Loi Hamon, Internet et propriété intellectuelle

La loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation a modifié bon nombre de dispositions applicables à la consommation sur Internet, mais aussi à la propriété intellectuelle ou encore à la CNIL. Voici une brève synthèse de ces nouveautés.

Définition du consommateur. La loi adopte une définition légale du consommateur. « Est considéré comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Il résulte de cette définition que le consommateur est nécessairement une personne physique et que celle-ci doit avoir agi à des fins non professionnelles.

Renforcement du droit à l’information du consommateur. Le droit à l’information des consommateurs est renforcé.

Une information générale doit être fournie sur les biens et services (caractéristiques essentielles, prix, délai de livraison, identité et coordonnées du professionnel). Si le prix n’est pas déterminable à l’avance, une information doit spécifiquement être donnée notamment sur les modes de calcul du prix.

Concernant les contrats conclus à durée indéterminée, le consommateur doit être informé des frais exposés pour chaque période de facturation.

De plus, est désormais prohibée la pratique des « paiements supplémentaires » correspondant à une facturation de prestations pré-cochées (vente en ligne).

Le manquement du professionnel à ses obligations peut être sanctionné pécuniairement par l’administration.

Démarchage et vente à distance. L’article L. 121-16 du Code de la consommation définit les contrats conclus à distance, et les contrats hors établissement, autrement dit conclus en dehors de l’entreprise, du commerce.

Les informations précontractuelles à fournir au consommateur correspondent aux informations figurant à l’article L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation.Les informations sont fournies par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.Le délai de rétractation est désormais de 14 jours. La rétractation n’a pas à être motivée.

A noter également, que les verres correcteurs et les lentilles de contact peuvent être vendus sur internet.

Démarchage par téléphone. Est créée une liste d’opposition au démarchage téléphonique à des fins commerciales. Il est, en principe, interdit au professionnel – directement ou par le biais d’un intermédiaire – de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste. Le professionnel doit informer le consommateur de son droit de s’inscrire sur cette liste. Est interdite la vente de fichiers portant sur des données de personnes s’opposant au démarchage téléphonique. L’utilisation d’un numéro masqué pour faire du démarchage téléphonique est interdite.

Clauses abusives. Désormais, le juge doit « écarte[r] d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

Renforcement des pouvoirs de l’administration. Mise en place d’un mécanisme de sanctions administratives. Les agents de la DGCCRF peuvent rechercher et constater des infractions. Ils peuvent aussi prononcer des amendes.

Les pouvoirs de contrôle de la CNIL sont aussi renforcés. La CNIL peut effectuer des contrôles en ligne, lui permettant de constater, depuis un ordinateur connecté à Internet, des manquements aux dispositions de la loi Informatique et libertés.

Délais de livraison. Selon le nouvel article L. 138-1 du Code de la consommation, le professionnel doit en principe livrer le bien ou fournir le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur. Les parties peuvent par exception en décider autrement. A défaut, est institué un délai maximal de livraison qui est de 30 jours après la conclusion du contrat. En cas d’inexécution dans les délais prévus, le consommateur peut résoudre le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales. Le dispositif de reconnaissance et de protection des indications géographiques est renforcé. Les appellations d’origine peuvent désormais s’appliquer à des produits industriels et artisanaux qui possèdent une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à une origine géographique (article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle). A été mise en place une procédure d’alerte des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale leur permettant de s’opposer en amont aux dépôts de marques comportant leur nom.

Action de groupe. Selon l’article L. 423-1 du Code de la consommation, « une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles ».

Sanctions. La loi prévoit des sanctions administratives et pénales. Ainsi, le manquement aux obligations d’information précontractuelle et au démarchage téléphonique peuvent donner lieu à une amende de 3000 euros pour une personne physique et 15000 euros pour une personne morale. Le non-respect du droit de rétractation est administrativement sanctionné par une amende de 15000 euros pour une personne physique et 750000 euros pour une personne morale.

En matière pénale, il faut signaler la création de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

 

Par Arnaud DIMEGLIO et Ibrahim COULIBALY

Partager ou imprimer cet article :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.