyen de défense n’est invocable que contre une accusation d’injure simple envers un particulier, publiques ou non publiques. (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 2005, 04-84.831,)

Il s’agit alors de justifier l’injure par la preuve d’une provocation.

La provocation peut résulter de plusieurs actes.

Cass. crim., 10 mai 2006, n° 05-82.971

Attendu que la provocation en matière d’injure ne peut résulter que de propos, d’écrits injurieux, et de tous autres actes de nature à atteindre l’auteur de l’infraction, soit dans son honneur ou sa considération, soit dans ses intérêts pécuniaires ou moraux ;

 

La provocation doit viser personnellement la personne qui a injurié.

Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse – civ., 23 mai 2018, n° 17/07970

« en l’absence de tout autre message susceptible d’être interprété, sur le profil Facebook en cause, comme une attaque à son égard : rien ne démontre que l’image publiée par le demandeur le 26 janvier 2017 et représentant des fesses de femme lui fût adressée, non plus que l’image d’une tête d’oie, au sujet de laquelle la défenderesse se borne à produire une copie d’écran, sans aucune indication de date, ni aucun autre élément qui permette d’établir un lien entre elle et cette image ».

 

L’injure doit être, dans tous les cas, proportionnée à la provocation.

Cass. crim., 10 mai 2017, n° 16-81.708

Les injures reprochées au prévenu, qui a indiqué avoir, par ailleurs, engagé une procédure en diffamation visant le reportage à l’origine de sa riposte, sont, en revanche, une réponse totalement inappropriée aux imputations qualifiées de diffamatoires ; qu’ils en déduisent que les conditions exigées pour l’admission de l’excuse de provocation font défaut en l’espèce ;

Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse – civile, 23 mai 2018, n° 17/07970

« En outre, B C ne peut se retrancher derrière l’excuse de provocation, qui ne s’entend, en droit de la presse, que d’une riposte immédiate, spontanée et proportionnée à l’attaque. Cette condition est en effet exclue en l’espèce, compte tenu de la disproportion entre l’agressivité de ces propos et le ton du message auquel ils répondent »

 

 

8) L’absence d’excuse de bonne foi

Il n’existe pas en revanche d’excuse de bonne foi comme en matière de diffamation :

Cass. crim., 19 févr. 2019, n° 18-82.745

Le fait, dans un billet publié sur le site internet Égalité et réconciliation, de qualifier un homme de « vieille pédale » est constitutif d’une injure publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. Le fait, dans le même écrit, de lui attribuer un « faciès de y*upin transgénique » réalise le délit d’injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ainsi, selon la chambre criminelle, c’est à bon droit que les juges du fond ont prononcé la condamnation de l’auteur de cet article, d’autant que les propos en cause, dont la répression constitue « une restriction nécessaire à la liberté d’expression dans une société démocratique, ne relèvent pas de la libre critique, participant d’un débat d’intérêt général ».

Attendu que, pour lui refuser le bénéfice de la bonne foi, quand il soutenait que les propos incriminés s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante, qu’étaient venues confirmer les révélations d’un livre publié depuis lors, l’arrêt énonce que le prévenu n’a proposé aucun élément qui puisse justifier l’affirmation selon laquelle la partie civile initiale aurait favorisé le décès d’P… B… par la fourniture à celui-ci de toxiques de nature à provoquer sa mort ; que les juges relèvent que les écritures du prévenu affirment de façon péremptoire, sans en justifier, que les propos tenus seraient pertinents au regard du parcours de la partie civile ; qu’ils ajoutent qu’en matière d’injures à raison de l’origine raciale ou religieuse supposée de la partie civile, de même que de celles relatives à son orientation sexuelle, il n’existe pas d’excuse de bonne foi ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, et dès lors que les propos constitutifs d’injures visant la personne concernée en raison de son origine ou de son orientation sexuelle, dont la répression est une restriction nécessaire à la liberté d’expression dans une société démocratique, ne relèvent pas de la libre critique, participant d’un débat d’intérêt général, la cour d’appel a justifié sa décision ;

 

Arnaud DIMEGLIO

Avocat à la Cour, Docteur en droit, Titulaire des mentions de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit de l’informatique et de la communication.
Bureau principal : 8 place St. Côme, 34000 Montpellier,

Bureau secondaire : 10 avenue de l’Opéra, 75001 Paris,
Tel : 04.99.61.04.69, Fax : 04.99.61.08.26

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