IA et droit d’auteur : contrefaçon ou exception de fouille ?
L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle soulève une question juridique centrale : l’utilisation de données protégées par le droit d’auteur constitue-t-elle une contrefaçon ?
Longtemps incertaine, la réponse commence désormais à se préciser grâce à deux décisions majeures rendues par les tribunaux allemands de Munich et de Hambourg. Leur portée dépasse largement le cadre national, le droit d’auteur étant aujourd’hui largement harmonisé au niveau européen. Ces solutions sont donc susceptibles de s’appliquer également en France.
Loin d’être contradictoires, ces deux décisions se complètent et permettent de tracer une frontière claire entre ce qui relève de la contrefaçon et ce qui peut bénéficier de l’exception de fouille de textes et de données.
L’affaire de Munich : le rappel du principe de contrefaçon
Dans l’affaire jugée à Munich, le tribunal a considéré qu’il y avait contrefaçon.
Le raisonnement repose sur un principe fondamental du droit d’auteur : toute reproduction ou communication au public d’une œuvre protégée, sans autorisation de son auteur, constitue une contrefaçon. Ce principe s’applique pleinement aux systèmes d’intelligence artificielle.
Le litige opposait la société GEMA, organisme allemand de gestion collective des droits d’auteur (équivalent de la SACEM), à la société OpenAI, exploitant de ChatGPT. Il était reproché à cette IA de permettre la restitution reconnaissable de paroles de chansons protégées par le droit d’auteur.
Or, juridiquement, les paroles de chansons constituent des œuvres protégées. Lorsqu’une intelligence artificielle les restitue de manière reconnaissable, elle ne se contente plus d’une analyse technique : elle reproduit l’œuvre et la communique au public.
C’est pour cette raison que le tribunal de Munich a retenu l’existence d’une contrefaçon. La décision fait actuellement l’objet d’un appel, mais le message adressé aux acteurs de l’IA est clair : la restitution d’une œuvre protégée expose à une responsabilité pour contrefaçon.
Cette logique se traduit déjà dans la pratique. Les systèmes d’IA intègrent désormais des filtres empêchant la restitution de contenus protégés, comme les paroles de chansons.
L’affaire de Hambourg : l’application de l’exception de fouille
À l’inverse, le tribunal de Hambourg a appliqué une exception essentielle prévue par le droit européen : l’exception de fouille de textes et de données.
Cette exception permet l’analyse automatisée d’œuvres protégées, notamment dans le cadre de la recherche scientifique ou de l’entraînement des intelligences artificielles, à la condition que l’IA se limite à analyser l’œuvre sans la restituer.
Dans cette affaire, une photographie protégée avait été utilisée pour constituer un jeu de données destiné à entraîner une IA. Le photographe estimait que ses droits avaient été violés.
Le tribunal a toutefois relevé plusieurs éléments déterminants :
l’utilisation poursuivait un objectif scientifique ;
elle ne présentait pas de finalité commerciale ;
surtout, la photographie ne pouvait pas être restituée par l’intelligence artificielle.
Dans ces conditions, les juges ont considéré que l’exception de fouille s’appliquait. L’IA analysait l’œuvre sans la reproduire. Il n’y avait donc pas de contrefaçon.
Une frontière juridique désormais clairement établie
Les décisions de Munich et de Hambourg permettent de dégager une règle simple et structurante pour les acteurs de l’intelligence artificielle :
si l’IA restitue une œuvre protégée, il y a contrefaçon ;
si l’IA se limite à analyser l’œuvre sans restitution, l’exception de fouille peut s’appliquer.
Cette distinction impose aux développeurs d’IA de mettre en place des mécanismes techniques efficaces afin d’empêcher toute restitution de contenus protégés par le droit d’auteur.
L’opt-out : une limite supplémentaire à l’exception de fouille
La mise en place de filtres techniques ne suffit toutefois pas à éliminer tout risque juridique.
Le droit européen reconnaît aux auteurs la possibilité de s’opposer à la fouille de leurs œuvres, notamment lorsqu’elle est réalisée à des fins commerciales. Ce mécanisme est connu sous le nom d’opt-out.
Lorsqu’un auteur a exercé ce droit d’opposition, l’exception de fouille ne peut plus être invoquée pour son œuvre.
Cela implique pour les développeurs et exploitants d’IA une double vigilance :
en aval, pour empêcher toute restitution d’œuvres protégées ;
en amont, pour éviter l’entraînement des modèles sur des contenus ayant fait l’objet d’un opt-out.
Conclusion
Les décisions de Munich et de Hambourg marquent une étape importante dans l’encadrement juridique de l’intelligence artificielle en Europe. Elles offrent une grille de lecture claire : l’IA peut analyser, mais elle ne peut pas restituer.
Dans un contexte d’innovation technologique rapide, le respect du droit d’auteur demeure une exigence fondamentale. Les acteurs de l’IA devront concilier performance technique, conformité juridique et respect des droits des créateurs.
